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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.03.2012 C/22752/2010

23 mars 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,026 mots·~25 min·2

Résumé

CC.276 CC.285

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 mars 2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22752/2010 ACJC/423/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 23 MARS 2012

Entre X. ______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2011, comparant par Me Robert Assaël, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Y. ______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sarah Braunschmidt, avocate, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

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C/22752/2010 EN FAIT A. Par jugement du 15 septembre 2011, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a notamment condamné X. ______ à verser à Y. ______, à titre de contribution à l'entretien de son fils Z. ______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies de l'enfant (ch. 5 du dispositif). Il a pour le surplus dissout par le divorce le mariage contracté par les parties (ch. 1), a attribué à Y. ______ les droits et obligations découlant au contrat de bail relatif à l'ancien domicile conjugal sis ______ (ch. 2), a attribué à Y. ______ l'autorité parentale et la garde sur l'enfant Z. ______, né le 31 décembre 2004 à Genève (ch. 3), a réservé à X. ______ un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au mardi matin à l'entrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4), a dit que la contribution d'entretien visée au ch. 5 sera indexée à l'indice genevois des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2012 (ch. 6), a ordonné à tout employeur ou assureur social de X. ______ de prélever chaque mois sur son salaire, sa rente ou ses indemnités, le montant de la contribution d'entretien fixée au ch. 5, et de verser directement ce montant en mains de Y. ______ (ch. 7), a dit que le régime matrimonial était liquidé et que les parties n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef (ch. 8), a donné acte aux parties de leur renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 9), a donné acte aux parties de leur renonciation à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 10), a compensé les dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). B. a. Par acte déposé le 19 octobre 2011 au greffe de la Cour de justice, X. ______ appelle du ch. 5 de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que la Cour, statuant à nouveau, lui donne acte de son engagement à verser à Y. ______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien d'Z. ______, la somme de 150 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, dépens compensés. Il a produit les justificatifs de paiement des impôts relatifs à l'année 2008 effectués entre janvier et septembre 2011, ainsi qu'une confirmation de l'Administration fiscale cantonale concernant un arrangement de paiement des impôts de l'année 2009.

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C/22752/2010 b. Par mémoire de réponse du 12 janvier 2012, Y. ______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées par la Cour de justice le 13 janvier 2012 de la mise en délibération de la cause. C. Les faits pertinents suivants non contestés résultent de la procédure : a. Les époux Y. ______, née Y. ______ le ______ 1980 à A. ______ (Maroc), de nationalité marocaine, et X. ______, né le ______ 1957 à B. ______ (Maroc), originaire de C. ______, ont contracté mariage le ______ 2000 à D. ______ (Maroc). b. Un enfant est issu de cette union : Z. ______, né le ______ 2004 à Genève (GE). c. X. ______ est père de trois autres enfants, E. ______, F. ______ et G. ______, nés d'une précédente union et aujourd'hui majeurs. d. Suite à différentes dissensions, les époux se sont séparés en été 2008 et n'ont plus repris la vie commune depuis lors. Y. ______ est restée vivre avec son fils Z. ______ au domicile conjugal sis ______ à C. ______. e. Par ordonnance sur mesures préprovisoires urgentes du 1er septembre 2008, le Président du Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance du domicile conjugal à Y. ______, octroyé la garde sur Z. ______ à la mère, réservé au père un droit de visite d'un week-end sur deux et condamné X. ______ à payer à son épouse, par mois et d'avance, alloca-tions familiales non comprises, la somme de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille. f. Par jugement sur mesures protectrices du 30 septembre 2008, le Tribunal de première instance, homologuant l'accord des parties, a notamment autorisé les époux à se constituer des domiciles séparés, attribué la garde de l'enfant à la mère, réservé au père un large droit de visite d'au minimum un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de la crèche au lundi matin au retour à la crèche ainsi que tous les mardis de la sortie de la crèche au retour à la crèche le mercredi matin, donné acte à X. ______ de son engagement à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de son fils, l'y condamnant en tant que de besoin, et attribué la jouissance du domicile conjugal à Y. ______.

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C/22752/2010 g. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 6 octobre 2010, Y. ______ a formé une requête en divorce fondée sur l'art. 114 CC. Elle a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur son fils en sa faveur, à l'octroi au père d'un droit de visite sur Z. ______ d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin, à l'entrée de l'école, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, à l'instauration d'une curatelle d'organisation du droit de visite, à la condamnation de X. ______ au paiement d'un montant compris entre 450 fr. et 600 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son fils en fonction de l'âge de celui-ci, à l'indexation de cette contribution d'entretien, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonce à toute pension ou indemnité après divorce pour elle-même ainsi qu'au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage. Sans prendre de conclusions formelles, elle demande à ce que son époux lui restitue, à titre de liquidation du régime matrimonial, ses bijoux et affaires personnelles que son époux aurait emportés avec lui en quittant le domicile conjugal, à savoir deux colliers, trois bagues, un bracelet, tous en or ainsi que cinq montres de marque, dont une Caran d'Ache. h. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties lors de l'audience de comparution personnelle du 6 décembre 2010. X. ______ a sollicité l'instauration d'une garde alternée sur son fils, à laquelle Y. ______ s'est opposée, tout en déclarant qu'elle ne serait pas opposée à ce que son époux garde son fils jusqu'au mardi matin lors de ses week-ends de visite. X. ______ a pour le surplus indiqué faire l'objet de nombreuses dettes. Il ne réglait pas les impôts courants mais remboursait ceux de l'année 2007. A l'issue de l'audience, le Tribunal a demandé un rapport au Service de protection des mineurs (SPMi). i. Dans son rapport du 21 février 2011, le SPMi a conclu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant d'attribuer les droits parentaux à la mère, de réserver au père un droit de visite, sauf accord contraire des parties, d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dès le départ de X. ______ au Maroc, d'attribuer à ce dernier un droit de visite qui s'exercera d'entente entre les parties mais au minimum durant la moitié des vacances scolaires, précisant que lorsque Z. ______ sera en visite au Maroc ou si le père se rend à Genève, celui-ci aura également la possibilité de le voir. j. Par mémoire de réponse du 12 avril 2011, X. ______ a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Y. ______, à

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C/22752/2010 l'attribution de l'autorité parentale et de la garde à la mère, à ce qu'un droit de visite sur Z. ______ lui soit réservé d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au mardi matin à l'entrée de l'école, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, à l'instauration d'une garde alternée à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents lorsqu'il aura emménagé dans un logement disposant d'une pièce supplémentaire, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à Y. ______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 150 fr., à titre de contribution à l'entretien de son fils, jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais au plus jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et suivies, à ce que cette contribution d'entretien soit indexée à l'indice genevois des prix à la consommation, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il renonce à toute contribution à son propre entretien post-divorce et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, à ce que le Tribunal dise que les parties ont liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre, contestant avoir emporté des bijoux et affaires personnelles de son épouse au moment où il a quitté le domicile conjugal. Il s'est opposé à l'instauration d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC. k. Le Tribunal a procédé à une nouvelle audition des parties lors de l'audience de comparution personnelle du 3 mai 2011. X. ______ a sollicité l'instauration d'une garde alternée sur son fils - modifiant ses conclusions sur ce point - expliquant qu'il envisageait de partir au Maroc s'il ne se voyait pas attribuer une telle garde. Y. ______ a déclaré être d'accord avec un élargissement du droit de visite du lundi matin au mardi matin lorsque le père avait son fils le week-end, s'opposant à l'instauration d'une garde alternée et persistant à solliciter une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC. A l'issue de l'audience, le Tribunal a remis la cause à plaider au 23 juin 2011. l. Dans ses dernières écritures, Y. ______ a persisté dans ses conclusions, s'opposant toutefois à l'élargissement du droit de visite du père proposé le 3 mai 2011 et sollicitant, pour le surplus, l'application de l'art. 291 CC compte tenu du fait que son époux s'était soustrait, par le passé, à ses obligations alimentaires. Dans ses dernières écritures, X. ______ a conclu, principalement, au maintien de l'autorité parentale conjointe et à l'instauration d'une garde alternée à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, persistant pour le surplus dans ses autres conclusions. Subsidiairement, il a conclu à l'attribution des droits parentaux à la mère et à l'octroi d'un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi soir

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C/22752/2010 au mardi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, persistant pour le surplus dans ses autres conclusions. m. Les situations financières de X. ______, Y. ______ et Z. ______ étaient les suivantes devant le premier juge : - Y. ______ travaillait à mi-temps, tous les matins ainsi que parfois le samedi après-midi, pour le magasin H. ______. Elle réalisait, à ce titre, un salaire mensuel net de 1'872 fr. 10, versé 13 fois l'an, montant comprenant 200 fr. versés à titre d'allocations familiales. Ses revenus mensuels nets s'élevaient donc à 1'811 fr. 45 par mois, allocations familiales non comprises. - Elle recevait, par ailleurs, une aide mensuelle de l'Hospice général variant en fonction des mois. - Ses charges mensuelles incompressibles comprenaient le loyer de 1'701 fr., la prime d'assurance maladie de 296 fr. 70, les impôts de 11 fr., les frais de transport de 70 fr. ainsi que le minimum vital de 1'350 fr., soit un total de 3'428 fr. 70. - Les charges mensuelles incompressibles de l'enfant Z. ______ étaient de 960 fr., soit la prime d'assurance maladie de 100 fr., les frais de parascolaires de 80 fr., les frais de cuisines scolaires de 110 fr., les frais de loisirs de 70 fr., ainsi que le montant de base OP de 600 fr. (recte : 400 fr.). - X. ______ travaillait à plein temps en qualité de surveillant pour le compte de la société I. ______depuis le 1er avril 2009. Cet emploi s'inscrivait dans le cadre du programme Emplois de Solidarité (EdS) - instauré par la loi cantonale en matière de chômage du 28 juin 2007 - destiné aux personnes qui ont épuisé leurs droits au chômage. - Son revenu mensuel net s'élevait à 2'893 fr. 85, salaire fixé en application du règlement d'exécution de la loi cantonale en matière de chômage du 28 juin 2007. - Au titre des charges, il s'acquittait du loyer de 1'117 fr., de sa prime d'assurance maladie de base, entièrement prise en charge par l'Etat, de frais de transport de 70 fr. et des impôts de 172 fr. S'ajoutait le minimum vital de 1'200 fr., de sorte que ses charges totalisaient 2'559 fr. n. Lors de l'audience de plaidoiries du 23 juin 2011, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. o. Dans le jugement querellé du 15 septembre 2011, le Tribunal de première instance a exclu des charges de X. ______ celles liées à son véhicule, les frais de l'assistance juridique, le remboursement au Scarpa, ainsi que le remboursement

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C/22752/2010 des impôts. Sur ce dernier point, le premier juge a retenu que X. ______ n'avait pas démontré qu'il remboursait régulièrement la somme de 180 fr. D. a. A l'appui de son appel, X. ______ fait valoir que le Tribunal de première instance n'a, à tort, pas retenu cette somme de 180 fr. par mois dans ses charges, alors même qu'il avait produit les justificatifs de ses paiements. Il indique également qu'après règlement intégral de l'arriéré d'impôts de l'année 2008, il versera, dès octobre 2011, 214 fr. par mois pour s'acquitter de ses arriérés fiscaux 2009. Il estime ainsi que la contribution d'entretien de 300 fr. porte atteinte à son minimum vital, son solde disponible étant de 120 fr. 85 par mois. b. Dans sa réponse, Y. ______ fait valoir que les pièces produites en appel par X. ______ sont irrecevables, dès lors qu'elles auraient dû être remises au premier juge. Elle précise que X. ______ a admis ne pas régler ses impôts courants et qu'il n'a produit aucune pièce justificative, de sorte que le Tribunal de première instance n'aurait pas dû tenir compte de ce poste. Elle explique également que compte tenu de la situation financière serrée des parties, aucune charge fiscale ni aucun remboursement d'impôt ne peut être pris en compte. Pour le surplus, elle fait valoir que X. ______ n'a pas allégué ni offert de prouver qu'il rechercherait un emploi mieux rémunéré et soutient qu'il serait à même de réaliser un revenu mensuel d'environ 4'000 fr. dans le domaine du nettoyage, salaire qu'il percevait lorsqu'il travaillait au sein des HUG en 2008, avant qu'il décide d'exercer une activité d'indépendant. E. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure. 2. Dans les affaires patrimoniales, l'appel n'est ouvert que si la valeur litigieuse atteint au moins 10'000 fr. (308 al. 2 CPC). Lorsque la prétention litigieuse porte, comme en l'espèce, sur une prestation périodique de durée indéterminée, le capital déterminant pour la valeur litigieuse correspond au montant annuel de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ, L'appel et le recours, in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 39, p. 363). Elle se calcule en fonction de la valeur litigieuse au dernier état des

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C/22752/2010 conclusions devant le Tribunal de première instance (art. 308 al. 2 CPC). Cette valeur correspond au montant qui était encore litigieux au moment du jugement de première instance, après prise en considération des conclusions admises (acquiescement) ou retirées (désistement) (HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, p. 424 n. 2324 et Message du CPC, p. 6978). L'appelant a conclu au paiement d'une contribution à l'entretien de son fils de 150 fr. par mois jusqu'à ses 18 ans et l'intimée a sollicité le versement d'une pension de 450 fr. La valeur litigieuse est dès lors supérieure à 10'000 fr. (300 fr. x 12 x 20 = 72'000 fr.). La voie de l'appel est ainsi ouverte. L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RÉTORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 121). La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC). S'agissant de fixer la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure en appel également. Le tribunal établit les faits d'office et il n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296, 55 et 58 CPC; arrêt 5A_361/2011 du 7.12.2011 consid. 5.3). Cependant, en vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception de l'art. 282 al. 2 CPC, non concerné dans le cas présent. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. En conséquence, les chiffres 1 à 4 et 6 à 12 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. 4. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317). 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

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C/22752/2010 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à l'entrée en délibération de l'instance d'appel (VOLKART, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 zu art. 317; BRUNNER, KuKo ZPO, 2010, n. 8 zu art. 317; REETZ/HILBER, op. cit., n. 14 zu 317; SPÜHLER, Basler Kommentar, 2010, n. 7 zu art. 317; RÉTORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 166; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 4 ad art. 317; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich, 2010, n. 4 ad art. 317). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont des novas et l'art. 317 al. 1 LPC vise tant les vrais "novas" que les faux "novas", les premiers étant les faits survenus après le jugement de première instance ainsi que les pièces invoquées à leur appui, les seconds visant les faits qui se sont déjà réalisés avant le jugement, mais qui n'ont pas été invoqués par négligence ou ont été invoqués de manière imprécise (SPÜHLER, op. cit., n. 1-4 zu art. 317). Selon le message du Conseil fédéral relatif au CPC, même en deuxième instance, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire, en particulier concernant les procédures prises en procédure simplifiée ou en matière de droit matrimonial (Message du 28 juin 2006, p. 6982). 4.2 En l'espèce, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée qui s'applique, les pièces produites par l'appelant sont recevables. Qui plus est, une partie des preuves de paiement du remboursement des impôts avait déjà été remise au premier juge et l'arrangement de paiement avec l'Administration fiscale est postérieur au jugement rendu par le Tribunal. 5. 5.1 A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 1a). Le montant de la

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C/22752/2010 contribution d'entretien est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge (art. 4 CC). L'enfant a droit à une éducation et un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent séparés, l'enfant a en principe le droit de bénéficier du train de vie de chacun d'eux. Il se justifie en conséquence de se fonder sur le niveau de vie différent de chaque parent pour déterminer la contribution d'entretien que chacun d'eux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213). Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, à côté de celle des «pourcentages» et de celle qui se réfère aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, de 1'935 fr. par mois pour un enfant seul âgé entre 7 et 12 ans, la méthode dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ACJC/785/2009 du 19 juin 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1; PERRIN, op. cit., n. 23 ss ad art. 285 CC). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; ATF 123 III 1, JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5 p. 40/41 et p. 44/45). Il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 285 CC (ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472). 5.2 Dès que la situation permet de couvrir les charges usuelles, on ajoute les impôts. Toutefois, la capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités). Cette solution permet d'éviter un gonflement artificiel du passif du débiteur. Les dettes cèdent en principe le pas aux obligations d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2011 consid. 2d; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in JdT 2007 II 77 ss, 89).

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C/22752/2010 5.3 Les revenus de l'intimée, ses charges et celles de l'enfant ne sont pas remises en cause par l'appelant. La maxime d'office étant applicable à la présente cause, la Cour n'est pas limitée à l'examen des seuls moyens invoqués par l'appelant et elle n'est pas tenue d'observer le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Après examen, il s'avère que les revenus et charges de l'intimée et de l'enfant ont été établis conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, par le premier juge, de sorte qu'ils seront retenus par la Cour de céans, à l'exception du minimum vital de l'enfant, de 400 fr. (au lieu de 600 fr.). Ainsi, les revenus de l'intimée s'élèvent à 1'811 fr. 45 et ses charges mensuelles à 3'428 fr. 70, de sorte que sa situation financière est déficitaire de 1'617 fr. 25. S'agissant d'Z. ______, ses charges mensuelles sont de 760 fr., sous déduction de 200 fr. d'allocations familiales, soit 560 fr. Concernant les revenus de l'appelant, l'intimée soutient qu'il convient de lui imputer un revenu hypothétique. L'appelant travaille à plein temps, depuis le 1er avril 2009, en qualité de surveillant, dans le cadre du programme Emplois de Solidarité, destiné aux personnes ayant épuisé leurs droits aux prestations du chômage. Il est âgé de 54 ans. Rien ne permet dans la procédure de retenir que l'appelant pourrait exercer une autre activité, pour un salaire mensuel plus élevé. Dans ces circonstances, aucune capacité de gain hypothétique ne peut être imputée à l'appelant. A juste titre, le premier juge a retenu le salaire net effectivement perçu par l'appelant, soit 2'893 fr. 85. Au titre des charges mensuelles incompressibles seront retenus le loyer de l'appartement de 1'117 fr., les frais de transport de 70 fr. et le minimum vital de 1'200 fr. La prime d'assurance-maladie est entièrement prise en charge par l'Etat. Les acomptes provisionnels 2011 ne seront pour leur part pas pris en compte, l'appelant ne les réglant pas. Quant aux arriérés d'impôts, et quand bien même l'appelant a démontré verser régulièrement 180 fr. à ce titre, ils seront écartés, les dettes cédant le pas à l'obligation d'entretien que l'appelant a envers son fils. Ainsi, les charges ascendent 2'387 fr. L'appelant dispose ainsi d'un solde positif de 506 fr. 85 mensuellement. La contribution d'entretien fixée en première instance à 300 fr. est proportionnée à la situation financière de l'appelant. Le premier juge n'a dès lors pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, de sorte que l'appelant sera débouté de ses conclusions et le jugement entrepris confirmé. 6. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

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C/22752/2010 Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la décision seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à charge de l'appelant. Comme celui-ci est au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 RAJ). Pour le surplus, chacune des parties assumera ses dépens de seconde instance. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X. ______ contre le jugement JTPI/11946/2011 rendu le 15 septembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22752/2010-6. Au fond : Confirme ce jugement. Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. Les met à charge l'Etat. Dit que chacune des parties assume ses dépens de seconde instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : La greffière :

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C/22752/2010 Valérie LAEMMEL-JUILLARD Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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