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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.03.2020 C/20660/2019

18 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,807 mots·~9 min·1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20660/2019 ACJC/532/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 18 MARS 2020

Requête (C/20660/2019) formée le 17 septembre 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1998. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 avril 2020 à :

- Monsieur A______ ______, ______ (GE). - Madame B______ ______, ______ (GE). - Madame C______ ______, ______ (GE). - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

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C/20660/2019 EN FAIT A. A______, né le ______ 1969 à Genève, originaire de ______ (Vaud) et Genève, et C______, née D______ [nom de jeune fille] le ______ 1979 à ______ (______/ Vietnam), originaire du Vietnam, se sont mariés le ______ 2013 à Genève. C______ est la mère des enfants B______, née le ______ 1998 à ______ (______/ Vietnam), originaire du Vietnam, et E______, née le ______ 2004 à ______ (______/ Vietnam), originaire du Vietnam. Aucune filiation paternelle ne figure sur les actes de naissance des enfants. B. a) Par requête en adoption déposée le 13 août 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a déclaré souhaiter adopter les enfants de son épouse. Il a exposé avoir rencontré leur mère en septembre 2010 à F______ au Cambodge, où il s'était installé. Dès le début de l'année 2011, il a emménagé dans la famille de son épouse. Les deux filles de cette dernière l'ont immédiatement accepté en tant que leur "daddy", souffrant d'un manque d'amour paternel, leur géniteur ne les ayant jamais reconnues. La famille s'est ensuite réunie en Suisse. Les enfants ont été scolarisées et sont pleinement épanouies et intégrées. Il participe et subvient à leurs besoins et à leur éducation depuis 2011. Il n'a pas de descendant et souhaite adopter les enfants de son épouse. Il sollicite que son nom de famille soit ajouté à celui des enfants. b) Par courrier du 30 juillet 2019, C______ a consenti à l'adoption de ses enfants par son conjoint. Elle expose que A______ les a rencontrées dès septembre 2010. Ils se sont tout de suite bien entendus, ont beaucoup joué et ri ensemble. A______ a payé l'école privée de ses filles soit la "G______" de F______, allait régulièrement les chercher à l'école et faisait les devoirs avec elles en anglais. Ils ont vécu ensemble au Cambodge pendant un an et demi et, fin janvier 2012, A______ est parti à Genève pour chercher du travail. Elle l'a rejoint et ils se sont mariés le ______ 2013. En mai 2014, les filles sont arrivées à Genève et ils ont été à nouveau réunis comme une vraie famille. Elles ont commencé l'école à Genève à fin août 2014 et A______ les aidait pour leurs devoirs. Pendant les repas du soir, elles lui racontaient leur journée. Elle est très fière de la famille qu'ils forment. Elle souhaite que le lien entre son époux et ses filles soit officialisé par une adoption et soutient la demande de son conjoint. c) B______, par courrier du 28 juin 2019, a accepté son adoption par A______. Cela faisait presque dix ans qu'elle le connaissait et qu'elle vivait, avec sa mère et sa sœur, auprès de lui comme une vraie famille. Il était très gentil et elle le considérait comme son père de naissance. Il lui faisait visiter la Suisse. Au Cambodge, lorsqu'elle ne parlait pas encore français, ils échangeaient en anglais. Elle aurait été obligée d'arrêter sa scolarité à l'école privée qu'elle fréquentait au Cambodge, s'il ne l'avait pas financée pendant deux années supplémentaires. Dans

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C/20660/2019 la vie de tous les jours, ils vivaient comme un vrai père et une vraie fille. Elle adorait la relation qu'elle avait avec lui car ils "rigolaient" vraiment beaucoup. Il l'aidait pour ses études car il voulait qu'elle réussisse plus tard dans la vie. d) E______, la fille mineure de l'épouse de l'adoptant, a également consenti à son adoption par A______. e) Par courrier adressé à la Cour de justice le 12 mars 2020, B______ a sollicité que soit adjoint à son prénom actuel, le prénom de H______. EN DROIT 1. A titre liminaire, il est précisé que E______ étant mineure, la procédure d'adoption la concernant est en phase d'évaluation sociale, de sorte que la présente décision d'adoption ne concerne que l'enfant majeure de l'épouse de l'adoptant, à savoir B______ (ci-après: l'adoptée), née le ______ 1998, ce dont l'adoptant a été dûment avisé par le greffe de la Cour. La demande d'adoption concernant l'enfant mineure de son épouse fera donc l'objet d'une décision séparée ultérieure. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité, l'adoptée étant de nationalité étrangère. Selon l'art. 75 LDIP (RS 291) sont compétents pour prononcer l'adoption, les autorités suisses du domicile de l'adoptant. Aux termes de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse. 1.2 Au vu du domicile du requérant et de l'adoptée à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). Elle applique le droit suisse. 2. 2.1 Selon l’art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l’assistance permanente d’autrui en raison d’une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque durant sa minorité le ou les adoptant lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (al. 3). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celles sur le consentement des parents. Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint. Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 et 2CC).

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C/20660/2019 La différence d'âge entre l'adopté et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à 16 ans, ni supérieure à 45 ans. Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). Avant l'adoption d'une personne majeure l'opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération : conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, parents biologiques de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption et descendants de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (art. 268a quater al. 2 CC). Selon l’art. 267 al. 3 ch. 1 CC, les liens de filiation antérieurs sont rompus sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant. 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le requérant a fourni des soins et a pourvu à l’éducation de l'adoptée durant sa minorité pendant plus d’un an, de sorte que les conditions de l’art. 266 al. 1 ch. 2 CC sont réalisées. Les autres conditions légales sont également réalisées. L'écart d'âge entre l'adoptant et l'adoptée est conforme à l'art. 264d al. 1 CC. Par ailleurs, le couple qu'il forme avec son épouse fait ménage commun depuis plus de trois ans. L'adoptée a donné son consentement à l'adoption. La mère de l'adoptée est également favorable à l’adoption. Quant à l'opinion du père biologique de l'adoptée, elle ne peut être recueillie, celui-ci étant inconnu. Par conséquent, l’adoption requise sera prononcée, les liens de l’adoptée avec sa mère n’étant pas rompus. 3. 3.1 L'art 267 a al. 1 CC prévoit qu'un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule, s'il existe des motifs légitimes. Le nom de l'adopté est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation pour toutes les formes d'adoption (art. 267a al. 2 CC, 270 ss CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC). Selon l'art. 267a al. 3 CC, l'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l’objet d’une demande d’adoption à conserver son nom de famille s’il existe des motifs légitimes. L'adoption n'a pas de conséquence sur la nationalité de l'adopté majeur (cf. art. 4 Loi sur la nationalité; RS 141.0).

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C/20660/2019 3.2 En l'espèce, l'adoptant souhaiterait que l'adoptée conserve son nom de famille auquel serait ajouté le sien, ce qui n'est pas possible au sens de la loi. Il n'appartient au demeurant pas à l'adoptant de se prononcer sur le nom de famille de l'adoptée majeure. L'adoptée n'ayant, quant à elle, formulé aucune demande pour conserver son nom de famille, et encore moins fait valoir un motif légitime à cet égard, elle portera le nom de famille de A______ après adoption, soit le nom de famille commun porté par l'adoptant et sa mère. Le changement de prénom ou le rajout d'un prénom pour un adopté majeur n'est pas prévu par la loi, de sorte qu'il ne peut être accédé à la requête de l'adoptée et de l'adoptant de rajouter le prénom H______ au prénom actuel de l'adoptée. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant et entièrement compensés avec l'avance de ce montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

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C/20660/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, née le ______ 1998 à ______ (______/Vietnam), originaire du Vietnam, par A______, né le ______ 1969 à Genève, originaire de ______ (Vaud) et Genève. Dit que le lien de filiation entre B______ et C______, née D______ [nom de jeune fille de la mère] le ______ 1979 à ______ (______/Vietnam), originaire du Vietnam, n'est pas rompu. Dit que B______ portera le nom de famille A______ en lieu et place de D______ [nom de jeune fille de la mère]. Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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