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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.07.2017 C/22181/2015

20 juillet 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·931 mots·~5 min·3

Résumé

EFFET SUSPENSIF | CPC.315.1; CPC.315.2 A et B

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 juillet 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22181/2015 ACJC/899/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 20 JUILLET 2017

Entre Monsieur A_____, domicilié _____, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2017, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, 4, boulevard Helvétique, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B_____, domiciliée _____, intimée, comparant par Me Michel Celi Vegas, avocat, 12-14, rue du Cendrier, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/22181/2015 Attendu, EN FAIT, que par jugement non motivé du 19 mai 2016, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a notamment prononcé le divorce des époux A_____ et B_____ (ch. 1 du dispositif), attribué à B_____ la jouissance exclusive du domicile conjugal des époux (ch. 2), dit que A_____ ne devait aucune contribution post-divorce à B_____ (ch. 3), donné acte aux époux de ce qu'ils avaient liquidé leur régime matrimonial (ch. 4), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage et transmis la procédure à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice afin qu'elle procède à la détermination des avoirs à partager et à leur partage effectif par moitié (ch. 5); Que le jugement a été notifié aux parties le 20 mai 2016; Que A_____ a sollicité du Tribunal de première instance la motivation de ce jugement, par courrier du 27 mai 2016; Que la motivation écrite du jugement a été notifiée par le Tribunal de première instance à A_____ en date du 19 décembre 2016; Que par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1 er février 2017, A_____ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif et statuant à nouveau, que la Cour dise qu'il n'y avait pas lieu de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage, le tout avec suite de frais et dépens de première et seconde instance, le jugement pouvant être confirmé pour le surplus; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; Qu'il ne fournit aucune motivation à l'appui de cette conclusion; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B_____ a conclu au déboutement de A_____ de sa requête en restitution de l'effet suspensif, soutenant qu'elle ne pouvait concerner que le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé, les autres points de ce dispositif devant être déclarés exécutoires, puisqu'ils n'étaient pas remis en cause en appel. Considérant, EN DROIT, que l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC); Que le jugement entrepris constitue une décision finale dans une cause non patrimoniale, dont la seule question soumise à la Cour par l'appelant concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par l'époux, dont le montant serait de 183'926 fr. 75;

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C/22181/2015 Que la voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a CPC); Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), sauf lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse ou des mesures provisionnelles (al. 2 let. a et b); Que la présente cause ne porte ni sur un droit de réponse, ni sur des mesures provisionnelles, mais sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, point sur lequel le Tribunal de première instance a statué dans sa décision finale; Qu'ainsi l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée de par la loi, dans la mesure des conclusions prises; Que l'appelant n'explique d'ailleurs pas sur quelle disposition se fonde sa requête; Que la requête d'effet suspensif formée par A_____ est dès lors sans objet; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *

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C/22181/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire : Dit que la requête formée par A_____ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché au dispositif du jugement JTPI/6472/2016 rendu le 19 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22181/2015-11 est sans objet. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Le président : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Audrey MARASCO

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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