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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.11.2019 C/21687/2015

5 novembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,589 mots·~23 min·1

Résumé

CPC.276; CPC.179

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 novembre 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21687/2015 ACJC/1610/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 NOVEMBRE 2019

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2019, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Magali Ulanowski, avocate, rue Céard 13, case postale 3777, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/21687/2015 EN FAIT A. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/10/2019 du 15 janvier 2019, reçue le lendemain par A______, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre de la procédure de divorce entre les époux A______ et B______, a fixé l'entretien convenable du fils des précités, C______, né le ______ 2004, à 1'250 fr. (par mois), dont à déduire les allocations familiales de 300 fr. (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et versées en sus, au titre de contribution à l'entretien de son fils C______, 950 fr. avec effet au 21 septembre 2018 (ch. 2), condamné B______ à verser, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de son épouse la somme de 1'950 fr. avec effet au 21 septembre 2018 (ch. 3), annulé, avec effet au 21 septembre 2018, toute décision mettant des contributions d'entretien plus élevées à la charge de B______ (ch. 4), maintenu pour le surplus les termes des précédentes mesures provisionnelles (ch.5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 7), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). B. a. Par acte expédié le 28 janvier 2019 à la Cour de justice, A______ forme appel contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut au rejet des conclusions de B______ en modification des mesures provisionnelles en vigueur, avec suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel. Elle sollicite, préalablement, la production par B______ de son attestation annuelle de salaire 2018, ainsi que de ses fiches de salaire pour le mois de septembre 2018 à janvier 2019. b. Par arrêt ACJC/825/2019 du 3 juin 2019, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Dans sa réponse du 3 juin 2019, B______ conclut, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel et, au fond, au déboutement de A______ de ses conclusions et, principalement, avec suite de frais judiciaires et dépens, au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision vu les faits nouveaux et, subsidiairement, à la constatation de ce que sa situation ne lui permet pas de s'acquitter d'une contribution d'entretien supérieure à 300 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et ce, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2019, et à l'annulation avec effet rétroactif au 1 er janvier 2019 de toute décision mettant des contributions plus élevées à sa charge. Il forme des allégations nouvelles et produit des pièces nouvelles, relatives, à part un certificat de salaire pour l'année 2018 (pièce 2), à sa situation professionnelle et financière postérieurement au 1 er janvier 2019 (pièces 1, 1bis et 3 à 13).

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C/21687/2015 Il dépose également la requête en nouvelles mesures provisionnelles qu'il a formée le 28 mai 2019 devant le Tribunal dans le cadre de la présente procédure (pièce 14). Dans cette requête, il conclut, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal constate que sa situation financière et personnelle s'est modifiée de manière sensible et durable depuis le prononcé de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 janvier 2019, et, cela fait, constate que sa situation ne lui permet pas de s'acquitter d'une contribution d'entretien supérieure à 300 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et ce, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2019 et à l'annulation, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2019, de toute décision mettant des contributions plus élevées à sa charge. Dans la requête, B______ expose les mêmes faits nouveaux qui figurent dans sa réponse du 3 juin 2019 à la Cour. d. Dans sa réplique du 27 juin 2019, A______ maintient ses conclusions principales et conclut à l'irrecevabilité de "l'appel joint et/ou les nouvelles conclusions" de B______. Elle forme des allégués nouveaux au sujet de la situation professionnelle et financière de B______ depuis le 1 er janvier 2019. Elle produit trois pièces nouvelles, lesquelles comprennent le mémoire qu'elle a déposé le 21 juin 2019 au Tribunal en réponse à la requête de nouvelles mesures provisionnelles de son époux. e. Les parties ont été informées le 18 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______, née en 1966, et B______, né en 1961, se sont mariés le ______ 2002. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2004. B______ est également le père de D______, né en 1990, qui a obtenu son Bachelor de ______ en 2014. b. Les époux vivent séparés depuis août 2013. A______ est demeurée au domicile conjugal avec C______. B______ s'est constitué un domicile séparé. c. Le 19 octobre 2015, B______ a formé devant le Tribunal une demande unilatérale en divorce. d. Par ordonnance du 21 octobre 2015, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a condamné B______ à verser à son épouse la somme de 4'100 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de de sa famille.

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C/21687/2015 e. Par ordonnance OTPI/142/2017 du 24 mars 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé les parties à vivre séparées, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde de C______, réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant, et condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à compter du 1 er janvier 2017, la somme de 4'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Par arrêt ACJC/1405/2017 du 31 octobre 2017, la Cour a partiellement modifié le jugement précité, en condamnant B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à compter du 24 mars 2017, 2'700 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils C______ et de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse. f. La Cour a retenu que B______ travaillait depuis plusieurs années au service de E______ en qualité de chef de vente dans le secteur ______ et réalisait un salaire mensuel net moyen de 10'089 fr. Ses charges mensuelles étaient de 3'637 fr. 60, comprenant la moitié du loyer de son logement (à savoir la moitié de 1'875 fr., dans la mesure où il partageait son logement avec son fils majeur), le loyer d'une place de parking (90 fr.), les primes d'assurances maladie de base et complémentaires (364 fr. 25 + 45 fr. 85), les acomptes d'impôts mensualisés (1'000 fr.) et l'entretien de base OP (1'200 fr.). Il disposait ainsi mensuellement d'un excédent de 6'451 fr. 40 (10'089 fr. - 3'637 fr. 60). A______, à l'époque âgée de 51 ans, dépourvue de formation et n'ayant jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, n'était pas en mesure, à court ou moyen terme, de débuter une activité lucrative, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique sur mesures provisionnelles. Les charges de l'épouse étaient de 3'131 fr. par mois, comprenant sa participation au loyer (1'330 fr., soit 80% de 1'662 fr.), sa prime d'assurance-maladie (380 fr. 80), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Les charges de C______ représentaient 986 fr. par mois, allocations familiales déduites, et comprenaient sa participation au loyer (332 fr. 40, soit le 20% de 1'662 fr.), sa prime d'assurance-maladie (88 fr. 70), ses frais de transport (45 fr.), les frais du répétiteur (120 fr.), les frais de loisirs (100 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), les allocations familiales étant de 300 fr. par mois. La contribution à l'entretien de l'enfant fixée par la Cour comprenait les frais effectifs de celui-ci (986 fr.) ainsi qu'une participation de prise en charge arrêtée à 1'700 fr. La contribution à l'entretien de l'épouse correspondait à la totalité des charges incompressibles de la famille, soit 4'700 fr., sous déduction de la somme de 2'700 fr. due pour l'entretien de l'enfant, ce qui représentait 2'000 fr. par mois.

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C/21687/2015 g. Par acte déposé au Tribunal le 21 septembre 2018, B______ a formé une requête de nouvelles mesures provisionnelles. Il a conclu à ce que la contribution due à l'entretien de son fils soit réduite à 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises de février à août 2018 et à 800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à partir du 1 er septembre 2018 jusqu'à droit jugé sur le fond. Il a produit un courrier du 6 février 2018 de son employeur, lui confirmant que suite à différents manquements dans sa fonction de chef de vente, principalement au niveau du "management", il avait été décidé de le "démettre de cette fonction le 31 janvier 2018". Toutefois, son directeur étant persuadé qu'il avait les compétences requises dans le domaine de la vente, il avait été décidé de lui proposer un poste de vendeur, sur la base d'un contrat de durée déterminée d'une année. Une durée indéterminée serait examinée pour autant que l'année soit effectuée à satisfaction de l'employeur. Dans la mesure où il était chef des ventes au garage des H______ [GE], l'employeur avait décidé de lui offrir une chance dans une autre succursale que celle où il était chef, à savoir le garage du I______ [GE]. B______ a produit un contrat de travail de durée déterminée pour la période du 1 er février au 31 décembre 2018, prévoyant un salaire mensuel brut de 2'600 fr. par mois, 13ème salaire en sus, auquel s'ajoutait "le système de commissionnement". Pour les mois de février à avril 2018, un salaire mensuel de 9'500 fr. minimum lui était cependant assuré. Selon les renseignements écrits recueillis par le Tribunal, le courrier précité du 6 février 2018 a été signé par la vice-directrice du département des ressources humaines de E______, qui en a confirmé la teneur. Celle-ci a également confirmé la teneur du contrat de travail entré en vigueur le 1 er février 2018. Il ne s'agissait pas d'une baisse de salaire, mais d'un changement de fonction. Le salaire avait ensuite été lié à la fonction. Le nouveau salaire était plus bas, mais il s'agissait d'une base fixe à laquelle étaient ajoutées chaque mois les commissions relatives aux ventes de B______. Selon les résultats, le salaire pouvait être plus faible, être identique, mais pouvait également être plus élevé que le salaire de l'ancienne fonction. L'employeur avait assuré le montant du premier salaire pendant trois mois (délai de résiliation), ainsi que trois mois supplémentaires, soit de mai à juillet 2018, ceci, afin d'éviter un trop grand écart dans les rémunérations durant les premiers mois et laisser le temps à B______ d'acquérir de la clientèle, d'assurer des résultats et par conséquent de réaliser un salaire plus élevé. La deuxième période de trois mois avait été refusée par B______. Par ailleurs, B______ n'avait pas demandé cette rétrogradation. Elle avait été décidée par sa direction suite à des manquements dans sa fonction de chef de vente, à savoir, la motivation de ses collaborateurs, la communication avec ceux-ci, son comportement vis-à-vis de ses collaborateurs et vu l'ensemble de la situation.

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C/21687/2015 Le témoin F______, entendu par le Tribunal, responsable local du personnel de E______ depuis 2016, a confirmé que B______ n'avait pas demandé lui-même le changement de fonction. Son nouveau salaire était lié à la fonction qu'il occupait. B______ n'avait aucunement œuvré ou sollicité le changement de poste au 1 er février 2018. Il s'agissait d'une décision de la hiérarchie. B______ n'avait pas non plus souhaité un contrat de durée déterminée. Il s'agissait d'une décision de la direction. Il était attendu du collaborateur qu'il fasse ses preuves durant l'année du contrat de durée déterminée. Le témoin G______, également entendu par le Tribunal, est le directeur de E______ à J______ [GE]. Il a des liens d'amitiés tant avec B______ qu'avec A______, qu'il connait depuis 1999 ou 2000. Il occupe la fonction de directeur de deux garages, soit celui du I______ et celui des H______. Il a lui-même pris la décision de changer la fonction de B______ dans le but de protéger non seulement le garage mais également l'employé lui-même. Il y avait en effet eu des problèmes de harcèlement sexuel, deux collaboratrices s'étant plaintes du comportement de B______. La vice-directrice du département des ressources humaines et lui-même avaient estimé que le déplacement de B______ du garage des H______ à celui du I______, ainsi que sa rétrogradation à un poste sans responsabilité hiérarchique était la meilleure solution. Le témoin a ensuite précisé qu'en réalité il avait licencié B______ de son poste de chef de vente et lui avait proposé un autre poste de vendeur. B______ était au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée, qui devait prendre fin au 31 décembre 2018. Une éventuelle suite de collaboration allait être discutée avant fin novembre 2018. h. B______ a réalisé un salaire mensuel net (allocations familiales comprises) de 8'516 fr. 20 en janvier 2018, 8'516 fr. 20 en février 2018, 19'439 fr. 25 en mars 2018 et 11'079 fr. 80 en avril 2018. Depuis mai 2018, le salaire de B______ auprès de E______ SA se compose d'un revenu fixe de 2'600 fr. bruts, auquel s'ajoutent différentes commissions (commissions, commissions sur accessoires, commissions bancaires) et primes. Son revenu net (allocations familiales comprises) a été vraisemblablement d'au moins 3'963 fr. 20 en mai 2018; il a été de 5'845 fr. 15 en juin 2018, 7'736 fr. 95 en juillet 2018, 7'240 fr. 45 en août 2018 et 7'200 fr. en septembre 2018. Comme le Tribunal l'a retenu dans le jugement attaqué, B______ a ainsi réalisé de mai à septembre 2018 un revenu mensuel net moyen de 6'620 fr. B______ n'a pas produit ses fiches de salaire des mois d'octobre à décembre 2018. Il résulte en revanche de son certificat de salaire 2018, qu'il a perçu un total pour l'année en question de 106'690 fr., allocations familiales comprises, ce qui correspond à un salaire mensuel net moyen de 8'590 fr., allocations familiales non comprises (3'600 fr. pour l'année 2018).

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C/21687/2015 Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles incompressibles de B______ représentent 3'644 fr. par mois, comprenant le loyer de son logement et du parking (1'265 fr., étant précisé que son fils aîné D______ n'habite plus avec lui), sa prime d'assurance-maladie (409 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et la base mensuelle OP (1'200 fr.). A______ conteste la prise en charge, parmi les charges de son époux, de la prime de l'assurance-maladie complémentaire, ainsi que du loyer du parking. Elle admet ainsi des charges mensuelles de 3'516 fr. 60. i. Le Tribunal a retenu que la situation personnelle et financière de A______ ne s'était pas modifiée depuis le prononcé des premières mesures provisionnelles. Elle est aujourd'hui âgée de 52 ans et n'a jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse. Il n'est pas contesté que ses charges incompressibles représentent toujours 3'131 fr. par mois. j. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de C______ représentent 1'247 fr. par mois, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales; elles comprennent 332 fr. de participation au loyer de sa mère (20% de 1'662 fr.), 150 fr. de prime d'assurance-maladie, 120 fr. de frais de répétitrice, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. à titre de montant de base OP. Le Tribunal a écarté des charges de l'enfant 120 fr. de frais de cuisines scolaires et 100 fr. de frais de loisirs. Comme la Cour l'avait retenu dans l'arrêt du 31 octobre 2017, il n'y avait pas lieu de retenir des frais de cuisines scolaires aussi longtemps que la mère n'exerçait aucune activité professionnelle. Par ailleurs, vu la diminution sensible des revenus du père, la situation financière des parties n'autorisait pas la prise en compte du poste loisirs dans les dépenses incompressibles de l'enfant. A______ reprend ces deux postes dans son appel. EN DROIT 1. 1.1 L'appel du 28 janvier 2019 est recevable, pour avoir été interjeté selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur les contributions à l'entretien de l'épouse et d'un enfant mineur, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2314 et 2416). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la

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C/21687/2015 procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; HOHL, op. cit., n. 1957), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; HOHL, op. cit., n. 1901, p. 349). 1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 2. Les parties forment des allégués nouveaux et déposent des pièces nouvelles. Par ailleurs, l'intimé prend des conclusions qui vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué. 2.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, comme en l'espèce, s'agissant des contributions à l'entretien de l'enfant mineur des parties, celles-ci peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ainsi, les allégations et pièces nouvelles des parties sont recevables. Cependant, elles ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où l'intimé a d'ores et déjà saisi le Tribunal d'une requête de nouvelles mesures provisionnelles destinées à faire modifier, avec effet au 1 er janvier 2019, les contributions d'entretien fixées dans le jugement attaqué. 2.2 Par ailleurs, s'agissant en l'espèce d'une procédure de mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d'une procédure de divorce, la procédure sommaire est applicable (art. 276 al. 1 CPC en lien avec l'art. 271 CPC) et l'appel joint par conséquent irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). Dans la mesure où l'intimé n'a pas luimême interjeté appel contre le jugement de première instance, ses conclusions allant au-delà de la confirmation du jugement attaqué ne sont pas recevables. D'ailleurs, ces mêmes conclusions font déjà l'objet d'une procédure que l'intimé à intentée devant le Tribunal, afin d'obtenir le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles à compter du 1 er janvier 2019. Les parties n'indiquent pas à quel stade se trouve ladite procédure. 2.3 Il résulte de ce qui précède que seule la situation personnelle et financière des parties et de leur fils jusqu'à fin 2018 sera examinée dans le cadre du présent arrêt.

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C/21687/2015 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que la situation de l'intimé s'était suffisamment modifiée depuis l'arrêt de la Cour du 31 octobre 2017, ce qui justifiait le réexamen des contributions d'entretien fixées. 3.1 Lorsque dans une procédure de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2). La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3). 3.2 En l'espèce, en 2018, l'intimé a réalisé en moyenne un revenu mensuel net de 8'590 fr., allocations familiales non comprises. Si l'on prend en compte les charges retenues par le Tribunal, lesquelles sont partiellement contestées par l'appelante, soit 3'644 fr. par mois, le disponible mensuel de l'intimé est de 4'746 fr. Ce disponible lui permet de contribuer à l'entretien de son épouse et de son fils en versant la somme totale de 4'700 fr. fixée par la Cour de justice par arrêt du 31 octobre 2017.

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C/21687/2015 Ainsi, le 24 septembre 2018, date du dépôt de la requête de nouvelles mesures provisionnelles faisant l'objet de la présente procédure, l'intimé ne pouvait pas se prévaloir d'une modification essentielle et durable de sa situation financière. En effet, en dépit de la modification de sa position auprès de son employeur, son revenu moyen n'a pas diminué au point qu'il ne pourrait plus faire face à ses obligations d'entretien, telles que fixées par arrêt de la Cour du 31 octobre 2017. Il n'y a donc pas lieu de fixer à nouveau les contributions d'entretien, en tout cas jusqu'à fin 2018. L'examen de la situation de l'intimé à compter de janvier 2019 fait l'objet d'une nouvelle procédure de mesures provisionnelles ouverte devant le Tribunal. En définitive, les chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement attaqué seront annulés. La requête de mesures provisionnelles du 21 septembre 2019 sera rejetée en tant qu'elle vise la période antérieure au 31 décembre 2018. Elle sera déclarée sans objet (cf. art. 242 CPC) pour ce qui est de la période postérieure à cette date. Le chiffre 1 du dispositif sera en revanche confirmé, dans la mesure où il ne fait l'objet d'aucune critique de la part des parties. 4. 4.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, le sort des frais de première instance a été renvoyé à la décision finale, ce qui est conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC). Il n'y a donc pas lieu de modifier ce point. 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'700 fr., y compris ceux relatifs à l'arrêt de la Cour du 3 juin 2019 (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, lesdits frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera ainsi condamné à verser 850 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de 850 fr. lui incombant sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. Pour les mêmes motifs liés à la nature du litige, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/21687/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 janvier 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/10/2019 rendue le 15 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21687/2015-2. Au fond : Annule les chiffres 2 à 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ces points : Rejette la requête de mesures provisionnelles formée le 21 septembre 2018 par B______ à l'encontre de A______, en tant qu'elle vise la période antérieure au 31 décembre 2018 et la déclare sans objet pour la période postérieure. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'700 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 850 fr. Dit que la part des frais judicaires d'appel incombant à A______, soit 850 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Camille LESTEVEN

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C/21687/2015

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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