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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.11.2018 C/21980/2018

29 novembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,411 mots·~7 min·3

Résumé

CC.264

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21980/2018 ACJC/1680/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 Requête (C/21980/2018) formée le 8 juin 2018 par Madame A______ et B______, domiciliés ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né en Suisse le ______ 2017. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 décembre 2018 à : - Madame et Monsieur A______ et B______ ______, ______. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement). - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION – FRIBOURG Boulevard de Pérolles 24, case postale 29, 1705 Fribourg. - OFFICE D'ETAT CIVIL DU CANTON DE FRIBOURG ZIVILSTANDSAMT DES KANTONS FREIBURG Rue de l'Abbé-Bovet 14, case postale 503, 1701 Fribourg. - JUSTICE DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE - FRIBOURG Rue de l'Europe 10, case postale 288, 1630 Bulle.

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C/21980/2018 EN FAIT A. a) A______, née D______ le ______ 1976 à ______, originaire de ______, et B______, né le ______ 1976 à ______, originaire de ______, se sont mariés le ______ 2014 à ______. Ils n'ont pas d'enfant. b) Le 15 octobre 2015, les époux A______ et B______ ont reçu du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement un agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'adoption, après une évaluation psycho-sociale effectuée par ce service. B. L'enfant C______, né en Suisse le ______ 2017, a été confié à l'adoption. Placé dans une famille d'accueil dès sa sortie d'hôpital le ______ 2017, il vit depuis le 5 juillet 2017 auprès des époux A______ et B______ à Genève. C. Les parents biologiques ont tous deux déclaré consentir à l'adoption de leur enfant par acte signé le 10 mars 2017. Ils n'ont pas révoqué leur consentement, qui a été ratifié le 19 juin 2018 par le Juge de paix de l'arrondissement E______ (Fribourg) (ci-après: le Juge de paix). D. a) Le Juge de paix a, le même jour, désigné une collaboratrice du Service de l'enfance et de la jeunesse de l'Etat de Fribourg en qualité de tutrice de l'enfant. b) Dans son rapport établi le 17 juillet 2018 à l'intention du Juge de paix, la tutrice de l'enfant a, au regard de la prise en charge adéquate de l'enfant par les époux A______/B______ et de l'attachement les unissant, préconisé de consentir à l'adoption. Elle a relevé que l'enfant s'était adapté naturellement et sans difficulté à son nouveau lieu de vie auprès des requérants. Il était joyeux, souriant, épanoui, curieux, observateur et très joueur. Déterminé, il savait manifester son refus et ses envies et aller chercher du réconfort lorsqu'il avait du chagrin. Il était en bonne santé et se développait bien. Les requérants étaient devenus pour lui une figure parentale et avaient construit avec lui une relation harmonieuse, sécurisante, bienveillante et affectueuse. L'enfant avait été bien accueilli par les familles des requérants et passait du temps avec ses cousins. A______ et B______ étaient ______ à temps partiel à Genève. Leur situation financière était saine et leur permettait d'assurer la prise en charge financière du mineur. c) Par décision du 26 juillet 2018, le Juge de paix a approuvé ce rapport du 17 juillet 2018, a consenti à l'adoption de l'enfant C______, né le ______ 2017 en

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C/21980/2018 Suisse, en séjour auprès de A______ et B______ à ______ (Genève), et a dit que la mesure de tutelle serait levée dès la date du prononcé définitif de l'adoption. E. a) Par courrier du 8 juin 2018, A______ et B______ ont demandé à la Cour de justice de prononcer l'adoption par eux-mêmes de l'enfant C______, né en Suisse le ______ 2017, en précisant souhaiter que l'enfant porte les prénoms C______. b) Par courrier adressé à la Cour de justice le 2 août 2018, la tutrice de l'enfant a transmis les rapports établis par les autorités genevoises et fribourgeoises en vue de l'adoption de l'enfant. Relevant que l'enfant vivait auprès des requérants depuis plus d'une année, lesquels pourvoyaient de manière adéquate à son éducation et à sa prise en charge, elle a indiqué soutenir la requête d'adoption déposée par les requérants, qu'elle estime être dans l'intérêt de l'enfant. EN DROIT 1. La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption sollicitée par les requérants, domiciliés à Genève (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus (art. 264a al. 1 CC). Ces conditions sont réalisées en l'espèce, les requérants étant mariés depuis quatre ans et âgés respectivement de 41 et 42 ans. L'écart d'âge entre ces derniers et l'enfant, né le 16 janvier 2017, respecte par ailleurs les exigences posées par l'art. 264d al. 1 CC. Les requérants ont fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation pendant plus d'un an et il résulte de l'enquête menée que l'établissement d'un lien de filiation est dans l'intérêt de l'enfant, qui a noué des liens d'affection solides avec les adoptants et se développe harmonieusement (art. 264 al. 1 CC). La situation personnelle et économique des requérants leur permettra de prendre en charge le mineur jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Les père et mère de l'enfant ont consenti à l'adoption par acte signé le 10 mars 2017, n'ont pas révoqué leur consentement, qui a été ratifié par le juge de Paix le 19 juin 2018 (art. 265a al. 1 à 3, art. 265b al. 1 et 2 CC). Les conditions posées à l'adoption requise sont ainsi réalisées. Celle-ci sera dès lors prononcée. 3. L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC).

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C/21980/2018 L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 267a al. 2 et 270 al. 3 CC), ainsi que le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 267b et 271 al. 1CC). Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 1 CC). L'enfant portera en conséquence le nom de famille A______/B______, les prénoms C______ et sera originaire de ______. 4. En vue de préserver la confidentialité des informations soumises au secret de l'adoption au sens des art. 268b et c CC, la présente décision ne contient pas les éléments permettant d'identifier les parents biologiques de l'enfant. 5 La présente décision sera transmise à l'Office d'état civil du canton de Fribourg avec l'acte de naissance de l'enfant, en vue de la transcription de la rupture des liens de filiation antérieurs (art. 267 al. 1 et 2 CC). 6. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 18 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant d'ores et déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

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C/21980/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de l'enfant C______, né en Suisse le ______ 2017, par A______, née D______ le ______ 1976 à ______, originaire de ______, et B______, né le ______1976 à ______, originaire de ______. Dit que l’enfant portera le nom de famille A______/B______, les prénoms C______, et qu’il sera originaire de ______. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de A______ et B______ et dit que ces frais sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par les requérants, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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