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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.05.2020 C/23044/2015

29 mai 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,650 mots·~13 min·1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 juin 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23044/2015 ACJC/758/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 29 MAI 2020

Entre Monsieur A______, domicilié chemin ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 septembre 2019, comparant par Me Dina Bazarbachi, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée rue ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand- Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/23044/2015 EN FAIT A. a. B______, née le ______ 1966, et A______, né le ______ 1956, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés à ______ (Genève) le ______ 1991. Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens le 6 mars 1997. b. A______, affilié à la CAISSE DE PREVOYANCE C______ (ci-après : C______), a pris sa retraite le ______ 2008, à l'âge de 52 ans. Le 28 juillet 2008, il a retiré un montant de 40'717 fr. 85 de ses avoirs de prévoyance professionnelle, avec l’accord de son épouse, qui a été utilisé pour les besoins du ménage. c. Les parties vivent séparées depuis janvier 2012. B. a. Par jugement JTPI/15968/2017 du 5 décembre 2017, le Tribunal a prononcé le divorce des époux B______ et A______. Statuant sur les effets accessoires, il a notamment dit que la part de rente mensuelle due à B______ à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage s’élevait à 1'560 fr. 50 (ch. 3 du dispositif) et ordonné à l’institution de prévoyance de A______ de convertir ce montant en rente viagère et de la verser sur le compte de prévoyance de B______ (ch. 4). Le Tribunal avait retenu qu’il n’y avait pas lieu de déroger au partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage, lequel avait duré 26 ans, dont 20 ans de vie commune. La part de rente de l'époux acquise durant le mariage s'élevait à 4'659 fr. (soit 75% du montant de base de 6'212 fr.) et celle de l'épouse à 1'538 fr., soit un total de 6'197 fr., représentant la somme de 3'098 fr. 50 pour chacune des parties. La part de rente due à l'épouse s'élevait ainsi à 1'560 fr. 50 après déduction de sa propre rente (3'098 fr.50 – 1'538 fr.). b. Par arrêt du 27 juillet 2018, la Cour a annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision en relation avec le partage des prestations de prévoyance accumulées par les époux pendant le mariage. Elle a notamment confirmé le jugement en tant qu’il considérait le partage par moitié comme équitable compte tenu de la durée du mariage et de la vie commune, du type du régime matrimonial choisi par les époux ainsi que de leur situation économique après le divorce et de leurs besoins de prévoyance respectifs. La perception d'une succession par B______ ne modifiait pas cette appréciation.

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C/23044/2015 Le versement anticipé de 40'717 fr. 85 perçu par A______ en juillet 2008 ne devait pas être pris en considération, puisqu'il ne concernait pas l'encouragement à la propriété, qu'il était intervenu avec l'accord de B______ et qu'il avait été affecté aux besoins du ménage. En revanche, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la date pertinente pour le calcul des avoirs de prévoyance professionnelle était celle du 4 novembre 2015, date de l’introduction de la procédure de divorce, alors que le montant pris en considération par le Tribunal était celui au 1 er janvier 2017, conformément à l’ancien droit. Il convenait également d’interpeller la caisse de pension de A______ au sujet du caractère réalisable du partage de la rente perçue par ce dernier. c. Par courrier du 14 mars 2019, la C______ a indiqué qu’elle consentait à ce que la prestation de sortie de B______ soit compensée par une part de la rente de A______. d. Par courrier du 1er avril 2019, D______, caisse de prévoyance professionnelle de B______, a indiqué n’accepter « les indemnités de divorce que sous forme de paiement unique ». e. Lors de l’audience du 2 septembre 2019 du Tribunal, les parties ont déclaré être d’accord pour considérer que le capital accumulé pendant la durée du mariage par B______ était de 64'690 fr., correspondant à une rente à 64 ans de 1'528 fr. par mois, et que le capital accumulé par A______ durant le mariage était de 943'466 fr. 80, correspondant à une rente mensuelle de 4'783 fr. 15. Après compensation, B______ avait donc droit à une rente viagère de 1'627 fr. 85. A l’issue de l’audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. f. Par courriel du 3 septembre 2019, le Tribunal a interpellé D______ afin qu'elle indique si elle était d'accord avec la compensation des rentes des parties, aucun de ses précédents courriers ne répondant clairement à cette question. Cette demande est restée sans réponse. C. Par jugement JTPI/12943/2019 rendu le 17 septembre 2019, le Tribunal de première instance a dit que la part de rente mensuelle due à B______ à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage s’élevait à 2'391 fr. 55 (chiffre 1 du dispositif), ordonné à l’institution de prévoyance de A______, soit la CAISSE DE PREVOYANCE C______, route 1______, ______ [GE], de convertir le montant de 2'391 fr. 55 en rente viagère et de verser celle-ci sur le compte n° 2______ de B______ ouvert auprès de D______, Fondation E______, ______, ______ Bâle (ch. 2),

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C/23044/2015 dit que ce montant pourrait être converti en capital avec l'accord de B______ et de D______ (ch. 3), dit que la part de la prestation de sortie de A______ s'élevait à 32'345 fr. (ch. 4), ordonné à l’institution de prévoyance de B______, soit D______, Fondation E______, ______, ______ Bâle, de transférer à A______, la somme de 32'345 fr. (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., qu’il a compensés avec les avances effectuées par B______, et mis à la charge de chacune des parties pour moitié, ordonné à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer la somme de 500 fr. à B______, condamné A______ à verser à B______ le montant de 1'500 fr. (ch. 6), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Le Tribunal, en l’absence d’un accord clair sur le principe de la compensation de la part de D______, a procédé au partage de la prestation de sortie pour B______ et au partage de la rente pour A______, partage devant s’effectuer par moitié en faveur de chacun des conjoints. La part de la rente attribuée à B______ était ainsi de 2'391 fr. 55 (1/2 de 4'783 fr. 15), la rente viagère devant être calculée sur ce montant, cette rente viagère pouvant être convertie en capital avec l'accord de B______ et de D______. La part de prestation de sortie en faveur de A______ était de 32'345 fr. (1/2 de 64'690 fr.). D. a. Par acte expédié le 21 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu’il a reçu le 20 septembre 2019. Il a conclu à l’annulation des chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif de ce jugement, à ce qu’il soit dit que la rente mensuelle due à B______ à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage s’élève à 1'627 fr. 85 et à ce qu’il soit ordonné à son institution de convertir le montant de 1'627 fr. 85 en rente viagère et de verser celle-ci sur le compte de prévoyance professionnelle de B______, sous suite de frais et dépens. Il a reproché au Tribunal de ne pas avoir procédé à la compensation des rentes, telle que convenue entre les parties. b. Par réponse du 23 décembre 2019, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens de première instance et d’appel. c. Dans sa réplique du 14 février 2020, A______ a persisté dans ses conclusions, relevant que D______ n’avait rien dit du principe de la compensation et, de ce fait, ne l’avait pas formellement exclu. d. Dans sa duplique du 9 mars 2020, B______ a indiqué être disposée à maintenir les termes de l’accord intervenu en audience le 2 septembre 2019.

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C/23044/2015 e. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 10 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger. f. Par courrier du 1er avril 2020, reçu par D______ le 6 du même mois, la Cour de céans a fixé à cette dernière un délai au 27 avril 2020 pour prendre position clairement sur la compensation des prestations souhaitée par les parties et, le cas échéant, donner son accord à celle-ci. D______ n'a, à nouveau, pas donné suite à cette interpellation. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées). 2. L’appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé à la compensation des rentes. 2.1 Selon l’art. 124c CC, les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles. La compensation des prétentions à une rente a lieu avant la conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère (al. 1). Les prestations de sortie ne peuvent être compensées par des parts de rente que si les époux et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent (al. 2). http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/5A_18/2018 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/129%20III%20481 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/5A_478/2016

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C/23044/2015 2.2 En l’espèce, le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties acquis durant le mariage a d’ores et déjà été confirmé par la Cour dans son arrêt du 27 juillet 2018, c’est donc à juste titre que le Tribunal a appliqué cette proportion au partage. La C______ a indiqué accepter la compensation souhaitée par les parties. Pour sa part, D______, bien qu'invitée à plusieurs reprises à prendre position spécifiquement sur la compensation, s'est contentée d'indiquer au Tribunal "n'accepter les indemnités de divorce que sous forme d'un paiement unique". Si cette institution n'a pas clairement accepté le principe de la compensation, comme l'a retenu le premier juge, elle ne l'a pas non plus expressément rejeté, alors qu'elle aurait pu le faire. Les parties ne sauraient ainsi être privées de l'institution de la compensation au motif que D______ se refuse à prendre position sur cette question. En outre, la teneur de sa réponse n'entre pas en contradiction avec l'institution de la compensation. Au vu de ce qui précède, rien ne justifie de s’écarter des conclusions prises par les parties lors de l’audience du 2 septembre 2019. Par conséquent, les chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif du jugement querellé seront annulés. Il sera dit que la rente mensuelle due à l’intimée à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage s’élève à 1'627 fr. 85 et il sera ordonné à l’institution de prévoyance professionnelle de l’appelant de convertir le montant de 1'627 fr. 85 en rente viagère et de verser celle-ci sur le compte de prévoyance professionnelle de l’intimée. 3. 3.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 3.2.1 En l’espèce, la modification apportée au jugement de première instance ne justifie pas de revoir la répartition des frais et dépens fixés par le Tribunal, qui n’a d’ailleurs pas été valablement contestée par les parties. 3.2.2 Compte tenu de l’issue du litige aucun frais ne sera perçu pour le présent arrêt (art. 106 al. 1 CPC). En effet, l'intimée s'est ralliée, en cours de procédure d'appel, aux conclusions de l'appelant tendant à ce que l'accord intervenu entre les parties devant le Tribunal, rejeté par le dernier, soit entériné par la Cour.

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C/23044/2015 Enfin, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/23044/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 octobre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/12943/2019 rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23044/2015-20. Au fond : Annule les chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif de ce jugement, et statuant à nouveau sur ces points : Dit que la part de rente mensuelle due à B______ à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage s’élève à 1'627 fr. 85. Ordonne à l’institution de prévoyance de A______, soit la CAISSE DE PREVOYANCE C______, route 1______, ______ [GE], de convertir le montant de 1'627 fr. 85 en rente viagère et de verser celle-ci sur le compte n° 2______ de B______ ouvert auprès de D______, Fondation E______, case ______, ______ Bâle. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu’il n’est pas perçu de frais d’appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

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C/23044/2015

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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