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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.09.2013 C/20798/2012

9 septembre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,775 mots·~14 min·1

Résumé

SÛRETÉS | CPC.99.1.C; RTFMC.86

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 septembre 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20798/2012 ACJC/1087/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 Entre Madame A______, domiciliée ______ (Espagne), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2013, comparant par Me Bruno Mégevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) Madame D______, domiciliée ______ Genève, 2) Monsieur C______, domicilié ______ Genève, intimés, comparant tous deux par Me Olivier Wehrli, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile, 3) Hoirie de feu B______, soit E______ et F______, représentée par ses exécuteurs testamentaires, G______ et H______, ______ (Espagne), autre intimée, comparant par Me Rodolphe Gautier, avocat, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/20798/2012 EN FAIT A. a. Par jugement du 17 mai 2013, reçu au domicile élu de l'appelante le 21 mai suivant, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 4 octobre 2012 par A______ contre le jugement JTPI/108/2012 rendu le 6 janvier 2012 par le Tribunal dans la procédure C/22307/2011, à laquelle étaient parties son père, B______, décédé dans l'intervalle, C______ et D______(ch. 1 du dispositif). Le Tribunal a en outre statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 2 à 5), ceux-ci étant fixés à 2'500 fr. TTC en faveur de C______ et D______. (ch. 4). b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 juin 2013, A______ (ciaprès également l'appelante) forme un appel, subsidiairement un recours, contre le jugement précité, concluant à son annulation. Elle demande que sa demande de révision du 4 octobre 2012 soit déclarée recevable, que le jugement du Tribunal du 6 janvier 2012 soit annulé et que l'action en paternité déposée par les parties susmentionnées soit "déclarée mal fondée, respectivement irrecevable". Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal. c. L'acte d'appel a été communiqué aux intimés le 6 août 2013, un délai de 30 jours leur étant imparti pour y répondre. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 13 août 2013, C______ et D______ (ciaprès également les intimés, respectivement l'intimé et l'intimée) forment une demande en dépôt de sûretés à l'encontre de l'appelante. Ils demandent, préalablement, la suspension de l'instruction de l'appel et, principalement, qu'il soit ordonné à l'appelante de fournir des sûretés de 5'000 fr. en garantie de leurs dépens, sous suite de dépens de l'incident. Ils font valoir que l'appelante est débitrice à l'encontre de l'intimé de 2'000 fr. de dépens, selon arrêt de la Cour de justice du 29 janvier 2013 opposant les mêmes parties dans la cause C/1______, ces dépens étant demeurés impayés à ce jour. De plus, l'appelante ne se serait pas non plus acquittée des dépens de 4'000 fr. qu'elle a été condamnée à payer, solidairement avec un tiers, à feu B______, par arrêt de la Cour du 11 novembre 2011, dans le cadre d'une procédure à laquelle les intimés n'étaient pas parties. b. L'hoirie de feu B______ déclare s'en rapporter à l'appréciation de la Cour sur le sort de la requête de sûretés. c. L'appelante s'oppose à la fourniture de sûretés, sous suite de dépens. Elle indique que seul un des intimés était partie à la procédure ayant donné lieu à la décision du 29 janvier 2013. En outre, elle a été invitée à payer les dépens par le conseil des intimés lorsque la décision n'était pas encore entrée en force. Elle n'a

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C/20798/2012 depuis reçu ni rappel ni mise en demeure. Enfin, les intimés sont, comme elle, membres de l'hoirie de feu B______. Elle se prévaut dès lors de compensation et indique pouvoir à tout le moins "mettre en compte les créances réciproques jusqu'à détermination du solde final". Elle allègue en outre être titulaire d'une créance à l'encontre de l'intimée, qui occupe sans droit un appartement dont elle est propriétaire indivise aux côtés de l'intimé. Elle affirme enfin avoir une créance à l'encontre de l'intimé, qui aurait indûment perçu un remboursement d'impôt supérieur au montant provisionné dans le cadre de la succession litigieuse. Elle produit à cet égard un extrait de compte du 2 mai 2000 et des instructions de paiement de l'intimé du 22 octobre 1999. d. Par courrier du 4 septembre 2013, les intimés ont répliqué et persisté dans leurs conclusions. e. Par décision du même jour, la Cour a suspendu le délai de réponse à l'appel jusqu'à droit jugé sur la requête de sûretés. C. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. La présente requête en fixation de sûretés est régie par le nouveau droit de procédure, dès lors que la procédure au fond a été introduite après le 1er janvier 2011. 2. 2.1. L'institution des sûretés, connue antérieurement sous la dénomination de "cautio judicatum solvi" a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses, que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 3 ad art. 99 CPC; SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n° 2 ad art. 99 CPC). Selon la jurisprudence relative à l'ancien droit de procédure civile genevoise (art. 102 aLPC), les sûretés pouvaient être demandées en appel pour les dépens d'appel, ou en cours de procès lorsque le droit aux sûretés prenait naissance en raison d'une modification dans la situation des parties (ATF 132 I 134 consid. 2.2).

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C/20798/2012 Le Code de procédure civile fédéral en vigueur depuis le 1er janvier 2011 ne précise pas, quant à lui, quand doit intervenir la requête de sûretés. Toutefois selon la doctrine, des sûretés peuvent être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs (RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2010, n° 5 ad art. 99 CPC; TAPPY, op. cit., n° 9 ad art. 99 CPC et n° 8 ad art. 100 CPC; SUTER/VON HOLZEN, op. cit., n° 8 ad art. 99 CPC et n° 11 ad art. 100 CPC; STERCHI, in Berner Kommentar ZPO, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 2012, n° 10 ad art. 99 CPC). Une partie de la doctrine considère que la requête de sûretés doit être faite, dans ce cas, dans le délai de réponse au recours et avant ladite réponse (SUTER/VON HOLZEN, op. cit., n° 9 ad art. 100 CPC et références citées). 2.2. En l'espèce, la requête de sûretés en garantie des dépens d'appel a été formulée en temps utile devant la Cour par les intimés. Elle est donc recevable. 3. 3.1. Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c CPC). Cette disposition vise aussi bien une procédure antérieure entre les mêmes parties au sujet de la même prétention, qu'un procès différent entre lesdites parties, voire un procès opposant le demandeur à d'autres parties ou à l'Etat (TAPPY, op. cit., n° 36 ad art. 99 CPC; SUTER/VON HOLZEN, op. cit., n° 32 ad art. 99 CPC; RÜEGG, op. cit., n° 16 ad art. 99 CPC). Les frais concernés doivent être exigibles (SUTER/VON HOLZEN, op. cit., n° 32 ad art. 99 CPC); en d'autres termes, la décision y relative doit être entrée en force et exécutoire (STERCHI, op. cit., n° 26 ad art. 99 CPC; URWYLER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 12 ad art. 99 CPC). Selon certains auteurs, il suffit que le débiteur fasse preuve d'une absence de volonté de payer, par exemple en ne payant pas à l'échéance du délai imparti (RÜEGG, op. cit., n° 16 ad art. 99 CPC; TAPPY, op. cit., n° 35 ad art. 99 CPC). 3.2. En l'espèce, les intimés allèguent que l'appelante est débitrice envers l'un d'eux de 2'000 fr. de dépens, fixés par arrêt de la Cour du 29 janvier 2013 opposant les parties dans une procédure antérieure (C/33400/1999), ces dépens restant impayés à ce jour. Ils démontrent avoir réclamé le paiement de ces dépens par courrier du 31 janvier 2013. L'appelante ne conteste pas que ces dépens ont été fixés dans une procédure antérieure et admet n'avoir pas payé le montant réclamé. Elle fait toutefois valoir que seul l'intimé était partie à la procédure ayant donné lieu à la décision du 29 janvier 2013, qu'elle a reçu une simple invitation écrite à payer ce montant,

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C/20798/2012 alors que la décision n'était pas entrée en force, et que les intimés n'ont produit ni rappel ni mise en demeure. Or, le fait que seul l'intimé (à l'exclusion de l'intimée) était partie à ladite procédure n'est pas pertinent en l'espèce, puisque l'art. 99 al. 1 let. c CPC peut même viser un procès opposant le demandeur à d'autres parties. Ce motif n'est donc pas susceptible de faire obstacle au paiement de sûretés. De plus, il n'apparaît pas que l'arrêt de la Cour condamnant l'appelante à payer ces dépens ait fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et cette dernière ne conteste pas l'entrée en force de cet arrêt. Elle n'a néanmoins pas donné suite au courrier du conseil des intimés l'invitant à payer ces dépens. Peu importe à cet égard le moment auquel le courrier a été adressé à l'appelante ou l'absence de délai imparti pour le paiement des dépens ou de nouvelle mise en demeure ultérieure : le fait est que le paiement des dépens a été réclamé par les intimés et que l'appelante n'a pas donné suite à cette demande. Ces circonstances rendent douteuse la volonté de l'appelante de payer d'éventuels dépens qu'elle pourrait être condamnée à devoir payer si elle succombait dans le cadre du présent appel. Au demeurant, l'appelante a encore implicitement confirmé son absence de volonté de payer dans ses écritures de réponse à la demande de sûretés. En effet, alors même qu'elle tente dans la présente procédure de faire annuler le lien de filiation établi entre son père et l'intimé, elle indique que ce dernier est héritier de feu son père, tout comme elle. Elle excipe dès lors de compensation et affirme pouvoir à tout le moins "mettre en compte les créances réciproques jusqu'à détermination du solde final". Or, les éventuelles créances entre les parties résultant du partage de la succession du défunt sont à ce jour incertaines. L'appelante ne donne d'ailleurs aucune précision à ce sujet, se contentant d'alléguer que les parties "entretiennent des rapports financiers" dans le cadre de la succession. L'existence d'une créance compensante n'a ainsi pas été rendue vraisemblable et ne saurait justifier le défaut de paiement des dépens. Les autres créances alléguées par l'appelante à l'encontre des intimés ne sont pas non plus rendues vraisemblables. Pour ce motif déjà, il se justifie de requérir de l'appelante la fourniture de sûretés, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condamnation de l'appelante à payer des dépens selon l'arrêt de la Cour du 11 novembre 2011 justifierait également la fixation de sûretés. Il n'y a pas lieu d'examiner non plus les autres hypothèses visées par l'art. 99 al. 1 CPC. 4. Les intimés réclament 5'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens d'appel. 4.1. Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelante auraient à verser aux intimés en cas de perte totale du procès (TAPPY, op. cit., n° 7 ad art. 100 CPC; RÜEGG, op. cit., n° 5 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 95 al. 3

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C/20798/2012 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève entré en vigueur le 1er janvier 2011, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, le défraiement est de 600 fr. à 18'000 fr. en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que du travail effectué (art. 86 RTFMC). 4.2. En l'espèce, la demande de révision de l'appelante porte sur un jugement en constatation de paternité, soit une contestation de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_518/2011 du 22 novembre 2012 consid. 1). Les dépens doivent donc être évalués selon l'art. 86 RTFMC. Le montant de 5'000 fr. réclamé par les intimés, non contesté en soi par l'appelante, est compris dans la fourchette fixée à l'art. 86 RTFMC et ne paraît pas disproportionné compte tenu de la difficulté de la cause et du travail effectif prévisible de l'avocat. Les sûretés seront donc fixées à 5'000 fr., étant précisé que le montant définitif des dépens sera fixé dans l'arrêt au fond en fonction des critères applicables. 5. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par l'appelante en espèces, auprès des Services financiers de l'Etat de Genève, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). 6. L'octroi d'un délai échéant au 15 octobre 2013 apparaît adéquat pour constituer les sûretés fixées dans la présente décision (art. 101 al. 1 CPC). 7. Vu l'issue du présent litige relatif aux sûretés, l'émolument forfaitaire de la présente décision, fixé à 600 fr. (art. 13 et 21 RTFMC), sera mis à la charge de l'appelante (art. 104, 105 et 106 al. 1 CPC). Cette dernière sera ainsi condamnée à payer 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire, en sus de l'avance de frais de 1'200 fr. déjà versée.

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C/20798/2012 L'appelante sera en outre condamnée aux dépens des intimés requérants relatifs à l'incident, fixés à 600 fr., débours et TVA compris (art. 85 al. 1 et 87 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 LaCC). L'autre intimée s'en étant rapportée à la justice sur la question des sûretés, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. * * * * *

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C/20798/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant préparatoirement sur la requête en demande de sûretés : A la forme : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés formée le 13 août 2013 par C______ et D______, dans la cause C/20798/2012. Au fond : Condamne A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de C______ et D______ à hauteur de 5'000 fr., en espèces auprès des Services financiers du pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Impartit à A______ un délai échéant au 15 octobre 2013 pour constituer les sûretés ainsi fixées. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 600 fr. et les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser – en sus de l'avance de frais de 1'200 fr. déjà versée – 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 600 fr. à C______ et D______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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