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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.12.2013 C/20553/2012

20 décembre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,474 mots·~22 min·2

Résumé

OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE | CC.276; CC.285.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 9 janvier 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20553/2012 ACJC/1523/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2013, comparant par Me Marlène Pally, avocate, 12, route du Grand-Lancy, 1212 Grand- Lancy, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______(GE), intimée, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, 20, rue Joseph-Girard, 1227 Carouge, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/20553/2012 EN FAIT A. Par jugement JTPI/11415/2013 du 3 septembre 2013, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______(ch. 1 du dispositif), attribué à B_____ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE), avec les droits et obligations qui en découlent (ch. 2), attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______, née le ______ 2004 à Genève (ch. 3), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant qui s'exercera d'entente entre les parties et, à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC, pour une durée d'une année, sous réserve de prolongation, et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour qu'il désigne le curateur, les frais de curatelle restant à la charge de l'Etat, au vu de la situation financière des parties (ch. 5), condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. dès le 1er décembre 2013, 600 fr. dès que l'enfant aura atteint l'âge de 12 ans et 700 fr. dès que l'enfant aura atteint l'âge de 15 ans, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 6), dit que la contribution d’entretien fixée ci-dessus serait adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2015, à l’indice genevois des prix à la consommation, l’indice de base étant celui en vigueur au prononcé du jugement (ch. 7), constaté que les époux n'avaient pas constitué d'avoirs de prévoyance professionnelle au cours du mariage (ch. 8), donné acte aux époux de ce qu'ils avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir de ce chef (ch. 9), donné acte à B_____et à A______ de leur renonciation réciproque à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. et les a mis pour moitié à charge de chaque partie, la part de chaque époux étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, en raison de l'assistance juridique qui leur a été accordée, sous réserve d'une décision fondée sur l'art. 123 CPC (ch. 11), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). Le Tribunal a notamment retenu que l'enfant, dont les charges étaient estimées à 800 fr. (400 fr. d'entretien de base OP et 400 fr. de participation au loyer, allocations familiales non déduites), devait pouvoir bénéficier d'une contribution à son entretien de la part de son père, et qu'un revenu hypothétique de 3'500 fr. pouvait être imputé à ce dernier. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er octobre 2013, A______ appelle de ce jugement, qui lui a été communiqué pour notification le 4 septembre 2013, et dont il sollicite l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif. Il conclut à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à son enfant et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, au partage des frais judiciaires et à la compensation des dépens.

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C/20553/2012 En substance, il fait grief au Tribunal de lui avoir arbitrairement imputé un revenu hypothétique, alors qu'il estime n'avoir aucune capacité de gain en raison de son état de santé. Par ailleurs, il fait valoir que le Tribunal aurait également dû imputer un revenu à son épouse, laquelle était en bonne santé et n'avait pas effectué de démarches pour trouver un emploi. A l'appui de son appel, il produit deux pièces nouvelles, soit des certificats médicaux datés du 21 août 2013, faisant état d'une incapacité totale de travail jusqu'au 30 septembre 2013. b. Dans sa réponse du 8 novembre 2013, B_____ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. En substance, elle conteste que l'incapacité de travail de son mari soit durable et que ses problèmes de santé le privent de toute capacité de gain. Bien que son mari se prévale d'une incapacité de travail depuis 2009, il n'a pas allégué avoir déposé une demande auprès de l'assurance invalidité. Pour le surplus, il n'avait apporté aucun élément de preuve tant concernant l'opération chirurgicale intervenue en 2009 que celle qu'il avait allégué devoir subir de façon imminente, au cours de la procédure de divorce. c. Les parties ont été avisées le 11 novembre 2013 de la mise en délibération de la cause. A______ n'a pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______ (ci-après : le mari), né le ______ 1984 à ______ (Sénégal), originaire de Genève et ______ (BE), et B_____(ci-après : l'épouse) née D______ le ______ 1980 à ______ (Sénégal), de nationalité sénégalaise, se sont mariés le ______ 2004 à Genève. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Un enfant est issu de leur union, soit C______, née le ______ 2004 à Genève. b. Les époux vivent séparés depuis fin 2005. c. Entre novembre 2008 et juillet 2012, le mari a séjourné durant environ deux ans et demi au Sénégal, par périodes d'au maximum six mois. d. Par jugement du 17 décembre 2009 (JTPI/16334/2009), confirmé par arrêt de la Cour de justice (ACJC/936/2010) du 12 août 2010, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde de l'enfant à la mère, et condamné le mari à payer une contribution de 600 fr. par mois à son épouse pour l'entretien de la famille, ces mesures étant prononcées pour une durée indéterminée.

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C/20553/2012 Il avait été retenu que le mari, alors sans emploi rémunéré, avait une capacité de gain hypothétique d'au minimum 3'000 fr. par mois, compte tenu de son âge, de son état de santé et du fait qu'il avait exercé, entre 2004 et 2008, une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu similaire. e. Le mari ne s'est jamais acquitté de la contribution d'entretien due à son enfant. f. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 4 octobre 2012, le mari a formé une demande unilatérale en divorce. Il a notamment conclu à ce qu'aucune contribution à l'entretien de sa fille ne soit mise à sa charge, tout en indiquant, dans ses écritures, qu'il était d'accord de verser une pension à cette dernière dès qu'il en aurait les moyens. L'épouse a conclu à ce qu'une contribution à l'entretien de l'enfant, échelonnée entre 600 fr. et 800 fr. par mois, soit mise à la charge de son mari, avec une clause d'indexation usuelle. D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit : a. Le mari est sans emploi et financièrement assisté par l'Hospice général, qui prend en charge le loyer de son studio, s'élevant à 1'080 fr. et sa prime d'assurance maladie de 280 fr. Il a effectué une formation de moniteur éducateur au Sénégal. A teneur d'une attestation du 20 mars 2012, il a occupé les fonctions d'animateur et d'accompagnant d'enfants dans un centre d'accueil d'urgence pour enfants à Dakar, entre août 2010 et avril 2011 et entre septembre 2011 et mars 2012. En Suisse, il a suivi, pendant une semaine, un stage de formation à l'animation de centres de vacances et d'activités de loisirs pour enfants en octobre 2012. Ces activités ne lui ont procuré aucun revenu. Le mari a indiqué, sans preuve à l'appui, être à la recherche d'un emploi et a notamment fait état d'une possibilité de formation offerte par Caritas. Il a produit des certificats médicaux, établis par un médecin généraliste et un médecin des HUG, datés des 17 juillet 2012, 31 août 2012 et 10 septembre 2012, à teneur desquels il était en incapacité de travail pour cause de maladie du 17 juillet 2012 au 30 septembre 2012, et en traitement au Service des urgences des HUG depuis le 10 septembre 2012 à la suite d'un accident, avec une incapacité de travail de 100% du 10 au 17 septembre 2012, et une reprise à 100% dès le 18 septembre 2012. Par ailleurs, le mari a allégué devoir subir une opération de la cheville et a produit un rapport des HUG à son médecin traitant, du 25 mars 2013, ainsi qu'un certificat médical, non signé, daté du 16 mai 2013, faisant état d'une incapacité totale de travail pour cause de maladie dès le 1er mai 2013 jusqu'à une date non lisible sur la pièce. Se basant sur l'âge et l'état de santé du mari et sur les revenus que ce dernier a déclaré percevoir entre 2004 et 2008 en travaillant dans une entreprise

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C/20553/2012 d'installations solaires, soit un revenu se situant entre 3'000 fr. et 4'000 fr. par mois, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 3'500 fr., considérant, d'une part, qu'aucun élément ne faisait obstacle à la reprise d'un emploi semblable à celui qu'il avait précédemment occupé et, d'autre part, qu'un tel revenu pouvait également être obtenu par un emploi, même d'auxiliaire, dans le domaine de l'animation sociale. b. L'épouse, titulaire d'un permis B, est sans emploi et reçoit une aide de l'Hospice général, qui paie notamment son loyer de 1'409 fr., et sa prime d'assurance maladie. La prime d'assurance maladie de l'enfant, subside déduit, s'élève à 5 fr. Ses frais de transport s'élèvent à 45 fr. L'épouse a effectué des stages de quelques semaines dans des commerces à Genève et à Nyon en 2009 et 2010. Elle a débuté une formation, fin 2012, dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. Elle a évoqué la possibilité d'obtenir un emploi fixe de femme de chambre, mais n'a pas produit de pièces à cet égard. E. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires non pécuniaires et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 363 n. 39). Le montant déterminant est celui qui est encore litigieux avant le prononcé du jugement de première instance (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], 2013, n. 9 ad art. 308 CPC), le montant alloué par l'instance inférieure ou celui encore litigieux devant la Cour de justice n'étant pas déterminant (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2 p. 48, in SJ 2011 I p. 179). En l'espèce, l'appelant a notamment conclu en première instance à ce qu'aucune contribution n'était due et l'intimée a conclu au paiement d'une contribution d'entretien de 600 fr. par mois. Le seuil de 10'000 fr. est ainsi largement atteint. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Le présent appel ayant été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 239 al. 2, 308 al. 2, 311 al. 1 CPC), il est recevable.

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C/20553/2012 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 391). La présente procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle porte sur l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). 2. L'épouse étant de nationalité sénégalaise, la présente cause comporte un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP). Le Tribunal a admis à juste titre sa compétence pour connaître de l'action en divorce formée par l'appelant et pour se prononcer sur ses effets accessoires, vu le domicile genevois des parties (art. 59 et 63 LDIP). Il a également, à bon droit, appliqué le droit suisse en ce qui concerne notamment les obligations alimentaires entre parents et enfant (art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01), applicable par renvoi des art. 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/ BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 139). 3.2 En l'espèce, l'enfant des parties est mineur, de sorte que les pièces nouvellement produites sont recevables. 4. Demeure seule litigieuse en appel la question de l'entretien de l'enfant (ch. 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris). L'entrée en force dudit jugement peut dès lors être constatée pour tous les autres points de son dispositif, soit ses ch. 1 à 5 et 8 à 13 (art. 315 al. 1 CPC). 5. L'appelant conteste être en mesure de contribuer à l'entretien de son enfant. 5.1 Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

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C/20553/2012 5.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier ou, pour un indépendant, le bénéfice net (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2013 du 13 mars 2013 consid. 3.3.3). Le parent débirentier doit en tous cas pouvoir verser la contribution d'entretien sans entamer son propre minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2011 du 14 novembre 2011, in FamPra.ch 2012 p. 500 n. 41 consid. 4.1) et, ce, même s'il s'agit d'allouer des aliments aux enfants (ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et 5). Un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167), même s'il a la garde des enfants (ATF 123 III 1 consid. 3a/aa et 3a/bb). Le juge peut être autorisé à s'écarter du montant réel des revenus obtenus et prendre en considération un revenu hypothétique, à condition que les parties puissent gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4, SJ 2002 I 175). Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle sans importance. Il s'agit simplement d'inciter une personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2). Lorsque l'un des époux est en incapacité de travail, il ne peut pourvoir à son entretien. Cet élément suffit à lui seul à empêcher l'imputation d'un revenu hypothétique dès lors que, par cette constatation d'incapacité, la possibilité effective pour l'époux de réaliser un revenu est niée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.4). 5.3 En l'espèce, l'appelant critique le fait que le Tribunal lui ait imputé un revenu hypothétique, faisant valoir une impossibilité d'exercer une activité lucrative en

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C/20553/2012 raison de son état de santé et des difficultés à trouver un travail au vu du marché actuel de l'emploi. Il convient donc de déterminer si l'appelant peut raisonnablement exercer une activité lucrative et le type d'activité professionnelle qu'il peut devoir accomplir, puis, cas échéant, s'il a la possibilité effective d'exercer cette activité lucrative et le revenu qu'il peut réaliser. L'appelant est âgé de 29 ans révolus et son état de santé a connu des fluctuations depuis le mois de juillet 2012. Cela étant, les problèmes de santé de l'appelant ne sont attestés que par des certificats médicaux, non circonstanciés et établis par un médecin généraliste, faisant état d'incapacités de travail de courte durée, la dernière incapacité devant s'achever au 30 septembre 2013, d'après le dernier certificat médical produit. Aucun élément n'indique que l'appelant serait empêché de travailler à court ou moyen terme, dès lors qu'il n'a ni allégué, ni démontré souffrir d'un problème de santé durable – auquel cas il aurait entrepris des démarches auprès de l'assurance-invalidité –, l'appelant n'ayant au demeurant pas précisé s'il s'agissait d'un problème de santé récurrent ou de plusieurs maladies distinctes, étant encore relevé que concernant l'opération de sa cheville qui est envisagée, l'appelant ne prétend pas que cette intervention nécessiterait une longue période d'hospitalisation ou une incapacité de travail prolongée. L'appelant dispose d'une expérience professionnelle de quatre ans en qualité d'employé d'une entreprise d'installations solaires, et d'une expérience professionnelle, acquise à l'étranger et attestée par certificat de travail, en qualité d'animateur social et culturel, ainsi que d'une attestation concernant une formation à l'animation obtenue en Suisse. En conséquence, malgré les problèmes de santé passagers passés de l'appelant, il peut raisonnablement être exigé de lui qu'il exerce une activité lucrative à temps complet dans l'une des professions précitées et qu'il élargisse son champ de recherches à d'autres métiers du domaine de la construction dans la branche du second-œuvre, ou au secteur de la vente. L'appelant allègue que le marché actuel de l'emploi ne lui permettrait pas de trouver un emploi aussi facilement que par le passé. Cependant, la possibilité effective pour l'appelant d'obtenir un emploi à court ou moyen terme dans l'une des professions précitées doit être admise. En effet, à l'appui de ses affirmations, l'appelant n'a produit ni ses recherches d'emploi ni les réponses d'éventuels employeurs, de sorte qu'il n'a pas démontré avoir effectivement recherché un emploi dans des domaines en adéquation avec ses capacités, ni s'être impliqué avec toute l'assiduité voulue ; il n'est pas établi dans quelle mesure ses difficultés alléguées à retrouver un emploi présentent un caractère durable. Au demeurant, il y a lieu de relever que le fait que l'appelant n'ait pas eu d'emploi rémunéré depuis l'année 2008 n'est pas dû à la situation du marché de l'emploi, mais bien plus à ses divers séjours au Sénégal jusqu'en juillet 2012, suivis de plusieurs périodes d'incapacité de travail dès son retour en Suisse.

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C/20553/2012 L'appelant ne conteste pas, à juste titre, qu'un emploi dans l'une des professions susmentionnées permettrait de réaliser un revenu mensuel d'au minimum 3'500 fr. En effet, à Genève, le salaire brut moyen d'un travailleur de 29 ans sans formation dans le domaine de l'installation et la maintenance de machines et d'installations techniques s'élève à 4'120 fr. pour une activité à plein temps (cf. calculateur de salaire en ligne www.geneve.ch/ogmt). Par ailleurs, le salaire brut, dans la région lémanique, dans le secteur de l'action sociale, s'élève à 5'993 fr. et, dans le domaine de la construction, à 5'888 fr. Dans le secteur de la vente (commerce de détail), activité ne nécessitant pas de formation particulière, le salaire brut est de 4'574 fr. (structure des salaires en Suisse de l'Office fédéral de la statistique; www.bfs.admin.ch). Compte tenu de ce qui précède, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en imputant un revenu hypothétique de 3'500 fr. à l'appelant. Dans la mesure où rien n'indique que l'incapacité totale de travail de l'appelant ait perduré au-delà du 30 septembre 2013, il sera donc retenu que l'appelant a recouvré sa pleine capacité de travailler à compter du 1er octobre 2013 et il peut raisonnablement être attendu de lui qu'il trouve un emploi d'ici au 1er mars 2014, une période de cinq mois paraissant adéquate à cette fin. Comme l'a retenu le Tribunal, la capacité de gain de 3'500 fr. de l'appelant est suffisante, au vu de ses charges mensuelles (1'080 fr. de loyer, 300 fr. d'assurance maladie et 1'200 fr. d'entretien de base OP), pour lui permettre de contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 500 fr. par mois, ce montant étant porté à 600 fr. dès les douze ans de l'enfant, puis à 700 fr. dès qu'elle aura atteint l'âge de 15 ans. La contribution d'entretien sera ainsi due, par mois et d'avance, à compter du 1er avril 2014. Le point de départ de l'obligation de l'appelant de verser cette contribution d'entretien sera en conséquence modifié. Par souci de clarté, le ch. 6 du dispositif sera annulé et l'appelant sera condamné à payer à l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. dès le 1er avril 2014, 600 fr. dès que l'enfant aura atteint l'âge de 12 ans et 700 fr. dès que l'enfant aura atteint l'âge de 15 ans, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. 5.4 Le grief de l'appelant concernant la capacité de gain de son épouse est infondé. En effet, dès lors que l'intimée prend en charge l'enfant par les soins prodigués en nature - elle s'en occupe la grande partie du temps, vu le droit de visite restreint du père -, et qu'elle doit également couvrir le solde des besoins de l'enfant à hauteur de 345 fr. (845 fr. – 500 fr. de pension – 300 fr. d'allocations familiales), la répartition de la charge de l'enfant entre les parents est équitable. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner s'il pourrait être exigé de l'intimée qu'elle augmente sa capacité contributive. 6. Les frais judiciaires de l'appel sont fixés à 1'875 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Celui-

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C/20553/2012 ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires à sa charge seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie conservera ses propres dépens d'appel à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11415/2013 rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20553/2012-21. Au fond : Constate que les ch. 1 à 5 et 7 à 13 du dispositif du jugement entrepris sont entrés en force. Annule le ch. 6 de ce dispositif. Cela fait et, statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. dès le 1er avril 2014, 600 fr. dès que l'enfant aura atteint l'âge de 12 ans et 700 fr. dès que l'enfant aura atteint l'âge de 15 ans, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'875 fr. et les met à la charge de A______. Dit que la somme de 1'875 fr. mise à la charge de A______ est provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Barbara SPECKER

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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