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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.04.2026 C/21514/2025

21 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,648 mots·~8 min·7

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21514/2025 ACJC/691/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 AVRIL 2026

Entre A______ SA, sise ______ [VD], Monsieur B______, domicilié ______, France, tous deux demandeurs, représentés par Mes Guillaume FRANCIOLI et Myrian MORALES, avocats, Rhône Avocat.e.s SA, rue du Rhône 100, 1204 Genève, et Monsieur C______, domicilié ______ [GE], défendeur, représenté par Me Stéphane PENET, avocat, WAEBER PENET Avocats, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3.

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C/21514/2025 Vu, EN FAIT, l’action en constatation du caractère illicite de l’atteinte, en réparation du dommage et en rectification, fondée sur l’art. 9 LCD, formée le 5 septembre 2025 par A______ SA et B______ contre C______ devant la Cour de justice, avec suite de frais et dépens; Attendu qu’il a été conclu à ce que soit constaté que les propos tenus par C______ à l’encontre de A______ SA et B______ étaient des actes de concurrence déloyale, à ce que soient octroyés des dommages-intérêts aux précités, à ce que soit ordonnée la rectification des propos tenus par C______ dans son courriel du 18 juillet 2025 par l’envoi, à tous les membres de [l’association patronale] D______ et de [l’association professionnelle] E______ avec copie à A______ SA, d'un courriel dont les termes ont été proposés; Que A______ SA et B______ allèguent que la valeur litigieuse serait supérieure à 30'000 fr.; Vu la réponse de C______, concluant à la forme à l’irrecevabilité des conclusions de A______ SA et de B______, faute d’atteinte de la valeur litigieuse de 30'000 fr., au fond au déboutement des précités des fins de leur action, sous suite de frais et dépens, et à titre préalable à ce qu’il soit ordonné à ses parties adverses de produire toutes leurs relations commerciales conclues grâce aux destinataires de l’email objet de la présente procédure (contrat de sous-traitance, affaires apportées) sur les cinq dernières années, ainsi que toutes résiliations de contrats formellement liés à la connaissance dudit email; Vu les réplique et duplique, et autres écritures respectives des parties; Vu la décision rendue sur mesures provisionnelles par la Cour le 19 janvier 2026, déclarant la requête irrecevable; Attendu que A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce vaudois, dont le siège est à F______ (VD), qui a pour but les prestations de services et toutes activités dans le domaine du traitement de l’eau, ainsi que l’étude, le conseil, la réalisation, la maintenance et la vente de ______ et leurs accessoires; Qu’elle a pour administrateur unique B______; Que des entreprises de ______ ont créé à Genève, en 2018, une association professionnelle dénommée E______, dont le président est C______, administrateur unique de G______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois; Que A______ SA et B______ ont allégué que la première avait, en mai 2025, manifesté l’intention d’adhérer à D______, association inscrite au Registre du commerce bernois; Que, le 18 juillet 2025, C______ a expédié de son adresse professionnelle « C______@______.ch » à l’adresse « D______@G______.com » avec copie

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C/21514/2025 « membres@E______.ch » un courriel (dont il n’est pas contesté qu’il était destiné à la secrétaire générale de D______) comportant un bloc de signature « G______ SA. C______. C______@G______.ch. www.G______.ch »; Que ledit courriel est rédigé dans les termes suivants : « Suite aux nouvelles candidatures romandes présentées au comité de E______, nous formulons une opposition totale à la candidature de A______ SA. En effet cette société, sans structure, est dirigée par une personne n’ayant aucune déontologie, ancien collaborateur de plusieurs de nos membres ayant détourné des clients et du matériel lors de ses départs. Merci d’en prendre bonne note. »; Que C______ a allégué avoir exprimé, en sa qualité de président de E______ (mais en utilisant son courriel professionnel, en raison du fonctionnement bénévole des membres de l’association), la position de celle-ci à D______, « association faîtière », qui avait requis le préavis des associations cantonales au sujet de la candidature soumise, et a offert son audition en preuve (allégués 2 à 6, contestés), ainsi que celle de H______ et I______ (allégués 4 et 5, contestés); Qu’il a allégué ne pas connaître A______ SA et B______, ne pas avoir d’avis propre à leur sujet, et n’avoir pas évoqué leurs noms après le 18 juillet 2025, et a offert en preuve son audition (allégué 7, contesté); Qu’à la demande de A______ SA et B______, C______ a transmis différentes pièces propres à appuyer la position précitée soit notamment un échange de courriels entre B______ et J______ (administrateur de K______ SA); Que A______ SA et B______ ont requis à propos dudit échange l’audition du second d’entre eux (allégués 33 et 34), tandis que C______ a requis celle de J______ (allégué 33, l’allégué 32 étant admis); Que B______ allègue avoir subi un préjudice de 30'000 fr. à tout le moins, et a offert en preuve son audition à ce propos (allégué 43), ce que C______ conteste; Que A______ SA et B______ se sont opposés à l’audition des témoins J______ et H______, motif pris de ce qu’ils seraient étrangers à l’objet du litige, ainsi qu’aux conclusions en production de pièces; Que A______ SA et B______ ont déposé un « bordereau récapitulatif de preuves », requérant l’audition du second d’entre eux, ainsi que de C______, sur leurs allégués 18, 28, 31, 36, 37, et 39 à 50, ainsi que sur les allégués de réponse de C______; Attendu qu'à l'audience de débats d'instruction de la Cour du 27 mars 2026, A______ SA et B______ ont renoncé à leur conclusion préalable, que C______ a renoncé à l’audition du témoin I______;

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C/21514/2025 Que la Cour a ouvert les débats principaux, sur quoi les parties ont renoncé aux premières plaidoiries et persisté dans leurs conclusions respectives; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés; Que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuves adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC); Que l'art. 154 CPC prévoit notamment que l'ordonnance de preuve désigne les moyens de preuve admis; Qu'à teneur de l'art. 221 al. 1 CPC, la demande contient notamment les allégations de fait (let. d) et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés (let. e); Que ni le droit d'être entendu, ni l'art. 8 CC, ni l'art. 152 CPC ne s'opposent à ce que le juge procède à une appréciation anticipée des preuves et renonce à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent, ou n'est pas de nature à ébranler la conviction que le juge a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 122 III 219 consid. 3c); Qu’en l’espèce, les allégués 37, 41 et 42 font état de pièces, au sujet duquel l’interrogatoire des parties n’apparaît pas pertinent, tandis que les allégués 39, 40 et 44 relèvent de l’appréciation, de sorte qu’il ne sera pas donné de suite aux offres de preuve les concernant; Que les titres offerts en preuve par les parties seront admis; Que les allégués 47 et 48 et 50, au demeurant non expressément contestés, ont pour offre de preuve adéquate des pièces, l’audition du demandeur B______ n’ayant pas été formulée avec l’allégué, et n’apparaissant en tout état pas pertinente; Que, pour le surplus, l’audition des parties sur les allégués requis sera admise; Que les offres de preuve par témoins sont pertinentes, vu les allégués auxquels elles se rapportent, contrairement à ce que soutient les demandeurs; Que les conclusions préalables du défendeur, auxquelles s’opposent les demandeurs, ont pour objet la preuve du dommage subi par ces derniers, laquelle leur incombe, de sorte que le défendeur n’a pas d’intérêt à les soutenir; Qu’il n’y sera dès lors pas donné suite; Que les frais et dépens de la présente décision seront réglés dans la décision finale. * * * * *

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C/21514/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant préparatoirement : Admet les pièces produites par les parties, les requêtes d’audition des parties en tant qu’elles portent sur les allégués 18, 28, 31, 36, 43, 45, 46 et 49 de A______ SA et B______, ainsi que l'audition des témoins J______ et H______, au titre des moyens de preuve des allégués respectifs des parties. Rejette les requêtes de production de pièces formulées par C______. Réserve la suite de la procédure. Dit que les frais de la présente décision seront réglés dans la décision finale. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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