Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.11.2020 C/23019/2020

18 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,579 mots·~8 min·2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 novembre 2020

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23019/2020 ACJC/1620/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020

Entre A______ SA, sise ______ [GE], requérante, comparant par Me Nicolas Capt, avocat, Cours des Bastions 15, case postale 519, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) B______ SA, sise ______ [GE], citée, comparant en personne. 2) Monsieur C______, rue ______, ______ [VD], autre cité, comparant en personne.

- 2/6 -

C/23019/2020 EN FAIT A. a. A______ SA est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à D______ [GE]. Ses administrateurs sont actuellement E______, F______, G______ et H______, les deux derniers précités étant les enfants de I______, qui a créé la société en 19XX avec E______ et un tiers. Son but social est la fabrication, la pose et le commerce d'éléments ______ "J______"; l'étude, la réalisation et le commerce de machines ou d'éléments de machines destinés à manipuler les ______; la représentation, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de produits y relatifs; les mandats d'étude, de recherche et développement; la construction de prototypes et le dépôt de marques. Elle est en particulier spécialisée dans la production et la pose d'éléments ______ pour l'horlogerie et la haute horlogerie. Elle fabrique des ______, dénommées "J______" ("______") destinées aux cadrans et aux couronnes de montres. Elle a également développé un procédé de fabrication et de pose de ______ pour les cadrans de montres, tels que des ______. Elle utilise dans ce cadre un ______. Elle allègue que son savoir-faire est unique, qu'il a nécessité des investissements considérables en recherche et développements et qu'aucun concurrent n'est en mesure de produire les deux de ______ précités avec la même qualité. Elle a renoncé à breveter son procédé, mais elle soutient qu'elle a cherché à protéger la confidentialité de celui-ci et a décidé ne plus communiquer aucun élément de son savoir-faire à des tiers. b. B______ SA est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à D______ [GE]. Ses administrateurs sont actuellement K______ (président; également administrateur président de L______), M______ et N______. Son but social est la fabrication et la commercialisation de cadrans de montres, de plaques à décalquer et de tous biens en relation avec les cadrans de montres, notamment les machines qui serviront à leur fabrication; la réalisation de projets de recherche et de développement en relation avec le but principal. Elle a à plusieurs reprises, et en mai 2020 encore, recouru aux services de A______ SA.

- 3/6 -

C/23019/2020 c. C______ a été salarié de A______ SA dès 1994. Il était à l'époque en couple avec H______. En 2009, à la suite du décès de I______, il est devenu actionnaire de la société pour un tiers du capital-actions et des droits de vote. Son contrat de travail avec A______ SA a été résilié avec effet au 31 décembre 2019, ses pouvoirs d'administrateur ont été radiés le ______ 2020 et il n'est plus actionnaire de A______ SA. Il n'ignore pas, selon A______ SA, l'importance pour la survie économique de la société de maintenir confidentiel le procédé utilisé par celle-ci. Il est désormais employé par B______ SA. d. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée au greffe de la Cour le 16 novembre 2020, A______ SA a requis qu'il soit ordonné à B______ SA et à C______ de cesser immédiatement, et à ce qu'il leur soit fait interdiction, d'utiliser de quelque façon que ce soit ou de révéler à quiconque le procédé pour le moulage et l'application de ______ sur un cadran de montre qu'elle décrit précisément, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. A______ SA a exposé qu'à la fin du mois d'octobre 2020, elle avait découvert une publication sur le réseau social O______ selon laquelle B______ SA indiquait qu'elle venait de terminer la première série de ______ moulés. Le texte publié était accompagné d'une photo montrant l'utilisation d'un processus identique à celui utilisé par elle. Il ne faisait ainsi aucun doute que C______ lui avait transmis son procédé de fabrication. Certaines marques ne lui avaient plus passé de commandes. A______ SA invoque, concernant C______, une violation de ses devoirs d'administrateurs au sens de l'art. 717 al. 1 CO de garder confidentiel le secret de fabrication de A______ SA. Elle reproche par ailleurs à B______ SA une violation de l'art. 5 let. b LCD et 2 LCD. EN DROIT 1. 1.1 A teneur de l'art. 5 al. 1 CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. ou que la Confédération exerce son droit d'action (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Selon l'art. 120 al. 1 LOJ, la chambre civile de la Cour de justice exerce les compétences que le CPC attribue à la juridiction cantonale unique.

- 4/6 -

C/23019/2020 Le requérant allègue un préjudice d'au moins 50'000 fr., lequel peut être pris en compte à ce stade. La Cour est par conséquent compétente ratione materiae pour examiner le litige. La Cour paraît par ailleurs également compétente ratione loci, la citée ayant son siège à Genève. 2. La requérante soutient que la citée capte ses clients ou propects au gré de ses actes de concurrence déloyale, ce qui lui cause un préjudice irréparable car sa survie économique est mise en danger. 2.1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). Celui qui requiert des mesures superprovisionnelles doit rendre vraisemblable que les conditions présidant à l'octroi de mesures provisionnelles sont réunies et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent ou que le fait de donner connaissance de la requête à la partie adverse risque de prétériter l'exécution de la mesure (BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). Une urgence particulière suppose que le but recherché ne puisse pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles. La condition de l'urgence particulière est remplie lorsque par exemple le temps manque pour entendre la partie adverse, parce qu'une émission va être diffusée, un bien va être mis sur le marché ou une foire ou une exposition se dérouler, par exemple, ou lorsqu'un effet de surprise est nécessaire et que l'audition préalable de la partie adverse pourrait ruiner le but poursuivi par les mesures requises ou lorsqu'il existe un risque que la partie adverse intensifie son comportement dont l'interdiction est requise en apprenant l'existence de la requête (SPRECHER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 ème éd., 2017, n. 10, 11 et 11a ad art. 265 CPC). 2.2 En l'espèce, la requérante n'a pas rendu vraisemblable que certains de ses clients seraient sur le point de passer une commande à la citée et qu'elle risquait ainsi de les perdre de manière imminente. Elle invoque le nom de deux clients qui ont cessé de lui passer des commandes, mais en se référant à des relations

- 5/6 -

C/23019/2020 commerciales qu'elle a entretenues avec ceux-ci en 2013 et 2014, soit avant que les cités n'adoptent le comportement qui leur est reproché. Elle n'a par ailleurs pas produit, par exemple, de courrier d'un client qui lui indiquerait qu'il renonçait à s'adresser à elle, étant relevé qu'elle ne dispose pas, selon l'extrait de son site internet qu'elle a produit avec sa requête, que de quelques clients, mais de plus de 300. L'appelante n'a dès lors pas rendu vraisemblable que le prononcé de mesures superprovisionnelles, avant audition des cités, était nécessaire afin de prévenir le préjudice qu'elle invoque, à savoir la mise en péril de sa survie économique. La requérante n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable que les cités seraient susceptibles de révéler à des tiers le processus de fabrication revendiqué et on ne voit d'ailleurs pas quel serait leur intérêt de le faire. Au vu de ce qui précède, la requérante n'a pas rendu vraisemblable que les mesures requises devaient être prononcées à titre superprovisionnel, avant audition des parties citées, en raison d'une urgence particulière. 3. Il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision sur mesures provisionnelles * * * * *

- 6/6 -

C/23019/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 16 novembre 2020 par A______ SA contre B______ SA et C______. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision sur mesures provisionnelles. Cela fait et statuant préparatoirement : Impartit à B______ SA et C______ un délai de dix jours dès la notification de la présente décision pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

C/23019/2020 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.11.2020 C/23019/2020 — Swissrulings