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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.08.2020 C/22792/2017

3 août 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,980 mots·~30 min·1

Résumé

CPC.321.al1; CPC.321.al2; CPC.319.letb.ch2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 août 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22792/2017 ACJC/1079/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 31 JUILLET 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2020, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et 1) Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Olivier Seidler, avocat, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 2) Le mineur C______, domicilié c/o sa mère Madame B______, ______, autre intimé, représenté par sa curatrice, Madame D______, ______ Genève, comparant en personne.

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C/22792/2017 EN FAIT A. Par ordonnance complémentaire de preuve ORTPI/84/2020 du 27 janvier 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a admis la recevabilité de l'intégralité des titres nouveaux déposés par les parties et la curatrice de l'enfant C______ pour la période du 16 août 2019 au 27 janvier 2020 (chiffre 1 du dispositif), déclaré irrecevables les requêtes des parties et de la curatrice de l'enfant tendant à ce que de nouvelles preuves soient administrées (ch. 2), dit que sous la réserve du chiffre 1 de l'ordonnance, il n'y avait pas lieu à complément ou modification de l'ordonnance de preuve du 17 décembre 2018 rendue après l'ouverture des débats principaux (ch. 3), convoqué les parties à une nouvelle audience d'interrogatoire/déposition le 11 mars 2020 à 13h30 (ch. 4), imparti à A______ un délai échéant le 17 février 2020 pour indiquer par écrit au Tribunal s'il entendait réclamer des plaidoiries écrites plutôt qu'orales (ch. 5), arrêté à 500 fr. les frais de l'ordonnance (ch. 6) et dit que la charge desdits frais serait déterminée au moment du jugement au fond, avec l'ensemble des frais judiciaires et des dépens (ch. 7). En substance, le Tribunal a retenu que A______, dans ses écritures des 16 août et 9 octobre 2019, avait allégué 99 faits prétendument nouveaux s'échelonnant de février 2018 au 27 septembre 2019. Il avait par ailleurs sollicité la réouverture de l'instruction, à être autorisé à prouver les faits nouveaux exposés sous chiffres 1 à 99 et avait requis une expertise familiale, une nouvelles audience de comparution personnelle des parties, ainsi que l'audition en qualité de témoins de la Dresse E______, thérapeute de l'enfant, de F______, thérapeute consultée dans le cadre de la guidance parentale, de G______, curateur du droit de visite et de H______, enseignante du mineur. Pour sa part, la curatrice de ce dernier, outre la production d'une pièce nouvelle annexée à sa demande initiale du 16 août 2019, sollicitait à titre principal un complément d'expertise, voire une nouvelle expertise, devant être confiée si possible aux expertes ayant rendu leur rapport en 2016, afin de déterminer notamment pour quelles raisons leurs précédentes recommandations étaient restées sans effet et quelles autres mesures visant le mineur et/ou ses parents apparaissaient nécessaires pour mettre fin à la souffrance de l'enfant. La curatrice requérait en outre l'audition de F______, thérapeute consultée dans le cadre de la guidance parentale, de la Dresse E______, de I______, psychologue et psychothérapeute au sein de l'association J______ et de G______. B______ sollicitait quant à elle l'audition de deux témoins, soit K______ et I______; elle concluait enfin au rejet des nouvelles mesures d'instruction requises par A______ et la curatrice de l'enfant. Selon le Tribunal, aucune des requêtes des parties ou de la curatrice de l'enfant n'apparaissaient formellement recevables, hormis la production de titres nouveaux, dès lors qu'aucune des parties n'avait pris la peine de préciser sur quels

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C/22792/2017 faits précis les nouvelles mesures probatoires étaient requises et en quoi les faits offerts en preuve étaient nouveaux ou, s'ils ne l'étaient pas, quelles étaient les circonstances ayant empêché de s'en prévaloir plus tôt. Par ailleurs, les requêtes en complément d'expertise et en nouvelle expertise familiale avaient déjà été sollicitées et rejetées par ordonnance de preuve du Tribunal du 17 décembre 2018. Enfin, le premier juge a considéré que l'aggravation de l'état du mineur C______ et les difficultés supplémentaires rencontrées dans l'exercice du droit de visite ne revêtaient pas un caractère véritablement nouveau, celles-ci étant préexistantes, la question de la nécessité de nouvelles preuves à administrer ne devant pas être confondue avec celle de la modification du droit de visite, objet des mesures provisionnelles sollicitées par ailleurs. Enfin et même si elles avaient été recevables, ces offres de preuve auraient dû être rejetées, soit parce que les conditions spécifiques d'admission à la preuve n'étaient pas réunies, soit en raison de leur caractère vain et redondant par rapport à d'autres preuves déjà administrées, soit encore parce que la mesure probatoire était sans objet, en tout ou partie. Ainsi, seul le dépôt des pièces nouvelles pouvait être admis. B. a. Le 10 février 2020, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 27 janvier 2020, reçue le 31 janvier 2020, sollicitant l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce qu'une expertise familiale soit ordonnée, ainsi que l'audition en qualité de témoins de la Dresse E______, de F______, de G______ et de H______. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A______ a soutenu qu'une expertise familiale avait été effectuée en 2016. Celle-ci ne reflétait toutefois plus la situation actuelle de la famille, de nombreux faits nouveaux s'étant produits depuis lors. En particulier, l'état de santé psychique du mineur C______ continuait de se détériorer, ce qui avait un impact direct sur les relations personnelles qu'il entretenait avec lui. Il en allait de même de ses contacts avec B______, qui s'étaient également péjorés. Or, parallèlement à son ordonnance de preuve du 27 janvier 2020, le Tribunal avait rendu une ordonnance sur mesures provisionnelles, par laquelle il avait suspendu, avec effet immédiat, son droit de visite, en fondant son argumentation notamment sur l'expertise de 2016, alors qu'aucune partie ni aucun médecin ou intervenant social n'avait sollicité ou préconisé une telle solution. Dès lors, si aucune nouvelle expertise n'était ordonnée et si les "témoins clé" dont il sollicitait l'audition n'étaient pas entendus, les décisions à venir seraient prises sur la base d'éléments ne correspondant plus à la situation actuelle. Or, il n'était dans l'intérêt d'aucune des parties d'attendre la fin de la procédure, laquelle risquait de durer encore un certain temps au vu de la complexité du dossier, pour contester l'ordonnance de preuve du 27 janvier 2020. Sur la base de l'expertise de 2016, A______ risquait de

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C/22792/2017 voir la suspension de son droit de visite confirmée dans la décision finale, de sorte qu'il risquait de subir un préjudice difficilement réparable. b. Par courrier du 16 mars 2020, la curatrice du mineur C______ a déclaré appuyer le recours formé par A______. c. Dans ses écritures du 16 mars 2020, B______ a conclu au rejet du recours formé par A______, avec suite de frais. Elle a relevé l'absence de faits véritablement nouveaux, de sorte qu'il serait vain de procéder à une nouvelle expertise ou à un complément de celle-ci; il n'était pas davantage nécessaire de procéder aux auditions sollicitées, tous les témoins mentionnés ayant déjà été entendus par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. Il était impératif que la cause soit jugée dans les meilleurs délais, afin de ne pas prolonger inutilement les tensions extrêmement vives provoquées par l'existence des procédures en cours entre les parents, lesquelles avaient des répercussions sur leur fils. d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 2 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. a. Le 10 février 2020, le mineur C______, représenté par sa curatrice, a également formé recours contre l'ordonnance du 27 janvier 2020, reçue le 31 janvier 2020, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et, cela fait, à ce que l'instruction soit ouverte à nouveau, à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné, voire l'établissement d'une nouvelle expertise du groupe familial, aux fins notamment de déterminer pour quelles raisons les recommandations figurant dans l'expertise de 2016 étaient demeurées sans effet, quelle autres mesures, visant C______ et/ou ses parents, apparaissaient nécessaires pour mettre fin à la souffrance de l'enfant, si des thérapies étaient nécessaires pour l'enfant et/ou ses parents et dans l'affirmative lesquelles, et si C______ était en mesure d'émettre un avis libre et éclairé sur la question de sa garde et de ses relations personnelles avec ses deux parents. Subsidiairement, le mineur a conclu à ce que l'audition à titre de témoins de F______, de la Dresse E______, de I______ et de G______ soit ordonnée et subsidiairement encore au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Les frais du recours devaient être mis à la charge de ses parents. En substance, le mineur a soutenu que la décision refusant l'administration de nouveaux moyens de preuve avait déjà conduit le premier juge à prendre la décision de suspendre avec effet immédiat et pour une durée indéterminée le droit de visite de A______, décision contraire à son propre intérêt. Le Tribunal n'était par conséquent pas en mesure d'apprécier, en toute connaissance de cause, quelles mesures s'avéraient nécessaires pour protéger le mineur, le risque étant qu'en l'absence de toute preuve complémentaire, une décision inopportune et contraire à

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C/22792/2017 l'intérêt supérieur de l'enfant soit à nouveau prononcée, sur nouvelles mesures provisionnelles ou sur le fond. Dans ces conditions, il ne pouvait être exigé de l'enfant qu'il attende la décision au fond pour se plaindre de la non-administration de certaines preuves, alors qu'il risquait de subir un préjudice irréparable en l'absence de mesures d'instruction complémentaires. b. Le 16 mars 2020, A______ a déclaré soutenir le recours interjeté par son fils, sous réserve du fait qu'il contestait devoir s'acquitter des frais de la procédure de recours, compte tenu de la position qu'il avait adoptée. c. Dans ses écritures du 16 mars 2020, B______ a conclu au rejet du recours formé par son fils C______, avec suite de frais. Sa motivation est identique à celle résumée sous considérant B.c ci-dessus. d. Le mineur a répliqué le 6 avril 2020, persistant dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 2 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger. D. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. B______, née le ______ 1975, de nationalité britannique, et A______, né le ______ 1973, de nationalité roumaine, se sont mariés le ______ 2011 à ______ (Etats-Unis). b. De cette union est issu l'enfant C______, né le ______ 2011. c. La famille s'est installée en Suisse en 2013. d. A______ exerçait la profession de trader. Il indique avoir perdu son emploi au 31 octobre 2017 et s'être inscrit au chômage. Titulaire d'un doctorat en chimie, B______ travaillait à plein temps avant la naissance de leur fils. Depuis que le couple s'est installé à Genève, elle travaille à temps partiel pour son ancien employeur américain. e. Lors d'une première séparation, le Tribunal a, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 26 mai 2014 (C/1______2014), notamment attribué la garde de l'enfant à la mère, suspendu le droit de visite du père et prononcé des mesures d'éloignement à l'encontre de ce dernier. f. Les parties ont ensuite repris la vie commune, avant de se séparer à nouveau en février 2015. Depuis lors, elles entretiennent un conflit intense ayant donné lieu à de nombreuses procédures, tant civiles que pénales.

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C/22792/2017 g. Le 21 janvier 2015, A______ a saisi le Tribunal d'une demande de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique familiale et à l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant C______. h. Vu l'important conflit conjugal, une avocate a été nommée en qualité de curatrice de représentation de l'enfant dans la procédure. i. Diverses décisions sur mesures superprovisionnelles et/ou provisionnelles concernant l'enfant ont été rendues dans le cadre de cette procédure. Après plusieurs mois durant lesquels les relations personnelles entre l'enfant et son père ont été suspendues, un droit de visite a pu être rétabli en juillet 2015, d'abord à raison d'une heure par semaine sous surveillance, puis élargi progressivement au cours de la procédure pour s'étendre, en dernier lieu, à tous les mercredis de 9h à 14h, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée, par ordonnance du 1 er juillet 2015. j. Selon la curatrice de représentation de l'enfant, les visites père-enfant se passaient à cette époque plutôt bien et sans incident majeur, malgré les craintes exprimées par la mère et en partie par l'enfant. k. Il ressort de l'expertise du groupe familial réalisée le 17 mars 2016 que les parents présentaient tous deux des capacités éducatives partielles. A______ faisait preuve d'un besoin de maîtrise et de contrôle, d'une difficulté à nommer et exprimer ses affects et ne se remettait pas en question. Il parvenait cependant à répondre aux sollicitations de l'enfant de manière adéquate et encourageait son autonomie. Affectueux envers son fils, il se donnait beaucoup de peine pour préparer les visites et assurer son bien-être. En revanche, il instaurait, lors des visites, une hygiène de sommeil inadaptée et avait de la peine à percevoir les besoins affectifs de son enfant. Pour sa part, B______ présentait une personnalité dépendante et angoissée. Elle se montrait adéquate et affectueuse envers son fils et capable d'identifier ses besoins et de le rassurer. Elle avait néanmoins des difficultés à poser des limites, à assumer sa position d'autorité et à donner à l'enfant des repères stables. S'agissant de l'enfant, il souffrait d'une grande angoisse d'abandon. Malgré cela, il était en bonne santé et se développait bien. Sa relation avec chacun de ses parents était bonne. Il était détendu, calme et à l'aise avec son père. Très attaché à ses parents, sa mère lui manquait quand il restait trop longtemps chez son père.

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C/22792/2017 l. Par jugement du 24 février 2017 statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, partiellement réformé par arrêt de la Cour du 9 août 2017, la garde de l'enfant a été confiée à B______ et le droit de visite de A______ fixé à tous les mercredis de 9h à 14h, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les parties s'engageant à se téléphoner tous les trois jours pour que l'autre parent puisse avoir l'enfant au téléphone. En outre, les parents ont été exhortés à poursuivre une guidance parentale, la mère exhortée à poursuivre sa thérapie et le père à en entreprendre une. La mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été maintenue et une curatelle ad hoc pour le suivi thérapeutique individuel de l'enfant instaurée, l'autorité parentale étant limitée en conséquence. D'un point de vue financier, A______ a été condamné à verser une contribution à l'entretien de son fils de 5'615 fr. par mois dès le 1 er janvier, ainsi qu'une contribution à l'entretien de son épouse de 4'385 fr. par mois dès le 1 er janvier 2017. m. A la suite de l'arrêt de la Cour du 9 août 2017, la situation s'est sensiblement apaisée, le curateur du droit de visite ayant été moins sollicité. Selon le rapport établi le 18 février 2019 par la Dresse E______, en charge du suivi thérapeutique de l'enfant, le droit de visite se passait relativement bien jusqu'au mois d'avril 2018, malgré quelques protestations de C______. L'enfant pouvait toutefois être raisonné sur le fait qu'il ne lui était pas toujours possible de faire ce qu'il voulait et il parvenait encore à évoquer des souvenirs positifs des moments passés avec son père. n. Par acte du 4 octobre 2017, A______ a formé une demande unilatérale de divorce, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. A titre superprovisionnel et provisionnel, il a notamment conclu à l'attribution de la garde de l'enfant en sa faveur, un droit de visite limité et surveillé devant être réservé à B______, et à la suppression de toute contribution d'entretien. Au fond, il a notamment conclu à l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, de même que la garde de l'enfant, sollicité une contribution à l'entretien de ce dernier de 1'000 fr. par mois, dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne devait être octroyée et à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. En substance, il a fait valoir que le développement de C______ était gravement mis en danger par B______ qui exerçait, selon lui, une aliénation parentale. Il a également indiqué avoir perdu son emploi. o. Lors de l'audience de conciliation du 10 janvier 2018, B______ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce ainsi qu'avec l'attribution du domicile en sa faveur. Elle s'est en revanche opposée à toutes les autres conclusions de son époux, revendiquant tant l'autorité parentale sur C______ que le droit de garde,

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C/22792/2017 sollicitant une contribution post-divorce pour elle-même et une contribution à l'entretien de l'enfant, ainsi que le partage des avoirs de prévoyance. p. L'enfant, intervenant par sa curatrice de représentation, a conclu, sur mesures provisionnelles et au fond, au maintien des droits parentaux résultant des mesures protectrices de l'union conjugale, réservant sa position quant à la question des contributions d'entretien. q. Par ordonnances des 4 octobre 2017 et 15 mai 2018, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions prises sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles. r. Le 18 septembre 2018, A______ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles tendant à l'instauration d'une garde alternée, à raison d'une semaine chez chaque parent, et à la suppression de toute contribution d'entretien. Il a fondé sa requête sur le fait que les vacances d'été 2018 s'étaient bien passées. S'opposant à cette requête, B______ a formulé deux conclusions propres à titre provisionnel, soit l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, voire la limitation de l'autorité parentale du père, et le versement d'une provisio ad litem. La curatrice a, quant à elle, conclu au maintien du statu quo, estimant qu'il était prématuré de modifier les relations personnelles en l'absence du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. Par ordonnance du 21 février 2019, le Tribunal a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles formées tant par A______ que par B______. s. La situation de l'enfant s'est péjorée au fil de la procédure de divorce. A la fin de l'année 2018, C______ s'est montré plus tendu et difficile, moins appliqué et plus en conflit dans ses relations avec les tiers, dont les adultes. Il a commencé à se faire remarquer à l'école. Il est devenu de plus en plus "remonté" contre son père, au point de ne pas vouloir passer les vacances de Noël 2018 chez lui. Lorsqu'il a finalement rejoint son père, au début de l'année 2019, C______ a essayé de s'enfuir à deux reprises pour retourner chez sa mère, puis est parvenu à le faire en sautant par le balcon, étant précisé que les parents habitent dans le même village, à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. A la suite de ces événements, le droit de visite de A______ a été suspendu durant quelques semaines compte tenu du refus formel de l'enfant de retourner chez lui, les parties étant par ailleurs incapables de trouver un accord entre elles. Les visites ont pu reprendre au mois de mars 2019, les passages de l'enfant s'avérant toutefois très problématiques. C______ pleurait, criait et s'accrochait aux meubles lorsqu'il devait se rendre chez son père. Cependant, lorsqu'il revenait des visites, il était généralement bien.

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C/22792/2017 Depuis le mois de septembre 2019, C______ va à l'école le mercredi matin, de sorte qu'il ne voit plus son père durant la semaine. Un nouvel épisode conflictuel est survenu fin 2019-début 2020. Les tensions parentales ont conduit à l'intervention de la police à plusieurs reprises et A______ n'est à nouveau plus parvenu à exercer son droit de visite en raison de l'opposition toujours plus forte de C______. t. Le 27 juin 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu un rapport de dix pages, après avoir contacté H______, enseignante de C______, la Dresse E______, thérapeute de l'enfant, l'infirmière scolaire, F______, psychologue et psychothérapeute et G______, curateur du droit de visite. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a notamment relevé que les visites demeuraient extrêmement difficiles à gérer en raison de la réticence de l'enfant à se rendre chez son père. Cependant, C______ aimait son père et, une fois avec lui, il éprouvait du plaisir, mais pas pendant très longtemps car il n'aimait pas laisser sa mère seule. Il avait ainsi passé de très bons moments lors des vacances d'été et d'automne 2018 (voire ses meilleures vacances), malgré ses craintes. Durant la période où il n'avait plus vu son père, au début de l'année 2019, C______ avait parfois dit à sa mère que ce dernier lui manquait. Si par le passé C______ avait déjà émis des craintes à se rendre chez son père, celles-ci étaient probablement liées au conflit parental, mais également aux angoisses exprimées par la mère à l'idée que l'enfant aille chez son père. Depuis lors, la mère, suivie psychologiquement, avait appris à mieux préserver l'enfant du conflit parental, en l'encourageant à se rendre chez son père. Elle avait ainsi permis à C______ d'être plus autonome et de mieux vivre les séparations d'avec elle, ce qui avait permis à l'enfant de passer à plusieurs reprises d'agréables moments avec son père. Cependant, B______ avait encore tendance à transmettre ses inquiétudes à C______ lorsqu'il allait chez son père, ce qui avait un impact sur le déroulement des visites. A______ montrait un grand attachement à l'égard de son fils. Il souhaitait continuer à développer une bonne relation avec lui et désirait être davantage impliqué dans son éducation. Il avait cependant encore du mal à accepter et entendre son fils dire à répétition que sa mère lui manquait. Il pouvait se montrer parfois rigide à cet égard, ce qui avait pour effet de renforcer le comportement de C______, au lieu de l'amener à penser à autre chose. Selon la psychothérapeute de C______, il était recommandé de maintenir les visites dans un cadre clair et régulier, et sur des périodes brèves. Elle avait constaté que durant la période où il n'avait plus vu son père (début 2019), C______ s'était montré plus facilement insolent à l'égard des autres personnes de

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C/22792/2017 son entourage, notamment envers ses enseignants, montrant alors des signes triomphalistes et d'angoisse. La psychologue-psychothérapeute, qui avait entrepris un travail de guidance parentale avec les parents estimait, elle aussi, que les visites devaient être maintenues, à l'exception des mercredis qui pouvaient être momentanément supprimés. u. Par courrier du 16 août 2019, A______ a indiqué qu'il considérait que la cause n'était pas en état d'être jugée. Il a déclaré contester l'analyse et les conclusions du rapport d'évaluation sociale du 27 juin 2019, a requis une nouvelle expertise familiale destinée à établir l'état psychologique de l'enfant C______, l'origine de cet état et les mesures pour l'améliorer et a sollicité l'audition des témoins E______, F______, G______ et H______. v. Le 16 août 2019, la curatrice de représentation de l'enfant relevait que la relation parentale n'avait connu aucune amélioration et que le mineur C______ continuait de faire les frais du conflit. Les deux parents refusaient toute remise en question personnelle, de même que tout compromis. Les diverses mesures et recommandations figurant dans l'expertise rendue en 2016 s'étaient soit révélées inefficaces, soit n'avaient pas pu être poursuivies en raison du manque de collaboration des parents, figés dans leur conflit. La curatrice considérait dès lors que la cause n'était pas en état d'être jugée et a sollicité qu'un complément à l'expertise de 2016 soit demandé et subsidiairement l'audition de la thérapeute consultée dans le cadre de la guidance parentale, F______, ainsi que de la Dresse E______ et du curateur du droit de visite. w. Les parties ont encore sollicité d'autres mesures provisionnelles au cours de la procédure ou pris d'autres conclusions. Le 23 septembre 2019, B______ a déposé une troisième requête de mesures provisionnelles, concluant à l'octroi d'une provisio ad litem, à ce que le Tribunal autorise tout suivi thérapeutique de C______ et restreigne l'autorité parentale de A______ en conséquence et à ce que le droit de visite de ce dernier soit réduit à un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche après-midi, avec passage de l'enfant au Point Rencontre, à charge pour le curateur de surveillance du droit de visite d'évaluer la suite des visites après une période de trois mois. Le 9 octobre 2019, l'enfant a également pris des conclusions propres en mesures provisionnelles tendant à ce que le droit de visite de A______ soit fixé de la manière suivante : tous les mercredis de 13h à 18h à la place des mercredis matins (l'enfant allant désormais à l'école le mercredi matin), un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et à ce que le curateur chargé de la surveillance et du suivi thérapeutique

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C/22792/2017 de C______ soit invité à évaluer les thérapies existantes, dont l'opportunité de leur maintien, en faisant part de toute proposition utile à cet égard. Le 9 octobre 2019, A______ a déposé une requête en réouverture d'instruction comprenant 99 allégués, lesquels faisaient, pour nombre d'entre eux, référence à des événements remontant à l'année 2018 ou au début de l'année 2019. Cette requête a donné lieu à un échange d'écritures. Le 19 novembre 2019, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles également, à ce qu'il soit ordonné à B______ de déposer le passeport britannique de C______ en mains de sa curatrice de représentation, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. x. Par ordonnance du 27 janvier 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment suspendu avec effet immédiat tout droit aux relations personnelles entre C______ et son père (chiffre 4 du dispositif), ordonné à A______ d'entreprendre une thérapie auprès du praticien de son choix, ordonné à B______ de poursuivre ou de reprendre une thérapie après du praticien de son choix, ordonné la poursuite de toute thérapie en cours en faveur de C______, voire le commencement de thérapies additionnelles par un ou des professionnels de la santé, à désigner par la mère, l'autorité parentale du père étant limitée dans la même mesure en conséquence et a dit que la reprise des relations personnelles entre C______ et son père ne serait susceptible d'être ordonnée qu'aux conditions cumulatives que le père, la mère et l'enfant démontrent par certificat la réalité d'un suivi médical sérieux et ininterrompu durant au moins six mois pour chacun d'eux et que le ou les thérapeutes de l'enfant attestent médicalement de l'absence de contre-indication à la reprise de ces relations personnelles (ch. 8). Par arrêt du 26 juin 2020, la Cour a annulé les chiffres 4 et 8 du dispositif de l'ordonnance du 27 janvier 2020 et, statuant à nouveau, a réservé à A______ un droit de visite sur son fils C______ devant s'exercer, pendant une durée de six mois, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin ou dimanche après-midi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, par périodes ne devant pas excéder deux semaines consécutives. Le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite a été chargé de mettre en place une action éducative en milieu ouvert pour les passages de l'enfant le samedi matin et le dimanche après-midi, et de préaviser les modalités pour la poursuite des relations personnelles père/fils au terme du délai de six mois. L'exercice du droit de visite du père a par ailleurs été subordonné au suivi régulier d'une thérapie à entreprendre auprès du praticien de son choix, laquelle devrait être démontrée par la production mensuelle, en mains du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, d'un certificat attestant de ce suivi, le premier devant être remis au plus tard fin septembre 2020.

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C/22792/2017 y. Parallèlement à l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 27 janvier 2020, le Tribunal a rendu l'ordonnance de preuve objet du présent arrêt. EN DROIT 1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC). 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, CR CPC, 2019, art. 319 CPC n. 11). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, op. cit., art. 319 CPC n. 14). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise, qui statue sur l'administration des preuves, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC. 1.3 Cette ordonnance est susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, les recours ont été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi. Ils seront tous deux traités dans le présent arrêt. 1.4 Il reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées (cf. JEANDIN, op. cit., art. 319 CPC n. ). 1.4.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans http://intrapj/perl/decis/137%20III%20380 http://intrapj/perl/decis/5D_211/2011 http://intrapj/perl/decis/ACJC/327/2012

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C/22792/2017 le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral, op. cit., FF 2006 6841, p. 6884; JEANDIN, op. cit., art. 319 CPC n. 2; GUYAN, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175; REICH in Baker & Mc Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, n. 10 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 1.4.2 En l'espèce, la procédure de divorce dure depuis 2017 et fait suite au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, procédure dans le cadre de laquelle une expertise familiale a été ordonnée, laquelle date de 2016. La situation des parties et de l'enfant a par ailleurs donné lieu à plusieurs rapports circonstanciés du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. Il ressort de l'ordonnance du 27 janvier 2020, objet de la présente procédure, que le Tribunal considère, sous réserve d'une audience d'interrogatoire ou de déposition des parties, que la cause est en état d'être jugée, ce que les recourants contestent. Il leur appartenait par conséquent de rendre à tout le moins vraisemblable que le refus d'ordonner des mesures complémentaires d'instruction (nouvelle expertise familiale ou complément d'expertise et audition de témoins) risquait de leur causer un préjudice difficilement réparable. Tel n'est toutefois pas le cas. Les deux recourants ont invoqué, à l'appui de leur recours, le risque qu'en l'absence de preuves complémentaires une décision inopportune et contraire à l'intérêt de l'enfant ne soit rendue, telle la suspension du droit de visite du père, ce qui causerait, tant à ce dernier qu'au mineur, un préjudice difficilement réparable. La Cour relève toutefois que l'administration de preuves supplémentaires prolongerait de plusieurs mois une procédure qui dure depuis 2017, sans garantir pour autant qu'une décision conforme à l'intérêt de l'enfant soit rendue in fine. Par http://intrapj/perl/decis/ACJC/363/2013 http://intrapj/perl/decis/ACJC/363/2013 http://intrapj/perl/decis/134%20III%20426 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20629

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C/22792/2017 ailleurs, les recourants pourront invoquer, dans le cadre d'un éventuel recours contre un jugement rendu au fond, le fait que le Tribunal aurait refusé à tort d'ordonner des mesures probatoires nécessaires. Le fait de devoir attendre la décision sur le fond pour soulever ce grief ne saurait causer à aucune des parties un préjudice difficilement réparable. Il apparaît au contraire nécessaire, l'enfant étant pris dans un important conflit de loyauté et les parents ne semblant pas conscients de la souffrance de leur fils, générée par leur propre comportement, qu'une décision au fond puisse être rendue à bref délai. Dès lors et faute de dommage difficilement réparable, les deux recours seront déclarés irrecevables. 2. 2.1 Les frais judiciaires pour les deux recours seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais versée par A______, en 800 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Lesdits frais seront mis pour moitié à la charge de A______ et seront laissés, pour le surplus, à la charge de l'Etat de Genève. 2.2 Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/22792/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevables les recours formés par A______ et par le mineur C______, représenté par sa curatrice, contre l'ordonnance complémentaire de preuve ORTPI/84/2020 rendue le 27 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22792/2017-10. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux recours à 1'600 fr. et les compense partiellement avec l'avance versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Met les frais judiciaires pour moitié à la charge de A______, le solde étant supporté par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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