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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.07.2026 C/20677/2024

2 juillet 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,209 mots·~6 min·5

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juillet 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20677/2024 ACJC/1158/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 2 JUILLET 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], requérant sur requête d’effet suspensif formée le 23 juin 2026, représenté par Me Alexandre TONDINA, avocat, Tondina Tosetti Avocats, boulevard des Philosophes 5, 1205 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], citée, représentée par Me Karin ETTER, avocate, Etter & Buser, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

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C/20677/2024 Vu, EN FAIT, le jugement non motivé JTPI/9975/2026 du 19 juin 2026 par lequel le Tribunal de première instance, a notamment : autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1) ; attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, ainsi que du mobilier le garnissant jusqu’au 31 juillet 2026 et attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal dès le 1er août 2026 et l’autorise en tant que de besoin à résilier le bail de cet appartement (ch. 2 et 3) ; attribué à B______ la garde sur les enfants C______ née le ______ 2018 à D______ (Allemagne), et E______, née le ______ 2022 à F______ (GE) et fixé le domicile légal des enfants auprès de B______ et la autorisé à le déplacer en Allemagne (ch. 4 et 5), moyennant réserve à A______ d’un droit de visite sur les enfants C______ et E______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison de trois appels téléphoniques ou visio par semaine et d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école, respectivement de la crèche, au lundi matin à l'école, respectivement à la crèche ainsi que de la moitié des vacances scolaires et de l’intégralité des jours fériés et des ponts (ch. 6). Attendu que le 23 juin 2026, A______ a formé auprès de la Cour de justice une requête d’effet suspensif portant essentiellement sur les droits parentaux et les relations personnelles avec les enfants; Que celui-ci a fait valoir avoir sollicité la motivation du jugement litigieux auprès du Tribunal; Que pour le surplus, il a exposé, en substance, s’être toujours occupé de ses deux filles, d’autant plus lorsque son épouse avait été en incapacité de le faire pour cause de maladie, celle-ci travaillant par ailleurs à Berne, et avait sollicité la garde partagée sur les enfants; Que depuis plusieurs mois, il prenait en charge les enfants un après-midi et un soir par semaine, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi au lundi matin et s’opposait au déménagement de ses filles en Allemagne; Que le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale était parvenu à la conclusion que la mise en œuvre d’une garde alternée en Suisse correspondait à la solution la mieux adaptée aux besoins des deux mineures; Que le départ pour l’Allemagne de la mère et des enfants risquerait d’engendrer un préjudice irréparable, ce d’autant plus que B______ n'avait jamais rendu vraisemblable le moindre projet concret lié à son installation dans ce pays, les enfants n’y entretenant par ailleurs aucun lien social; que l’installation de B______ et des enfants à G______ rendrait en outre impossible l’exercice du droit de visite tel que fixé par le Tribunal; Que par arrêt ACJC/1080/2026 du 24 juin 2026, la Cour, statuant à titre superprovisionnel, a admis la requête formée par A______ visant à suspendre le caractère exécutoire attaché au dispositif du jugement rendu le 19 juin 2026; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPI/9975/2026

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C/20677/2024 Qu'invitée à se déterminer sur cette requête d’effet suspensif, B______ a conclu à son rejet, le bail du logement ayant pris fin pour fin juillet 2026 ; l’intérêt des enfants étant de construire une vie en Allemagne leur pays d’origine et celui des parents; Que les parties ont été informées par avis du 1er juillet 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande exceptionnellement, suspendre le caractère exécutoire de mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); que l’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel (art. 315 al. 5 CPC); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce, à ce stade, et avant que la Cour ne puisse connaître de l’appel à déposer suite à la motivation du jugement par le Tribunal, la situation des enfants doit être maintenue en l’état; Que l’on ne peut ni préjuger de l’état du projet de départ de la mère, ni de l’intérêt des enfants à entretenir des relations, et lesquelles, avec leurs parents respectifs à ce stade; Que la décision superprovisionnelle rendue par la Cour doit être confirmée et la requête d’effet suspensif admise; Que les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle sera condamnée à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de frais judiciaires; Que s’agissant d’un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let.c CPC). * * * * *

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C/20677/2024

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Suspend l’effet exécutoire attaché au dispositif du jugement JTPI/9975/2026 rendu par le Tribunal de première instance le 19 juin 2026 dans la cause C/20677/2024. Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 400 fr. et les met à charge de B______. Condamne B______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPI/9975/2026 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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