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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.02.2016 C/24241/2013

12 février 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,327 mots·~17 min·2

Résumé

OBJET DU LITIGE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; MANDAT; HONORAIRES; SOCIÉTÉ ANONYME; CONSEIL D'ADMINISTRATION; MEMBRE; INTÉRÊT MORATOIRE | CPC.126; CO.104.1; CO.394.3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 février 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24241/2013 ACJC/182/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 FÉVRIER 2016

Entre B.______ SA, sise ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2015, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, 9, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et A.______ SA, sise ______, Genève, intimée, comparant en personne.

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C/24241/2013 EN FAIT A. a. A.______ SA est une société anonyme genevoise dont le but consiste dans les conseils, services et expertises en matière comptable, fiscale et de gestion d'entreprise, exécution de mandats fiduciaires, constitution et administration de sociétés. C.______ en est l'administrateur unique avec signature individuelle. b. B.______ SA est une société anonyme genevoise dont l'actionnaire unique était, dans un premier temps, E.______. Le siège social était alors à l'adresse d'A.______ SA et C.______ fonctionnait comme administrateur unique de B.______ SA. Le 21 novembre 2012, E.______ a vendu l'intégralité de ses actions B.______ SA à D.______, titulaire de l'entreprise individuelle FIDUCIAIRE D.______ à ______ (VD), qui a acheté les actions à titre fiduciaire, puis les a revendues immédiatement à F.______. Le même jour, le siège social de B.______ SA a été transféré à l'adresse genevoise de G.______ SARL dont l'associé gérant est D.______. Actuellement, l'actionnaire F.______ est l'administrateur président de B.______ SA tandis que D.______ en est administrateur, chacun d'eux disposant de la signature individuelle. c. Entre le 24 janvier 2011 et le 13 janvier 2013, A.______ SA a émis huit factures adressées à B.______ SA, domiciliée chez A.______ SA elle-même, pour différentes prestations professionnelles d'administration, de comptabilité, de gestion, de domiciliation (facturée à raison de 1'101 fr. 60 par année, TVA comprise) et d'accompagnement fiscal. Ces factures étaient payables à dix jours. Par ailleurs, les 24 janvier 2011 et 27 janvier 2012, C.______ a émis deux factures supplémentaires de 5'000 fr. chacune – stipulées payables à trente jours – à l'adresse de B.______ SA, pour son activité d'administrateur de cette société, durant les années 2011 et 2012. d. Par lettre recommandée du 13 mai 2013 adressée à B.______ SA à son nouveau siège social, A.______ SA a exigé le paiement, sous huitaine, d'une somme totale de 21'168 fr. 70 pour les factures impayées émanant d'elle-même et de C.______. B.______ SA a répondu le 8 juillet 2013 qu'elle considérait que ces factures ne la concernaient pas, "l'interlocuteur" de C.______ et d'A.______ SA ayant été E.______ et non pas B.______ SA. e. Par acte écrit du 26 juin 2013, C.______ a cédé à A.______ SA ses créances contre B.______ SA résultant de ses deux factures des 24 janvier 2011 et 27 janvier 2012.

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C/24241/2013 f. Le 5 août 2013, à la requête d'A.______ SA, l'Office des poursuites a notifié à B.______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes suivantes : 5'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 février 2011; 903 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 17 février 2011; 1'260 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 avril 2011; 1'209 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2011; 1'101 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 25 janvier 2012; 1'332 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 2 février 2012; 5'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 février 2012; 701 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2012; 475 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 14 octobre 2012; 3'580 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 10 février 2013. g. Le 8 août 2013, ce commandement de payer a été frappé d'opposition. B. a. Par demande simplifiée déposée au greffe du Tribunal de première instance aux fins de conciliation le 20 novembre 2013, A.______ SA a actionné B.______ SA en paiement des sommes et intérêts visés par le commandement de payer, poursuite n° 1______, concluant également à la mainlevée de l'opposition formée audit commandement de payer et à la condamnation de B.______ SA aux frais et dépens de la procédure. L'autorisation de procéder a été délivrée à l'audience de conciliation du 15 janvier 2014 à laquelle B.______ SA a fait défaut, et la demande a été introduite le 10 mars 2014. A l'appui de ses prétentions, A.______ SA a allégué la fourniture, à B.______ SA et pendant les années 2011 et 2012, de différentes prestations professionnelles par elle-même, respectivement par le cédant C.______, qui avaient fait l'objet de dix factures correspondantes. b. Aux termes de son mémoire de réponse, B.______ SA s'est opposée à la demande, concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur une plainte pénale qu'elle affirmait vouloir déposer, ultérieurement, contre E.______. Elle s'est prévalue de la violation du contrat de vente portant sur son capitalactions, par E.______, en relatant des faits y relatifs, sans contester ou admettre les allégués d'A.______ SA.

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C/24241/2013 B.______ SA a notamment produit un courrier qu'elle avait adressé le 12 août 2013 à E.______, se plaignant de ce que ses propres dettes à l'égard d'A.______ SA ne figuraient pas dans ses comptes au 30 septembre 2012 remis par E.______ à l'acquéreur du capital-actions de B.______ SA alors que les états financiers 2011 et 2012 de la société, communiqués à l'Administration fiscale, comportaient des dettes conséquentes en matière d'honoraires administratifs. C. a. Lors de l'audience de débats d'instruction du 18 novembre 2013, B.______ SA a déclaré contester les prestations professionnelles alléguées par A.______ SA qui a alors offert de les prouver par la production de pièces ainsi que par l'audition de C.______ et de témoins. b. Le 17 décembre 2014 A.______ SA a déposé un bordereau de pièces complémentaires. Pour chacune de ses factures adressées à B.______ SA, A.______ SA a produit une "proposition facture" interne comportant le détail des prestations fournies en faveur de B.______ SA par ses collaborateurs désignés nommément, avec l'indication du temps consacré par eux et le tarif horaire à appliquer. A.______ SA a également produit les déclarations fiscales 2011 et 2012, la comptabilité (bilans, comptes d'exploitation, notes aux comptes annuels) et la correspondance avec différentes autorités fiscales créée par elle pour B.______ SA. c. Lors de l'audience de débats d'instruction du 24 février 2015, C.______ a été interrogé en qualité de partie. Il a confirmé le contenu des pièces produites par A.______ SA et confirmé sa propre activité d'administrateur de B.______ SA en 2011 et 2012, fournissant des explications au sujet de la l'activité sociale pendant cette période. Il a confirmé qu'A.______ SA avait été payée par B.______ SA, dans le passé, pour son activité en faveur de cette société, et il a mis le retard dans l'établissement des dernières factures destinées à B.______ SA sur le compte de lacunes dans l'organisation d'A.______ SA. Il a par ailleurs expliqué que 18 personnes travaillaient chez A.______ SA, en équipe, ce qui expliquait le nombre élevé d'intervenants figurant sur les "proposition[s] facture[s]". d. Le témoin I.______, employé comme chef-comptable chez A.______ SA, a expliqué que les "proposition[s] facture[s]" avaient été générées par le logiciel de facturation de l'entreprise. Il a confirmé le contenu des "proposition[s] facture[s]" produites et affirmé que le temps consacré aux affaires de B.______ SA n'avait rien d'extraordinaire. Par ailleurs, il a expliqué que les honoraires d'administrateur étaient facturés de façon forfaitaire à raison d'un montant compris entre 3'000 fr. et 6'000 fr. par an, que la "domiciliation" d'une société auprès d'A.______ SA était facturée 1'200 fr. par an, plus TVA, et qu'A.______ SA facturait ses travaux à tous ses clients par période définie et non pas selon l'avancée des travaux qui pouvaient s'étaler sur plusieurs périodes. Enfin, il a indiqué qu'A.______ SA n'avait pas été impliquée dans la vente des actions B.______ SA dont elle n'avait

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C/24241/2013 pris connaissance qu'en consultant le Registre du commerce au sujet des modifications qui y avaient été inscrites. e. Egalement cité à comparaître en qualité de témoin à la requête de B.______ SA, E.______ ne s'est pas présenté à l'audience. Il s'est prévalu d'un certificat médical daté du 13 février 2015 attestant de son incapacité de travail probable jusqu'au 24 février 2015, qu'il a adressé par télécopie au Tribunal la veille de l'audience et par courrier du 5 mars 2015. B.______ SA a renoncé à solliciter une nouvelle convocation d'E.______, jugeant peu probable sa venue à une nouvelle audience. f. En dernier lieu, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives alors que B.______ SA n'avait encore déposée aucune plainte pénale à l'encontre d'E.______. A l'issue de l'audience du 24 février 2015, la cause a été gardée à juger. D. Par jugement du 4 mai 2015, notifié aux parties le lendemain et reçu par B.______ SA le 11 mai 2015, le Tribunal a condamné B.______ SA à payer à A.______ SA le montant de 20'565 fr. 45, avec intérêts à 5% dès le 22 mai 2013 (ch. 1 de son dispositif), écarté à due concurrence l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., les a compensés à due concurrence avec les avances de frais fournies par les parties, les a mis à la charge de B.______ SA, a condamné en conséquence B.______ SA à verser 1'600 fr. à A.______ SA à titre de frais judiciaires et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer le solde en 700 fr. à A.______ SA (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu l'existence d'un contrat de mandat entre les parties, ainsi qu'entre B.______ SA et C.______ et, sur la base des pièces produites et des déclarations de C.______ ainsi que du témoin I.______, il a admis que les prestations alléguées par A.______ SA et contestées par B.______ SA avaient effectivement été fournies. E. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 10 juin 2015, B.______ SA appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation en reprenant ses conclusions formulées en première instance. b. A.______ SA conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. c. Aux termes de leurs réplique et duplique sommaires, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

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C/24241/2013 d. Elles ont été informées, le 2 décembre 2015, de ce que la cause était gardée à juger. F. Leurs arguments seront examinés dans la partie EN DROIT, dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance, dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été interjeté en temps utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Partant, il est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen. 2. L'appelante qualifie le jugement d'insoutenable et d'arbitraire en reprochant au premier juge d'avoir relaté les allégués de l'intimée au sujet des prestations qui auraient été fournies à l'appelante, au lieu de relater ses propres allégués concernant le comportement, prétendument frauduleux, de son ancien actionnaire unique, lors de la vente de ses actions à un tiers acquéreur. 2.1 L'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci, à savoir par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 136 III 123 consid. 4.3.1; 116 II 738 consid. 2; 105 II 268 consid. 2; 97 II 390 consid. 4). 2.2 En l'espèce, l'intimée a actionné l'appelante en paiement de plusieurs sommes d'argent et en mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer correspondant, en alléguant la fourniture, onéreuse, de prestations professionnelles à l'appelante. Le jugement entrepris n'est donc pas insoutenable et arbitraire parce qu'il relate les allégués de l'intimée qui délimitent l'objet du litige, au lieu de relater les allégués de l'appelante qui sortent du cadre de ce litige, dans la mesure où ils portent sur les relations entre les actionnaires uniques successifs de l'appelante. 3. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir suspendu la présente procédure civile dans l'attente d'une plainte pénale que l'appelante affirmait vouloir déposer contre son ancien actionnaire unique. 3.1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 CPC).

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C/24241/2013 En raison du principe de célérité de la procédure, la suspension de la procédure n'entre toutefois en considération que lorsque l'autre procès est non seulement déjà pendant mais de surcroît bien avancé (FREI, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Artikel 1-149 ZPO, 2012, n° 5 ad art. 126 CPC). Ceci vaut notamment en cas de procédure simplifiée (FREI, op. cit., n° 6 ad art. 126 CPC). 3.2 En l'espèce, un autre procès n'avait même pas encore été introduit au moment où la présente cause a été gardée à juger. A juste titre, le premier juge n'a donc pas suspendu la procédure en attendant un éventuel dépôt de plainte pénale, par l'appelante contre son ancien actionnaire unique. Ceci est d'ailleurs d'autant plus vrai que le comportement de cet ancien actionnaire, lors de la vente de ses actions à un tiers acquéreur, était dépourvu de pertinence pour la solution du présent litige (cf. supra ch. 2 pour l'objet du présent litige). 4. L'appelante qualifie le jugement de manifestement injuste et arbitraire dans son résultat parce que l'intimée avait tardé à facturer ses prestations et, selon l'appelante, demandé un prix trop élevé pour des prestations limitées à "des lettres à l'administration, des demandes de délais et des formulaires élémentaires", en dépit du nombre élevé de collaborateurs chargés d'y œuvrer. 4.1.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Hormis certaines exceptions non pertinentes en l'espèce, l'action en paiement d'honoraires de mandataire se prescrit par dix ans (art. 127 CO; WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n° 53 ad art. 394 CO). 4.1.2 Le rapport entre une société anonyme et son administrateur n'est pas réglé spécifiquement par la loi. Il s'agit d'un contrat innommé assimilable à un mandat, dont la teneur est essentiellement déterminée par le droit des sociétés (VENTURI/BAUEN, Le conseil d'administration, 2007, p. 33 n° 86). Concernant la rémunération de l'administrateur, les tantièmes prévus par la loi (art. 677, 679 CO), qui dépendent de la réalisation d'un bénéfice par la société anonyme, ont été remplacés en pratique par une véritable rémunération qui tient compte des prestations de l'administrateur. Elle est basée sur le rapport juridique entre la société et l'administrateur, et elle est déductible comme charge auprès de la société (VENTURI/BAUEN, op. cit., p. 44 n° 138, 139).

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C/24241/2013 Aucune des exceptions légales énumérées à l'art. 128 CO ne visant la créance de l'administrateur d'une société anonyme en paiement de sa rémunération, cette créance se prescrit, de façon ordinaire, par dix ans (art. 127 CO). 4.2 En l'espèce, les créances litigieuses concernent, d'une part, la rémunération due à l'intimée pour ses prestations de comptabilité et de déclarations fiscales et, d'autre part, la rémunération due, avant la cession de la créance correspondante à l'intimée (art. 164 ss CO), à l'ancien administrateur unique de l'appelante pour son travail de gestion de celle-ci. Ces créances n'étaient pas encore prescrites au moment où l'intimée les a fait valoir, moins de dix ans après la fourniture des prestations en question. En tout état, l'appelante ne peut donc pas s'opposer au paiement de ces créances, en raison d'une prétendue facturation tardive des prestations fournies. 4.3.1 Le montant de la rémunération d'un mandataire, respectivement d'un administrateur de société anonyme, dépend de la convention entre les parties, sinon de l'usage (art. 394 al. 3 CO; CONUS, in TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème éd. 2009, p. 789). 4.3.2 En l'espèce, l'appelante n'a jamais contesté les tarifs horaire et forfaitaire appliqués aux factures litigieuses, alors qu'elle en a pris connaissance au plus tard lorsque, avant l'audition des parties et du témoin en première instance, l'intimée a versé à la procédure son bordereau de pièces complémentaires, comportant les "proposition[s] facture[s]". En minimisant la complexité des services rendus, l'appelante conteste en revanche leur ampleur, au moins en tant qu'ils étaient facturés selon un tarif horaire, sans pour autant admettre un nombre d'heures moins élevé, respectivement une rémunération inférieure qui serait due à l'intimée. Toutefois, les prestations de l'intimée ont été documentées par les "proposition[s] facture[s]" détaillées produites indiquant le type de prestations fournies, le temps consacré à chacune d'elle et le nom des collaborateurs y ayant participé. L'administrateur de l'intimée, ainsi que son chef comptable entendu comme témoin assermenté, ont confirmé tant l'activité qu'ils avaient fournie personnellement que son mode de facturation. Le témoin a également confirmé la rémunération usuelle de certaines des prestations, soit la domiciliation et les honoraires d'administrateur. Les prestations de domiciliation sont démontrées par les courriers adressés à l'appelante à son siège auprès de l'intimée; d'autres activités, notamment l'établissement des déclarations fiscales, ressortent de ces mêmes déclarations fiscales, détaillées, qui ont été versées à la procédure.

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C/24241/2013 Dans ces conditions, la Cour considère, comme le Tribunal, que les prestations à la base des factures litigieuses ont été établies dans toute leur ampleur. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a condamné l'appelante à payer à l'intimée les honoraires réclamés. S'y ajoutent, comme le Tribunal l'a également admis à juste titre, des intérêts moratoires à 5% (art. 104 al. 1 CO), à dater de la première mise en demeure établie (art. 102 al. 1 CO), soit dès le 22 mai 2013, huit jours après réception du courrier d'interpellation de l'intimée du 13 mai 2013. Enfin, l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, a été levée, à raison, à due concurrence. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 35, 17 RTFMC), et compensés avec l'avance du même montant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée comparant en personne, il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/24241/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juin 2015 par B.______ SA contre le jugement JTPI/5025/2015 rendu le 4 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24241/2013-14. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge de B.______ SA et les compense avec l'avance fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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