Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.02.2008.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21775/2005 ACJC/225/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 22 FEVRIER 2008
Entre Monsieur X______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2007, comparant par Me Francine Payot Zen-Ruffinen, avocate en l’étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame X______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Carlo Sommaruga, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/21775/2005 EN FAIT A. a) Monsieur X______, né le ______1951 à ______, et Madame X______, née le ______ 1962 à ______, tous deux originaires de ______, se sont mariés le 6 juillet 1991 à ______(GE). Un enfant, Y_____, est issu de cette union le ______ 1993 à Genève. b) Les époux X______ vivent séparés depuis le mois de décembre 2000. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mars 2001, le Tribunal de première instance, homologuant l'accord des parties, a notamment condamné Monsieur X______ à verser à Madame X______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 950 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant Y______ et 1'700 fr. à titre de contribution à son entretien. B. a) Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 3 octobre 2005, Monsieur X______ a formé une demande unilatérale en divorce fondée sur l'art. 114 CC. b) Par jugement rendu le 4 mai 2006, le Tribunal a prononcé le divorce des époux X______, a attribué à Madame X______ la jouissance exclusive du logement conjugal et l'autorité parentale sur Y_____, réservant un droit de visite au père, qu'il a condamné à verser 1'125 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de Y______ (ch. 5) et 1'525 fr. par mois à l'entretien de Madame X______ (ch. 6), ces pensions étant indexables (ch. 7). Le Tribunal a constaté que le régime matrimo-nial était liquidé et a ordonné que le montant de 124'788 fr., correspondant à la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage, soit versé sur un compte de libre passage à ouvrir au nom de Madame X______. c) Par arrêt du 19 octobre 2006, la Cour de céans a annulé le ch. 6 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné Monsieur X______ à verser à Madame X______, par mois et d'avance, la somme de 1'525 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'au 31 août 2013, et a renvoyé la cause au Tribunal afin qu'il complète le dossier et statue à nouveau sur la contribution d'entretien en faveur de Madame X______ après le 31 août 2013. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus et a compensé les dépens d'appel. La Cour a retenu que le principe d'une contribution d'entretien, au sens de l'art. 125 CC, en faveur de Madame X______ devait être confirmé vu son incapacité totale de pourvoir à son entretien, la durée du mariage et la prise en charge de l'enfant. Cela fait, elle a estimé que la contribution d'entretien fixée à 1'525 fr. par
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C/21775/2005 le premier juge était actuellement justifiée, mais que l'absence d'éléments ne lui permettait pas de se prononcer sur la question de savoir si la contribution devait être modifiée, voire supprimée, lorsque Monsieur X______ et/ou Madame X______ atteindraient l'âge de la retraite. Elle a précisé que cet événement se produirait à soixante-deux ans pour Monsieur X______. d) Le Tribunal a ordonné à Monsieur X______ de produire les documents utiles à la solution du litige et a laissé les parties s'exprimer dans le cadre de nouvelles écritures. Madame X______ a sollicité le versement d'une contribution d'entretien indexée de 1'525 fr. par mois dès le 1er septembre 2013, puis de 1'375 fr. dès le 1er janvier 2026. Monsieur X______ a conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution à l'entretien de son ex-épouse n'est due au-delà du 31 août 2013. e) Par jugement du 31 mai 2007, le Tribunal a condamné Monsieur X______ à verser à Madame X______, à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, la somme de 700 fr. dès le 1er août 2013, puis de 600 fr. dès le 1er août 2016. Il a retenu que Madame X______ percevrait une rente AI de 630 fr. jusqu'à la fin du mois de janvier 2026, à laquelle s'ajouterait son deuxième pilier en 707 fr., soit au total un revenu de 1'337 fr. pour des charges estimées à 2'708 fr. Il a considéré que sa rente AVS, versée dès le 1er février 2026, serait vraisemblablement de 1'466 fr. par mois, ce qui lui procurerait un revenu total, rente deuxième pilier de 707 fr. comprise, de 2'173 fr. Le premier juge a, par ailleurs, considéré que les charges mensuelles de Monsieur X______ seraient de 3'486 fr. 60 et qu'il percevrait une rente AVS de 1'734 fr. 85 dès le 12 août 2013 à laquelle viendrait s'ajouter une rente deuxième pilier de 2'860 fr. 90 par mois, soit 4'595 fr. 75 au total. Il a retenu qu'à partir de soixantecinq ans, la rente deuxième pilier de Monsieur X______ serait de 3'680 fr. 83 et sa rente AVS de 1'486 fr. 85, soit un revenu mensuel total de 5'167 fr. 70. f) Par acte déposé au greffe de la Cour le 5 juillet 2007, Monsieur X______ appelle de ce jugement qui lui a été notifié le 5 juin 2007. Il conclut à son annulation et reprend ses dernières conclusions de première instance. g) Dans son mémoire de réponse et appel incident du 30 août 2007, Madame X______ conclut à l'annulation du jugement querellé et à ce qu'Monsieur X______ soit condamné à lui verser la somme de 1'650 fr. dès le 1er septembre 2013, de 535 fr. 25 dès le 1er septembre 2016, puis de 1'600 fr. dès le 1er février 2026. Il résulte toutefois clairement des écritures de Madame X______ que celle-
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C/21775/2005 ci a inversé les dates de ses conclusions, la somme de 1'600 fr. se rapportant à la période du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2026 et les 535 fr. 25 à la phase postérieure au 1er février 2026. h) Monsieur X______ propose le déboutement de Madame X______. i) Les parties ont sollicité un second échange d'écritures, qui a été octroyé, possibilité qu'elles n'ont finalement pas utilisée, de sorte que la cause a été gardée à juger le 17 décembre 2007. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a) Dès l'âge de soixante-deux ans, soit le 12 août 2013, Monsieur X______ percevra une rente deuxième pilier de 2'882 fr. 40 par mois (34'589 fr./12; pce 4 déf. chargé du 10.04.07). A ce montant viendra s'ajouter un "pont" AVS de 1'734 fr. 85 par mois (2'210 fr. - 475 fr. 15; pce 42 et 46 dem.). Dès l'âge de soixante-cinq ans, le "pont" AVS de Monsieur X______ sera remplacé par une rente mensuelle AVS de 1'610 fr. 85 (2'086 fr. - 475 fr. 15; pce 1 déf. chargé du 7.11.07 et pce 46 dem.). b) Les charges actuelles de Monsieur X______, telles que retenues par la Cour, sont les suivantes : loyer, 880 fr.; assurance maladie, 461 fr. 30; impôts, 672 fr. 50; frais de transport, 70 fr.; frais médicaux, 83 fr. et montant de base selon les normes OP augmenté de 20%, 1'320 fr. A ces montants s'ajoute la contribution d'entretien de 1'125 fr. destinée à l'enfant Y______. Les frais médicaux ont été admis car il a été établi que Monsieur X______ souffre de problèmes de santé nécessitant un suivi médical. c) Depuis la séparation des époux et jusqu'à la fin du mois de janvier 2026, date de sa retraite, Madame X______ percevra une rente mensuelle AI de 1'191 fr. (pce 49 dem ; pce 1 déf. chargé du 7.11.07). Elle recevra ensuite une rente AVS estimée à ce jour à 1'466 fr. par mois (pce 2 déf. chargé du 30.3.07). Le placement de la somme de 121'745 fr. perçue par Madame X______ en raison du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage lui permettra d'obtenir une rente viagère assurée de 706 fr. 90 dès le mois de février 2027. Ce montant pourrait même atteindre 990 fr. 25, sans toutefois que cela puisse être garanti (pce 47 dem.).
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C/21775/2005 d) Les charges de Madame X______ retenues par la Cour étaient les suivantes : loyer, 927 fr. 35; assurance maladie 395 fr. 30; frais de transport, 70 fr.; frais médicaux résiduels, 65 fr. 60 et montant de base selon les normes OP, 1'250 fr. L'argumentation des parties en appel sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'appel et l'appel incident respectent le délai et la forme prévus par la loi (art. 394 LPC, par renvoi de l'art. 397A LPC). Compte tenu de la matière, la cognition de la Cour est complète (art. 291 LPC). 2. En procédure civile genevoise, l'appel est une voie de réforme et non de cassation (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC n. 2 ad art. 291). Si elle estime l'appel bien fondé, la Cour de justice statue à nouveau sur les points du jugement querellé qu'elle a infirmés (art. 309 LPC). Pour ce faire, elle peut procéder à nouveau aux mesures probatoires que le premier juge a effectuées de façon insuffisante ou défectueuse (art. 307 al. 1 LPC), voire ordonner une mesure d'instruction que le premier juge a refusée (art. 307 al. 2 LPC). Néanmoins, au nom du principe du double degré de juridiction conçu comme un droit du justiciable, la Cour de justice peut renvoyer la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision sur les points du jugement initial qu'elle a infirmés (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/- SCHMIDT, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 291). Il n'y a alors pas ouverture d'un nouveau procès, mais continuation du procès qui retombe en première instance (PIGUET, Le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, Thèse Lausanne 1994, p. 310 et les références). L'objet du renvoi, soit les questions sur lesquelles l'autorité inférieure est appelée à statuer, est déterminé par deux paramètres : l'étendue de l'annulation de la décision de l'autorité inférieure, et l'étendue du renvoi (PIGUET, op. cit., p. 266). Dès lors, les chefs du dispositif que la Cour n'a pas annulés sont d'emblée hors du champ d'examen de la juridiction saisie du renvoi; il en va de même pour les chefs pour lesquels elle a substitué sa décision à celle du premier juge. Ainsi, le renvoi peut ne concerner qu'une partie du litige (PIGUET, op. cit., p. 268); les points réglés dans un tel jugement partiel le sont définitivement et, faute de recours victorieux au Tribunal fédéral, acquièrent autorité de chose jugée (PIGUET, op. cit., p. 272; HASLER, Die Rückweisung im Zivilprozess nach zürcherischem Recht, thèse Zurich 1971, p. 94). En l'espèce, le principe du droit de l'intimée de percevoir une contribution au sens de l'art. 125 CC a été définitivement tranché par la Cour dans son arrêt du 19 octobre 2006. Le présent appel ne porte donc que sur la capacité de l'appelant à
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C/21775/2005 s'acquitter d'une telle contribution et la fixation du montant de cette dernière audelà du mois d'août 2013. 3. 3.1. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu à son encontre un revenu supérieur à celui qui lui sera effectivement versé après soixante-cinq ans (4'166 fr. 85) et de ne pas avoir tenu compte du fait que la rente AI de l'intimée allait augmenter après le "splitting". 3.2. Pour sa part, l'intimée admet que les revenus de l'appelant après soixante-cinq ans seront inférieurs (4'369 fr. 25) à ceux retenus par le premier juge. En revanche, elle reproche à ce dernier d'avoir déterminé le solde disponible de l'appelant en se fondant sur ses charges actuelles, alors que celles-ci seront réduites dès l'avènement de sa retraite. Enfin, elle relève que sa rente viagère ne lui sera versée qu'à partir du mois de février 2026, ce qui est admis par l'appelant. 3.3. Dans son mémoire de réponse sur appel incident, l'appelant fait valoir que l'intimée n'a pas contesté ses charges en première instance, si bien que celles-ci devraient être maintenues telles que retenues par la Cour dans son arrêt du 19 octobre 2006. En vertu de l’art. 394 al. 2 LPC, qui reprend et précise la première phrase de l’art. 138 al. 1 CC, tant les faits nouveaux proprement dits que les faits nouveaux improprement dits sont susceptibles d’être invoqués en appel, à condition de l’être au plus tard dans le premier échange de mémoires devant la Cour, soit, par l’appelant, dans le mémoire d’appel selon l’art. 300 LPC, et, par l’intimé, dans sa réponse selon l’art. 306A LPC (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., no 6 ad art. 394 LPC; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen scheidungsrecht, Zurich 1999, no 15 ad art. 138 CC). Ainsi, les faits nouveaux évoqués par l’intimée dans son mémoire de réponse et appel incident du 30 août 2007, à savoir la diminution des charges de l'appelant, soit dans le premier échange d’écritures devant la Cour, sont recevables. 4. La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la rente. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a et les références citées). Pour déterminer le montant de la contribution d'entretien, il convient de tenir compte des critères énumérés, de manière non exhaustive, à l’art. 125 al. 2 CC. Le principe est que le standard de vie qui prévalait pendant le mariage doit être maintenu dans la mesure où les circonstances le permettent (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). S'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le
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C/21775/2005 créancier d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur. Le montant de la contribution d'entretien équitable dépend, entre autres composantes, de la durée du mariage, de la fortune des époux, de leur âge et état de santé ainsi que du résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 ch. 2, 4, 5 et 8 CC; ATF 129 III 7 consid. 3.1.2). Du point de vue des charges du débirentier, le juge est fondé à tenir compte du minimum du droit des poursuites, en y incorporant les dépenses nécessaires, telles que le loyer, les cotisations d'assurance maladie, les impôts, et en majorant de 20% le poste destiné à l'entretien courant (ATF np 5C.107/2005 du 14 avril 2006, consid. 4.2.1). Toutefois, lorsque il apparaît que la situation financière des époux est serrée, seules les charges du minimum vital du droit des poursuites sont prises en considération - car seul ce minimum vital doit être préservé (ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et 5, JT 1998 I39; ATF 123 III 332; ATF 121 I 367, consid. 2). Or, les impôts ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites et ne sont pris en compte que si les conditions financières des parties sont favorables (ATF 126 III 153, JT 2002 I 62; ATF 127 III68, consid. 2b, JT 2001 I562; 127 III 289, consid. 2a/bb, JT 2002 I236; ATF 128 III consid. 4a/cc; ATF 5C.282/2002 du 27.03.2003 pour une confirmation dans le nouveau droit). 5. 5.1. En l'espèce, dès le 12 août 2013, l'appelant percevra mensuellement une rente deuxième pilier de 2'882 fr. 40 ainsi qu'un "pont" AVS de 1'734 fr. 85, soit un montant total de 4'617 fr. 25. Dès l'âge de soixante-cinq ans, son "pont" AVS sera remplacé par une rente mensuelle AVS de 1'610 fr. 85, ce qui ramènera ses revenus à 4'493 fr. 25 puisque sa rente de deuxième pilier restera identique, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Ceci est au demeurant admis par l'intimée. Par ailleurs, l'intimée relève, à juste titre, que les impôts de l'appelant vont diminuer en proportion de ses revenus. Selon le logiciel mis à disposition par l'Administration fiscale du canton de Genève (http://etat.geneve.ch/df/impots), on peut évaluer les impôts dont l'appelant aura à s'acquitter dès septembre 2013 à environ 500 fr. par mois. En revanche, on ne saurait exiger de l'appelant qu'il résilie son assurance maladie complémentaire alors qu'il est établi qu'il souffre de problèmes de santé nécessitant un suivi médical. Eu égard à ce qui précède, les charges de l'appelant dès le mois de septembre 2013 s'élèveront à 3'314 fr. : loyer, 880 fr.; assurance maladie, 461 fr. 30; impôts, 500 fr.; frais de transport, 70 fr.; frais médicaux, 83 fr. et montant de base selon les normes OP augmenté de 20%, 1'320 fr. Au vu de ce qui précède, entre septembre 2013 et août 2016 l'appelant disposera d'un solde de 1'303 fr. 25 (4'617 fr. 25 - 3'314 fr.). Dès le mois de septembre 2016, ce montant sera réduit à 1'179 fr. 25 (4'493 fr. 25 - 3'314 fr.).
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C/21775/2005 5.2. Jusqu'à la fin du mois de janvier 2026, l'intimée percevra une rente AI de 1'191 fr. Dès le mois de février 2026, sa rente AI sera remplacée par une rente AVS, qui a été évaluée à 1'466 fr., à laquelle s'ajoutera une rente deuxième pilier garantie de 707 fr., soit un total de 2'173 fr. Il ne sera pas tenu compte de la rente estimée à l'échéance de 990 fr. puisque celle-ci ne bénéficie d'aucune garantie contractuelle. Les charges de l'intimée telles que fixées par le premier juge, et non contestées par l'appelant, s'élèvent à 2'708 fr. 25. Le déficit de l'intimée sera donc de 1'517 fr. 25 (1'191 fr - 2'708 fr. 25) jusqu'en janvier 2026, puis de 535 fr. 25 (2'173 fr. - 2'708 fr. 25). 5.3. Dans la mesure où il est impossible à l'intimée, qui est au bénéfice d'une rente invalidité pleine, d'améliorer sa situation financière et vu la durée de la vie commune des parties, l'appelant sera condamné à s'acquitter envers celle-ci d'une contribution à son entretien de 1'000 fr. dès le 1 er septembre 2013, puis de 900 fr. dès le 1er septembre 2016 et, enfin, de 550 fr. dès le 1 er février 2026. 6. Au vu de la qualité des parties, les dépens d'appel seront compensés (art. 176 et 313 LPC). * * * * *
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C/21775/2005 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par Monsieur X______ et l'appel incident formé par Madame X______ contre le jugement JTPI/7572/2007 rendu le 31 mai 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21775/2005-13. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Et, statuant à nouveau sur ce point : 1. Condamne Monsieur X______ à verser à Madame X______, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1er septembre 2013. Dit que le montant précité sera réduit à 900 fr. dès le 1er septembre 2016, puis à 550 fr. dès le 1er février 2026. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Compense les dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.