Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 avril 2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24331/2010 ACJC/574/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU JEUDI 25 AVRIL 2013
Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 janvier 2013, comparant par Me Vincent Spira, avocat, 7, rue François-Versonnex, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Gérard de Cerjat, avocat, 29, rue Sautter, 105 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/24331/2010 Vu le jugement JTPI/159/2013 du 4 janvier 2013, à teneur duquel le Tribunal de première instance prononce le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif) et, statuant sur les effets accessoires, notamment - chiffre 4 : donne acte au mari de son engagement de verser une contribution mensuelle de 1'105 fr. à 1'290 fr. selon l'âge, allocations familiales non comprises, à l'entretien de chacun des deux enfants du couple, confiés à la garde de leur mère; - chiffre 11 et 12 : condamne le mari au paiement, à l'épouse, de 124'560 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial; - chiffre 13 : partage les avoirs de prévoyance des époux; - chiffre 15: condamne le mari au paiement, à l'épouse, de 2'500 fr. à mensuellement à titre de contribution post-divorce, jusqu'au 28 février 2023; - chiffre 16 : indexe les contributions ci-dessus à l'indice genevois des prix à la consommation. Vu l'appel interjeté par le mari à l'encontre des chiffres 11, 12, 15 et 16 du dispositif de ce jugement, rappelés ci-dessus, l'appelant offrant de verser à son épouse 20'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, réclamant à celle-ci paiement de 8'000 fr. à titre de remboursement d'une provisio ad litem, et s'opposant à l'octroi de toute contribution post-divorce; Attendu que l'appel est pour le surplus assorti d'une demande de mesures provisionnelles, laquelle tend à la réduction à 3'400 fr. mensuellement de la contribution due pour l'entretien de la famille, fixée à 6'640 fr. par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu précédemment; Attendu que l'intimée conclut au rejet tant de l'appel que de la requête de mesures provisionnelles et demande une provisio ad litem complémentaire de 5'000 fr.; Qu'elle sollicite en outre l'exécution provisoire des chiffres 4, 11, 13 et 15 du dispositif entrepris; Vu la détermination de l'appelant sur exécution provisoire, lequel conclut à son rejet; Considérant que la Cour est saisie d'un appel, compte tenu de la nature de la cause et que celui-ci déploie un effet suspensif, dans la limite des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC), la Cour pouvant ordonner l'exécution anticipée en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (art. 315 al. 2 CPC); Considérant que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'exécution anticipée, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour;
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C/24331/2010 Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY, n. 4 ad art. 315 CPC; Considérant que l'exécution provisoire sollicitée ne se justifie pas, l'intimée se contentant de faire valoir que l'appel ne présente qu'un caractère dilatoire et n'expliquant ni ne démontrant l'urgence qu'il y aurait à exécuter les dispositions du jugement contestées de manière anticipée, étant précisé qu'une contribution à l'entretien de la famille est d'ores et déjà fixée par une décision sur mesures protectrices actuellement exécutoire; Qu'au demeurant, l'appel n'est pas dirigé à l'encontre du chiffre 13 du jugement attaqué, son exécution immédiate étant ainsi possible sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner. * * * * *
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C/24331/2010 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Rejette la requête tendant à l'exécution anticipée du jugement JTPI/159/2013 du 4 janvier 2013. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt statuant sur le fond. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle 137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.