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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.06.2016 C/21076/2015

24 juin 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,205 mots·~6 min·2

Résumé

ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; MINIMUM VITAL ; ASSISTANCE PUBLIQUE | CPC.315

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 24 juin 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21076/2015 ACJC/889/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 JUIN 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 18ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2016, comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, 2, rue Leschot, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Yves Magnin, avocat, 2, rue de la Rôtisserie, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/21076/2015 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/262/2016 du 26 mai 2016, notifiée le 30 mai 2016 à A______, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de l'action en divorce formée par A______, a attribué la garde de C______ et D______ à B______ (ch. 1), réglé le droit de visite du père (ch. 2 et 3) et arrêté le montant de la contribution d'entretien en faveur de la famille à 900 fr. par mois, allocations familiales non comprises (ch. 4); Vu l'appel déposé le 8 juin 2016 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il demande que le chiffre 4 de l'ordonnance précitée soit annulé et qu'il soit dit qu'il ne doit pas contribuer à l'entretien de son épouse et de ses enfants; Qu'il requiert l'octroi de l'effet suspensif, expliquant que son revenu de solidarité active (RSA) de 461 € ne lui permet pas de s'acquitter de la contribution mise à sa charge, que son épouse bénéficiant de l'aide de l'Hospice général, elle ne serait pas en mesure de rembourser un éventuel trop-perçu et que l'admission de sa requête ne la prétériterait pas, l'Hospice général continuant dans ce cas à verser les prestations en faisant abstraction de la contribution d'entretien; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ s'y oppose, expliquant que le Tribunal a, à juste titre, imputé un revenu hypothétique à l'appelant; il ne fallait pas vider de son sens cette imputation en retenant un dommage difficilement réparable en se fondant uniquement sur les revenus admis; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, compte tenu de la présence d'enfants mineurs (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux

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C/21076/2015 préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 138 III 333 consid.1.3.1; 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, il ressort du dossier que les parties sont dépendantes de l'aide sociale, l'appelant percevant un revenu de solidarité active de 461 € par mois et l'intimée étant aidée par l'Hospice général; Qu'il n'apparaît, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas que l'appelant réaliserait actuellement des revenus; Que quand bien même ses charges incompressibles seraient admises au minimum lui étant le plus défavorable, à savoir 20% (compte tenu du domicile en France) de la moitié du montant OP de base de 1'700 fr. (en retenant la cohabitation alléguée par l'intimée), soit 680 fr. par mois, l'indemnité d'aide sociale ne lui permet pas de couvrir ses charges strictement incompressibles; Qu'en outre, il ne peut être retenu que l'appel serait d'emblée manifestement infondé; Qu'en effet, l'appelant justifie de recherches d'emploi qu'il conviendra d'examiner plus avant, celles-ci n'apparaissant pas d'emblée comme étant manifestement inadéquates; Que dans la mesure où l'exécution du jugement querellé est susceptible de porter atteinte au minimum vital du débirentier, il y a lieu d'accorder l'effet suspensif; Que, cela étant, il est relevé que la présente décision ne préjuge en rien de la question de savoir si le Tribunal a à raison imputé un revenu hypothétique à l'appelant; Qu'il est ainsi rappelé à l'appelant qu'il lui appartient de déployer tous les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de sa part pour trouver un emploi lui permettant de remplir son obligation d'entretien envers ses deux enfants; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * *

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C/21076/2015

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/262/2016 rendue le 26 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/21076/2015-18. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne- Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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