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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.11.2018 C/24173/2016

13 novembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,476 mots·~12 min·3

Résumé

DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | CC.276; CC.285

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 13.12.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24173/2016 ACJC/1562/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 NOVEMBRE 2018 Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 février 2018, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Guillaume de Candolle, avocat, place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, Mineure C______, domiciliée c/o M. B______, ______, intimée, représentée par son curateur, Me D______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, Mineure E______, domiciliée c/o Mme A______, ______, intimée, représentée par son curateur, Me D______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/24173/2016 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2217/2018 rendu le 19 février 2018, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et de B______ (ch. 1 du dispositif). Statuant sur les effets accessoires du divorce, il a maintenu conjointe l'autorité parentale sur les enfants C______ et E______ (ch. 3), a attribué à B______ la garde de fait de C______ et à A______ celle de E______ (ch. 4), a réservé à chacune des parties un droit aux relations personnelles avec l'enfant ne se trouvant pas sous sa garde de fait, à exercer en alternance un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), a dit que les allocations familiales et les montants complémentaires perçus par les mineures au titre de la prévoyance professionnelle et de l'assurance-invalidité devaient être versés en mains du parent détenteur de la garde de fait, soit B______ s'agissant de C______ et A______ s'agissant de E______ (ch. 10) et a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de E______, 400 fr. dès le jour du prononcé du jugement et jusqu'à l'âge de quinze ans, puis 500 fr. de l'âge de quinze ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, cas échéant directement en mains de E______, en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, mais jusqu'à vingt-cinq ans au maximum (ch. 11) ainsi qu'à prendre en charge les coûts extraordinaires liés à l'entretien des enfants (ch. 12). Il a pour le surplus statué sur d'autres effets accessoires du divorce (ch. 2, 6 à 9 et 13 à 15), a statué sur les frais et dépens (ch. 16 et 17) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18). Le Tribunal a notamment retenu que B______ réalisait un revenu mensuel net moyen de 4'344 fr. et que ses charges mensuelles s'élevaient à 2'667 fr. 30, de sorte qu'il bénéficiait d'un solde de 1'676 fr.70 par mois. A______ percevait une rente AI de 1'259 fr. 75 par mois et réalisait un revenu estimé à 254 fr. par mois. Ses charges mensuelles étaient de 3'092 fr., si bien que son déficit s'élevait à 1'578 fr. 25 par mois. Les charges mensuelles de C______ étaient de 305 fr. 40 comprenant la participation au loyer de son père (152 fr. 80), la prime d'assurance-maladie (199 fr. 10, hors subsides), les frais de transport (45 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.) et des rentes complémentaires AI (391 fr. 50). Celles de E______ s'élevaient à 396 fr. 95, comprenant la participation au loyer de sa mère (268 fr.), la prime d'assurance-maladie (175 fr. 45, hors subsides), les frais de transport (45 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.) et des rentes complémentaires AI (391 fr. 50). B______ disposait d'un solde disponible important alors que A______ ne parvenait pas à couvrir ses propres charges sans recourir à l'aide sociale. Le Tribunal a donc condamné B______ à prendre en charges la totalité des coûts directs de E______, une participation de prise en charge ne pouvant être prise en

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C/24173/2016 considération compte tenu de l'âge de l'enfant, ainsi que les frais extraordinaires des enfants. B. a. Par acte déposé le 30 avril 2018 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 14 mars 2018. Elle conclut à l'annulation des chiffres 11 et 18 du dispositif de celui-ci et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, 800 fr. dès le jour du prononcé du jugement et jusqu'à l'âge de quinze ans, puis 900 fr. de l'âge de quinze ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, cas échéant directement en mains de E______, en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, mais jusqu'à vingt-cinq ans au maximum, avec suite de frais et dépens. Elle reproche au Tribunal d'avoir violé l'égalité de traitement entre les deux enfants en réduisant E______ à son strict minimum vital alors que sa sœur C______ pourra bénéficier du train de vie de son père. Elle estime dès lors qu'un tiers du solde disponible de B______ doit être ajouté à la contribution due à l'entretien de E______. b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens. c. Le curateur de représentation de E______ et de C______ s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour quant au mérite de l'appel. d. Dans sa réplique du 10 septembre 2018, A______ a persisté dans ses conclusions. e. Par avis du 16 octobre 2018, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juge, B______ ayant renoncé à son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, née le ______ 1973 à ______ (Portugal), et B______, né le ______ 1975 à ______ (Portugal), tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 2002 à Genève. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2002, et de E______, née le ______ 2004. b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 décembre 2016, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. c. A la suite de l'audience de conciliation du 30 mars 2017, au vu des positions opposées des parties sur la question du sort des enfants, et notamment sur l'attribution de leur garde qu'elles réclamaient toutes les deux, le Tribunal a désigné un curateur de représentation à ces derniers.

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C/24173/2016 d. Les parties se sont entendues en cours de procédure pour que C______ soit sous la garde de son père et E______ sous celle de sa mère. A______ a notamment conclu en dernier lieu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, 900 fr. dès le jour du prononcé du jugement et jusqu'à l'âge de quinze ans, puis 1'000 fr. de l'âge de quinze ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à vingt-cinq ans. B______ a pour sa part conclu à être relevé de tout devoir de contribution à l'entretien de E______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La cause, qui concerne les contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs, est de nature patrimoniale. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a, et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Avec raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 63 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 60, 63 al. 2, 83 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 270 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'une des enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC). 1.5 Les chiffres 1 à 10 et 12 à 15 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir limité le montant de la contribution à l'entretien de E______ à la couverture de son minimum vital alors que sa sœur est

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C/24173/2016 en mesure de bénéficier du train de vie plus aisé de son père dont elle est sous la garde. 2.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs. L'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière, comme leur âge, ou lorsqu'ils vivent dans des ménages différents, dont la situation économique et financière est différente (ATF 137 III 59 consid. 4.2; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 2b). L'excédent de la famille ne peut être réparti qu'entre les parents et non également entre les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 141 III 53). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 précité consid. 6.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a condamné l'intimé à prendre en charge l'intégralité des coûts directs des enfants, à savoir tant leurs charges courantes, déductions faites de leurs revenus (allocations familiales et rentes complémentaires AI), ainsi que leurs frais extraordinaires. Les coûts directs de E______ ont été arrêtés à 400 fr. et ceux de C______ à 300 fr. au vu de leurs besoins objectifs respectifs portant sur des postes identiques (loyer, assurance, frais de transport et montant de base). De ce point de vue, le Tribunal a respecté l'égalité de traitement entre les deux enfants. L'appelante n'indique d'ailleurs pas quelles charges auraient été injustement écartées de ce calcul. https://intrapj/perl/decis/137%20III%2059 https://intrapj/perl/decis/126%20III%20353 https://intrapj/perl/decis/2002%20I%20162 https://intrapj/perl/decis/5A_621/2013 https://intrapj/perl/decis/141%20III%2053 https://intrapj/perl/decis/128%20III%20411 https://intrapj/perl/decis/5A_85/2017 https://intrapj/perl/decis/134%20III%20577 https://intrapj/perl/decis/5A_85/2017

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C/24173/2016 Celui-ci a également condamné l'intimé à prendre en charges tous les frais extraordinaires des deux enfants, de sorte que ces derniers ont également été traités de la même manière. Pour le surplus, E______ n'est pas en droit de bénéficier, sans aucune justification objective correspondant à une charge spécifique, d'une partie du solde disponible de l'intimé, en sus de la totalité de la couverture de ses charges courantes et extraordinaires. Au vu de ce qui précède, le Tribunal, qui n'a pas à déterminer l'usage que fera l'intimé de son solde disponible, a respecté l'égalité de traitement entre les enfants. L'allocation des montants différents aux enfants est ainsi justifiée, dès lors qu'elle repose sur leurs besoins objectifs différents et la situation économique différente des ménages de leur père et mère, chez qui elles vivent respectivement. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 95 al. 2 et art. 96 CPC; art. 32 et 35 RTFMC - RS/Ge E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * * https://intrapj/perl/JmpLex/E%201%2005.10

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C/24173/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 avril 2018 par A______ contre les chiffres 11 et 18 du dispositif du jugement JTPI/2217/2018 rendu le 19 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24173/2016-17. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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