Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 1 er octobre 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23894/2012 ACJC/1172/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2015
Entre A______ Sàrl, sise ______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2015, comparant par M e Andrea Rusca, avocat, 2, rue de la Porcelaine, 1260 Nyon (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______ , ______ (VD), intimés, comparant par M e Dominique Lévy, avocat, 5, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes.
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C/23894/2012 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6125/2015 rendu le 21 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23894/2012; Vu l'appel formé par A______ Sàrl à l'encontre de ce jugement le 29 juin 2015; Attendu que A______ Sàrl n'a pas procédé à l'avance de frais de 5'160 fr. réclamée par la Chambre de céans; Que par courrier du 18 septembre 2015, elle a retiré l'appel précité; Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que l'appel ayant en l'espèce été retiré, il y a lieu de rayer la cause du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais pour la procédure d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *
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C/23894/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ Sàrl contre le jugement JTPI/6125/2015 rendu le 21 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23894/2012-18. Raye la cause du rôle. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.