Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 juin 2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2136/2013 ACJC/753/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU VENDREDI 7 JUIN 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2013, comparant par Me Anne Reiser, avocate, 11, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, 6, rue Bartholoni, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/2136/2013 Vu le jugement sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 7 mai 2013, à teneur duquel le Tribunal de première instance, en particulier, refuse de transférer à A______ la garde des enfants du couple, nés en 2006 et 2008 (confiés à la garde de leur mère B______ par un précédent jugement sur mesures protectrices du 21 mars 2012), confirme ledit jugement du 21 mars 2012 tant que B______ n'aura pas transféré son domicile à Singapour et prend diverses dispositions pour le cas où elle transfère son domicile à Singapour, en particulier en ce qui concerne le droit de visite du mari et la contribution qu'il doit à l'entretien de la famille. Vu la décision prise à titre superprovisionnel dans le cadre de cette procédure, le 11 février 2013, faisant interdiction à la mère des enfants d'établir la résidence habituelle de ceux-ci hors de Suisse, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Vu l'appel interjeté en temps utile par le mari à l'encontre de cette décision, celleci réclamant en substance, à titre préalable, le prononcé de diverses mesures à titre provisionnel et sur le fond, à titre principal et en substance, la garde des enfants, sous réserve du droit de visite de leur mère, la suppression de l'exclusivité précédemment réservée à l'épouse en ce qui concerne la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal, celui-ci devant être loué à des tiers et diverses dispositions devant être ordonnées en ce qui concerne la répartition des frais liés à cet immeuble, enfin la condamnation de l'épouse à verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 5'920 fr., frais d'écolage privé d'un des enfants venant en sus, l'appel étant pour le surplus assorti de conclusions à titre subsidiaire qu'il n'y a pas lieu de rappeler ici, pour le cas où l'épouse serait autorisée à partir à Singapour avec les enfants. Attendu que l'appelant sollicite à titre préalable la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué, faisant en résumé valoir que son épouse envisage de quitter la Suisse pour s'installer à Singapour dans le courant du mois de juin 2013 et que l'exécution immédiate du jugement attaqué lui causerait dès lors, ainsi qu'aux enfants, un préjudice irréparable. Attendu que le 4 juin 2013, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête d'effet suspensif, au motif que la demande est devenue sans objet, puisqu'elle a quitté la Suisse avec ses enfants pour Singapour le 3 juin 2013 et qu'au surplus, il s'agirait d'une décision négative. Que cette détermination a été communiquée à l'appelant, lequel a fait valoir son droit de réplique en date du 6 juin 2013, le contenu de son courrier demeurant sans incidence sur la présente décision.
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C/2136/2013 Considérant que certaines des dispositions contestées n'ont pas de valeur litigieuse et que celle des contributions d'entretien dépasse 10'000 fr., la Cour étant, partant, saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC. Que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur nouvelles mesures protectrices, l'appel n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), la voie de l'appel joint étant pour le surplus exclue (art. 271, par renvoi de l'art. 276 et 314 al. 2 CPC). Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (137 III 475 consid. 4.1). Considérant que si l'intimée justifie avoir réservé des billets d'avion pour ellemême et les enfants pour le 3 juin 2013, elle ne justifie pas avoir effectivement quitté la Suisse avec les enfants ce jour-là. Qu'en tout état, la résidence habituelle des enfants à l'étranger ne saurait être acquise à ce jour. Que la requête d'effet suspensif n'est ainsi pas dépourvue d'objet et qu'elle est non seulement recevable, mais encore fondée. Considérant en effet que l'appelant justifie d'un dommage difficilement réparable, puisque si la mère des enfants, au bénéfice du jugement attaqué, établit la résidence habituelle de ceux-ci à Singapour, l'exécution d'un jugement admettant l'appel serait considérablement entravée. Qu'il importe dès lors, dans l'optique de l'exécution future de l'arrêt à rendre, que l'interdiction faite à titre superprovisionnel à l'intimée d'établir la résidence habituelle des mineurs hors de Suisse, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, demeure en vigueur jusqu'à droit jugé sur le présent appel. Qu'il sera en conséquence donné suite à la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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C/2136/2013
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Vu les art. 315 al. 5 CPC et 18 al. 2 LaCCS, Statuant sur suspension de l'exécution : Suspend, à la requête de A______, l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/6538/2013, rendu le 7 mai 2013 dans la procédure C/2136/2013-20. Précise en tant que de besoin que la décision sur mesures superprovisionnelles du 11 février 2013 demeure en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs étant toutefois limités (art. 93 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.