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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.11.2013 C/21318/2012

4 novembre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,196 mots·~6 min·3

Résumé

OBLIGATION D'ENTRETIEN; MINIMUM VITAL

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 novembre 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21318/2012 ACJC/1287/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______, 1290 Versoix (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2013, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Le mineur B______, domicilié c/o Mme C______, ______, 1205 Genève, intimé, comparant par Me Lida Lavi, avocate, Grand-Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/21318/2012 Vu le jugement JTPI/11401/2013, rendu le 2 septembre 2013, à teneur duquel le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre d'une action alimentaire : - sur mesures provisionnelles, condamne A______ au versement d'une contribution mensuelle de 565 fr., allocations familiales non comprises, à l'entretien de son fils B______, né le 3 mars 2010, à date du 16 octobre 2012 (ch. 1), met les frais judiciaires de 500 fr. à la charge de chaque partie par moitié et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 2 à 4); - Sur le fond, le condamne au versement d'une contribution mensuelle de 565 fr. jusqu'à 10 ans révolus et de 810 fr. pour la période postérieure, allocations familiales non comprises, à l'entretien de son fils susmentionné, à dater du 1 er novembre 2013 et sous imputation des montants versés depuis cette date, met les frais judiciaires de 1'400 fr. à la charge de chaque partie par moitié et dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Vu l'appel interjeté en temps utile par A______ contre ce jugement, celui-ci réclamant l'annulation du jugement en tant qu'il fixe le montant de la contribution d'entretien, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, et offrant de verser à ce titre, dès le début de la litispendance, 350 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, 450 fr. de 10 à 15 ans et 600 fr. au-delà, allocations familiales non comprises. Qu'il sollicite à titre préalable la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1. du dispositif sur mesures provisionnelles, au motif que la contribution mensuelle de 565 fr. fixée entame son minimum vital, puisque son revenu mensuel net représente 2'530 fr. 70, pour des charges incompressibles 2'222 fr. 65 (loyer : 500 fr.; assurance-maladie: 452 fr. 65; transports publics : 70 fr.; montant de base au sens des normes OP : 1'200 fr.), d'où un solde disponible de 308 fr. seulement. Attendu que l'intimée s'oppose à cette conclusion préalable, contestant l'atteinte alléguée au minimum vital du débirentier. Que cette détermination a été expédiée à l'appelant le 18 octobre 2013 et qu'il n'a, à ce jour, pas usé de son droit de réplique. Attendu qu'il résulte de la déclaration fiscale de l'appelant (pce 40 qu'il a produite en première instance) pour l'année 2012 que son revenu mensuel net a représenté cette année-là 2'869 fr. 80 et qu'il n'est pas allégué que le revenu sera inférieur en 2013. Attendu par ailleurs que l'enfant et sa mère sont entièrement à la charge de l'Hospice général.

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C/21318/2012 Considérant que la valeur litigieuse des contributions d'entretien litigieuses, à teneur des dernières conclusions de première instance, excède 10'000 fr., le mineur ayant réclamé une contribution mensuelle de 1'000 fr. jusqu'à 6 ans, de 1'250 fr. de 6 à 12 ans et de 1'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation, mais 25 ans au plus, alors que l'appelant a proposé de verser à ce titre, mensuellement, 350 fr. jusqu'à 10 ans, 450 fr. de 10 à 15 ans et 600 fr. au-delà et que la Cour est, partant, saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC. Que la disposition attaquée ayant été rendue sur mesures provisionnelles et par voie de procédure sommaire, l'appel n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC). Que la remplaçante de la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer seule sur les effets suspensifs, à teneur d'une délégation décidée, à cet effet, par les juges civils réunis en séance plénière et publiée sur le site internet de la Cour. Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010, consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002, consid. 3a). Que ces considérations valent mutatis mutandis au regard de l'art. 315 al. 5 CPC. Considérant qu'en l'espèce, l'appelant ne rend pas vraisemblable que le paiement d'une pension de 565 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le début de la litispendance et pendant la durée de la procédure, entamerait son strict minimum vital, au vu des éléments financiers relevés ci-dessus, son revenu mensuel net représentant (à teneur de la pièce 40) 2'869 fr. 80, pour des charges invoquées de 2'222 fr. 65. Considérant que, pour le surplus, l'appelant n'allègue et ne rend vraisemblable ni que son revenu 2013 va être inférieur à celui réalisé en 2012, ni qu'il ne pourrait recouvrer les montants éventuellement versés en trop en cas d'admission de son appel. Qu'ainsi, l'existence d'un préjudice difficilement réparable ne peut être admise.

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C/21318/2012 Considérant que ce qui précède conduit au rejet de la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/21318/2012 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile a.i. :

Vu les art. 315 al 5 CPC et 18 al. 2 LaCCS, Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______, tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1. du dispositif sur mesures provisionnelles du jugement JTPI/11401/2013, rendu le 2 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/21318/2012-3. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente ad interim; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. * * * * *

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