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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.08.2017 C/23859/2016

23 août 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·519 mots·~3 min·2

Résumé

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; DOMMAGE IRRÉPARABLE

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 août 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23859/2016 ACJC/1001/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 23 AOÛT 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2017, comparant par Me Jean-Charles Sommer, avocat, place Longemalle 16, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Anik Pizzi, avocate, quai Gustave-Ador 2, case postale 6414, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/23859/2016 Attendu en fait et en droit : Que par jugement du 12 juillet 2017, le Tribunal de première instance a notamment, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, condamné A______ au paiement à B______ de la somme mensuelle de 800 fr. au titre de contribution d'entretien à l'enfant C______, née le ______ 2015, l'entretien convenable de l'enfant étant fixé à 1'252 fr. par mois, et de la somme mensuelle de 300 fr. au titre d'entretien de B______; Que par acte d'appel du 20 juillet 2017, A______ conclut à l'annulation des chiffres 5 à 12 du dispositif du jugement et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; Qu'il motive cette dernière requête, seul objet du présent arrêt, par le fait qu'il ne "peut pas assumer les contributions d'entretien fixées par le Tribunal" et que "du fait de son prochain départ pour la France, il y aura lieu de tenir compte du niveau de vie" dans ce pays; Que ce faisant, sa requête ne porte que sur la question des contributions d'entretien; Que l'intimée conclut au rejet de la requête, aucun dommage "irréparable" n'étant démontré; Que selon l'art. 308 al. 1 lit. b CPC, peuvent faire l'objet d'un appel les décisions sur mesures provisionnelles, comme les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale; Que pour ces décisions, l'appel n'a pas d'effet suspensif, leur exécution ne pouvant qu'exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 lit. b et 5 CPC); Que dans ce type de procédure, conformément au texte légal, l'exécution immédiate est la règle, la suspension du caractère exécutoire l'exception; Que le requérant ne motive en rien en quoi l'exécution de la décision pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable; Qu'il allègue simplement être tombé au chômage, sans le moins du monde le rendre vraisemblable, ainsi que, de même, vouloir quitter la Suisse; Qu'en l'absence de toute démonstration d'un éventuel préjudice, pas même allégué, difficilement réparable, la requête doit être rejetée; Que la question des frais sera tranchée avec le fond (art. 104 al. 3 CPC).

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C/23859/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la demande d'effet suspensif à l'appel du 21 juillet 2017 formée par A______. Réserve le sort des frais avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad intérim; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président ad intérim : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

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