Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 mai 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22188/2017 ACJC/736/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 MAI 2019
Entre Madame A______, chemin ______ [GE], requérante en interprétation de l'arrêt ACJC/1822/2018 du 18 décembre 2018, comparant par Me Jonathan Cohen, avocat, rue de Candolle 18, 1205 Genève, en l'étude duquel elle élit domicile, et Monsieur B______, domicilié chemin ______ [GE], cité, comparant par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
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C/22188/2017 EN FAIT Attendu, EN FAIT, que le 28 février 2017, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, notamment pour les sommes de 143'727 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2010 et 22'282 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2011 au titre de solde de contribution d'entretien à la famille de janvier 2010 à octobre 2011; Que B______ y a fait opposition; Que son opposition a été levée à hauteur de 127'987 fr. 38 avec 5% intérêts dès le 15 février 2011 par jugement du Tribunal de première instance du 25 août 2017, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 1 er décembre 2017; Qu'entretemps, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en annulation de cette poursuite le 22 septembre 2017; Que par jugement du 18 mai 2018, le Tribunal a, sur mesures provisionnelles, ordonné la suspension de cette poursuite et, sur le fond, constaté l'inexistence de la créance réclamée par A______, annulé la poursuite n° 1______ dirigée à l'encontre de B______ et ordonné à l'Office des poursuites de Genève de procéder à la radiation de celle-ci; Que par arrêt rendu le 18 décembre 2018, la Cour de justice a annulé ce jugement et, statuant à nouveau, a constaté que B______ devait à A______, au titre de contribution à l'entretien de la famille pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 octobre 2011, la somme de 68'884 fr. faisant l'objet de la poursuite n° 1______ et annulé cette poursuite pour tout montant supérieur à cette somme; Que B______ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre cet arrêt, la procédure étant en cours; Que le 26 mars 2019, l'Office des poursuites a indiqué à A______ que dans le cadre de la poursuite n° 1______, le montant de 68'884 fr. serait retenu sans intérêts, la Cour ayant annulé la poursuite pour tout montant supérieur à cette somme; Que par requête en interprétation déposée le 5 avril 2019, A______ demande à la Cour de dire si le montant de 68'884 fr. mentionné dans le dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2018 doit s'entendre comme excluant la prise en compte de tout intérêt en sus de ce montant ou si des intérêts à 5% dès le 15 février 2011 courent sur ce montant; Que B______ s'y est opposé, concluant à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête; Que par avis du 16 avril 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
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C/22188/2017 Considérant, EN DROIT, que le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision si le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation (art. 334 al. 1 CPC); Que le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci; que l'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif; que de telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3); Que l'interprétation d'une décision ne peut être requise que si le dispositif est contradictoire ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2; 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3); Que le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, le tribunal condamne la partie qui succombe à des dépens sans en préciser le montant, qui ne ressort pas non plus des motifs, ou lorsque le tribunal reconnaît, dans les motifs, qu'une partie a droit à des dépens mais omet de les fixer dans le dispositif (CR CPC – SCHWEIZER, 2ème éd. (2019), n. 9 ad art. 334). Que la requête en interprétation ou en rectification n'est soumise à aucun délai, le seul critère de recevabilité étant l'intérêt de la partie requérante à obtenir l'ajustement qu'elle sollicite (SCHWEIZER, op. cit., n. 13 ad art. 334); Qu'en l'espèce, la requérante justifie d'un tel intérêt au regard de la position exprimée par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite litigieuse, de sorte que sa requête est recevable; Que la requérante demande à la Cour de dire si le montant de 68'884 fr. mentionné dans le dispositif son arrêt du 18 décembre 2018 doit s'entendre comme excluant la prise en compte de tout intérêt en sus de ce montant ou si des intérêts à 5% dès le 15 février 2011 courent sur ce montant; Qu'à teneur du dispositif de cet arrêt, la Cour a constaté que le cité devait à la requérante la somme de 68'884 fr. faisant l'objet de la poursuite n° 1______ au titre de contribution à l'entretien de la famille pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 octobre 2011 et annulé cette poursuite pour tout montant supérieur à cette somme; Qu'il ne résulte pas des motifs de cette décision que ce montant porte intérêts; Qu'il n'existe ainsi aucune contradiction entre le dispositif de l'arrêt et ses considérants;
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C/22188/2017 Que la lecture du texte de l'arrêt ne permet pas de retenir que le dispositif est incomplet; Qu'il n'y a en conséquence pas place à interprétation au sens de l'art. 334 al. 1 er CPC, de sorte que la requête sera rejetée; Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. (art. 44 al. 1 er RTFMC), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 er CPC).
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C/22188/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en interprétation de l'arrêt ACJC/1822/2018 du 18 décembre 2018 déposée par A______ le 5 avril 2019 dans la cause C/22188/2017-9. Au fond : La rejette. Arrête les frais judiciaires à 200 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110