Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 janvier 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20523/2012 ACJC/64/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 JANVIER 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2014, comparant par Me Philippe Ehrenström, avocat, boulevard des Tranchées 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
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C/20523/2012 EN FAIT A. Par jugement du 26 mai 2014, notifié aux parties le 30 mai 2014, le Tribunal de première instance de ce canton (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'100 fr. - à sa charge, compensé ces frais avec les avances fournies (ch. 2), condamné A______ à payer la somme de 5'600 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 24 juin 2014, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation ainsi que celle de l'ordonnance de preuve OTPI/1111/2013 rendue par le Tribunal au cours de la procédure. Principalement, il conclut à ce qu'il soit imparti à B______ un délai pour produire les documents suivants : - Inventaire des biens mobiliers sis au domicile de B______; - Polices d'assurance ménage et incendie pour le domicile à Genève de B______; - Déclarations d'impôts ICC et IFD et annexes pour ce qui concerne les biens mobiliers et immobiliers de B______; - Reçus relatifs à l'acquisition des objets visés par le chiffre 13 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance n° C/______/2002; - Reçus relatifs à l'acquisition des objets acquis en remplacement des objets visés par le chiffre 13 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance n° C/______/2002; - Polices d'assurance en rapport avec la maison copropriété des époux sise à D______ (Etats-Unis); - Etat des actifs et passifs de la succession de C______ (père de B______); - Déclarations pour l'impôt successoral en rapport avec le décès de C______; - Dispositions testamentaires de C______. A réception de ces documents, A______ conclut à ce qu'il lui soit octroyé un délai pour compléter ses écritures et prendre des conclusions additionnelles. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, "En tout état", à ce qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial et des relations patrimoniales des parties. b. Dans son mémoire de réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
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C/20523/2012 c. A______ a répliqué par mémoire du 3 octobre 2014, dans lequel il a persisté dans ses conclusions. d. Par courrier de son conseil du 21 octobre 2014, B______ a renoncé à dupliquer. Elle a persisté dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 22 octobre 2014. C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1957, et B______, née en 1958, se sont mariés en 1982, sous le régime matrimonial de la séparation de biens. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. b. Au mois de juin 1998, B______ a formé à Genève une demande en séparation de corps, qui a été convertie en demande de divorce avec l'accord de A______. Statuant sur mesures provisoires, le Tribunal a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal situé à ______(GE) et ordonné à A______ de quitter ledit domicile à bref délai. c. Au cours de la procédure de divorce, les époux ont exposé qu'ils étaient copropriétaires d'une villa sise à D______ (Etats-Unis). A______ a par ailleurs produit deux inventaires d'objets demeurés au domicile conjugal, comportant plus de 360 objets ou lots d'objets. B______ s'est déterminée sur ces inventaires. d. Devant le juge du divorce, A______ a conclu en dernier lieu notamment à l'attribution de la maison de ______ (GE) à chacun des trois enfants par parts égales, à l'autorisation de reprendre les objets figurant dans les inventaires versés à la procédure et à ce qu'il soit dit qu'il était seul propriétaire des soldes de divers comptes bancaires. B______ a conclu notamment à ce que la liquidation du régime matrimonial des époux soit réservée. e. Le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______ par jugement JTPI/______/2002 du 16 mai 2002. Le chiffre 13 du dispositif du jugement de divorce énonçait ce qui suit : "Autorise A______ à reprendre les biens mobiliers se trouvant dans l'ancien domicile conjugal et sur lesquels son droit de propriété a été expressément admis par B______ selon pièce 61 dem. page 2, en relation avec la pièce 64 dem. (colonne "à emporter"), à l'exclusion des objets énumérés selon pièce 64 dem. (colonne "à emporter") sous n° 4, 26, 50 à 53, 64 et 65, 149 à 151, 246 et 247, 287 et 288, 292.
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C/20523/2012 Dit que ces pièces 61 et 64 dem. font partie intégrante du présent jugement, auquel elles sont jointes. Attribue à A______ la propriété exclusive des comptes bancaires ouverts auprès de la banque E______ et du fonds F______. Réserve la liquidation du régime matrimonial de A______ et B______ pour le surplus." f. Le Tribunal a notamment considéré que le régime matrimonial choisi par les époux ne donnait pas formellement lieu à liquidation. Il convenait cependant de statuer sur les conclusions de A______ afin de mettre au plus vite un terme au conflit conjugal, dans la mesure du possible et compte tenu des éléments pertinents à disposition, la liquidation des autres rapports patrimoniaux éventuels des époux A______ et B______ devant être réservée pour le surplus. g. A teneur des pièces annexées au jugement, les objets dont A______ n'a pas été autorisé à reprendre possession consistaient en : n. 4 : un grand pot en céramique n. 26 : six nappes n. 50 : deux plats de service en argent n. 51 : deux services à thé et à café en argent n. 52 : trois services à fondue n. 53 : trois saladiers en argent n. 64 : sept plats de service en céramique n. 65 : sept vases et théières en céramique n. 149 : deux lampes de chevet n. 150 : deux tables de chevet n. 151 : deux chaises en bois rembourrées n. 246 : une table en bois et tabouret placet cuir n. 247 : une bibliothèque en bois avec pots en céramique n. 287 : onze vases et pots en céramique n. 288 : treize statuettes en céramique n. 292 : deux sculptures antiques en bois (Mexique) h. Le jugement susmentionné a fait l'objet d'un appel devant la Cour de justice, puis d'un recours au Tribunal fédéral sur plusieurs points de son dispositif. Le chiffre 13 n'ayant pas été remis en question dans ces procédures, il est devenu définitif et exécutoire suite à la décision de la Cour de justice du 24 juin 2003. i. B______ a ultérieurement entamé, par devant les tribunaux de D______ (Etats- Unis), une procédure de reconnaissance et d'exécution des décisions genevoises condamnant A______ à lui payer, ainsi qu'aux enfants du couple, diverses sommes à titre de contribution à leur entretien.
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C/20523/2012 Dans le cadre de cette procédure, les droits de A______ sur la villa sise à D______ ont été transférés à un mandataire appointé par les autorités américaines, ayant pouvoir de les réaliser et d'encaisser les loyers afin de désintéresser B______. j. Par acte du 20 septembre 2012, A______ a saisi le Tribunal d'une demande de liquidation du régime matrimonial. Il a conclu préalablement à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il estimait la valeur litigieuse provisoire de la demande à 30'500 fr. plus intérêts à 5% dès la date de son introduction, sous réserve d'amplification, et à ce qu'il soit imparti un délai à B______ pour produire les documents visés sous consid. B let. a ci-dessus. "Cela fait, après réception des documents demandés", il a conclu à ce qu'il lui soit imparti un délai pour compléter ses écritures et prendre des conclusions additionnelles et "En tout état" à ce qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial et des relations patrimoniales des parties. k. Dans sa demande, A______ a exposé que le Tribunal ne s'était pas prononcé sur le sort des objets dont il ne l'avait pas autorisé à reprendre possession, ni sur le sort de la villa sise à D______. Il ne disposait toutefois d'aucun justificatif concernant la valeur desdits objets, qui étaient restés au domicile conjugal en possession de B______, avec les reçus éventuels. La production par celle-ci de l'inventaire, des polices d'assurance, des déclarations fiscales et des reçus requis était dès lors nécessaire afin qu'il puisse compléter ses conclusions. La villa sise à D______ avait quant à elle été acquise au moyen d'un prêt consenti aux époux par le père de B______, C______, aujourd'hui décédé. Avant son décès, celui-ci aurait renoncé à sa créance de remboursement de ce prêt, ce qui justifiait la production préalable des autres documents requis. l. B______ s'est opposée à la demande, indiquant que A______ avait d'ores et déjà repris les objets qui lui étaient utiles et qu'elle n'avait pas conservé le reste de ces objets, vu leur ancienneté. Elle a également observé qu'il n'y avait pas lieu de liquider le régime matrimonial des parties, ce régime étant celui de la séparation de biens. m. Par ordonnance OTPI/1111/2013 du 6 août 2013, le Tribunal a admis, comme moyens de preuve, les pièces produites par les parties et constaté que l'offre de preuves supplémentaire formulée par A______ ne portait pas sur des faits pertinents. n. Par arrêt ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre cette ordonnance de preuves.
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C/20523/2012 D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que A______ ne chiffrait pas ses prétentions, mais se contentait d'articuler une valeur litigieuse minimale, sans donner aucune explication sur son calcul. Or, la question des objets mobiliers avait d'ores et déjà été tranchée au moment du divorce, puisque le demandeur avait été autorisé à reprendre certains de ces objets; il n'y avait dès lors pas lieu de statuer une nouvelle fois sur cette question. A______ n'apportait par ailleurs aucun élément de preuve susceptible de démontrer que ces objets se trouveraient aujourd'hui encore en possession de B______. Il n'articulait pas davantage la moindre estimation des objets en question, étant observé que ces derniers relevaient essentiellement de la vie courante et qu'ils étaient vraisemblablement dépourvus de toute valeur à ce jour. Enfin, le Tribunal n'était pas compétent ratione loci pour statuer sur un éventuel partage de la villa sise à D______ (Etats- Unis). EN DROIT 1. Interjeté contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans le délai et les formes prévus par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est en l'espèce recevable. 2. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté des fins de sa demande, sans avoir préalablement ordonné à l'intimée de produire les documents lui permettant de compléter ses conclusions et de démontrer le bien-fondé de celles-ci. 2.1.1 Par contrat passé avant ou après la célébration de leur mariage (art. 182 CC), les époux peuvent adopter, pour toute la durée de leur union conjugale, la séparation de biens (art. 247 ss CC). Celle-ci tend à réaliser, au plan du régime matrimonial, la plus complète dissociation des intérêts des époux, notamment quant aux dettes qu'ils ont l'un envers l'autre et au sort de leurs fortunes à la fin du régime (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, Berne, 2009, n. 1595, p. 752). Il n'y a aucune participation aux acquêts du conjoint, ni aucune participation à l'augmentation de valeur des biens du conjoint (HEGNAUER/BREITSCHMID, Grundriss des Eherechts, 4ème éd., 2000, n. 29.10, p. 298; NÄF-HOFMANN, Schweizerisches Ehe- und Erbrecht, Zurich 1998, n. 2416, p. 646). Les règles du droit commun s'appliquent à leurs rapports pécuniaires comme à ceux des personnes non mariées (PILLER, Commentaire romand CC I, n. 1 ad art. 247-251 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 248 al. 1 CC). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2).
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C/20523/2012 2.1.2 Lors du divorce, le régime matrimonial des époux prend fin. S'il n'y a en principe pas lieu à une liquidation de régime proprement dite lorsque le régime choisi par les époux était la séparation de biens, ceux-ci sont toutefois amenés à régler, à la fin du régime, leurs dettes réciproques (DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, op. cit., n. 1626, p. 760). Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 251 CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1). Selon l'art. 650 al. 1 CC, chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage. L'art. 651 al. 1 CC prévoit que la copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. L'art. 251 CC prévoit qu'un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, qu'un bien en copropriété lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. 2.1.3 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, ce qui est le cas en matière de liquidation des rapports financiers entre ex-époux, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a = JdT 1991 I 34). En particulier, les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; BOHNET, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 85 CPC). Toutefois, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Une fois les preuves administrées, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2 CPC). L'autorité de seconde instance ne peut remédier à des conclusions déficientes par le biais de l'art. 132 al. 1 CPC, ce vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 311 CPC). 2.2.1 En l'espèce, il est constant que les parties avaient soumis leur union au régime matrimonial de la séparation de biens.
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C/20523/2012 L'appelant indique qu'il disposerait de prétentions au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux des époux, en relation avec les biens mobiliers dont l'intimée aurait conservé la disposition, d'une part, et la villa dont les parties sont copropriétaires à D______ (Etats-Unis), d'autre part. Il ne serait toutefois pas en mesure de prendre des conclusions à ce propos, ni de les chiffrer, faute de disposer des justificatifs et autres documents dont il requiert la production par l'intimée. A ce stade, il ne conclut "en tout état" qu'à la liquidation du régime matrimonial et des relations patrimoniales des parties. On ne voit cependant pas ce qui empêchait l'appelant, lors du dépôt de sa demande, de revendiquer d'ores et déjà la propriété des quelques objets dont il n'a pas été autorisé à reprendre possession au moment du divorce, d'en exiger le partage au sens des art. 650 ss CC, ou d'en solliciter l'entière attribution en application de l'art. 251 CC, s'il s'y estimait fondé. De telles conclusions peuvent en effet être prises indépendamment de la disposition de justificatifs quant à la valeur exacte ou à l'existence effective des biens en question. Contrairement à ce que semble croire l'appelant, la loi ne lui confère en revanche pas la possibilité d'exiger purement et simplement le paiement par l'intimée de sa part dans les biens dont elle aurait conservé la disposition. La production des justificatifs susvisés est dès lors inutile dans ce but. L'appelant ne saurait dans ces conditions être admis à compléter ses conclusions, ni à prendre pour la première fois des conclusions déterminées quant aux objets mobiliers litigieux, à réception des documents dont il requiert la production à titre préalable. Faute d'avoir pris au fond des conclusions suffisamment déterminées, alors qu'on pouvait l'exiger de lui, ses conclusions préalables apparaissent essentiellement exploratoires et l'appelant doit être débouté des fins de sa demande. 2.2.2 Ce qui précède s'applique mutatis mutandis à la part de copropriété de l'appelant dans la villa sise à D______. A supposer que les juridictions genevoises soient compétentes ratione loci pour statuer sur le sort de ce bien immobilier, comme celui-ci le soutient, on ne voit pas ce qui empêchait l'appelant de conclure d'entrée de cause au partage de l'immeuble ou à son attribution pleine et entière, en application des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Conformément à ces mêmes principes, la dissolution du régime de la séparation de biens ne donne en revanche pas lieu à une liquidation proprement dite, ni à une quelconque opération comptable englobant la totalité des biens des époux, dans laquelle la valeur des parts des parties dans leur immeuble à l'étranger devrait être prise en compte. La production préalable par l'intimée de documents relatifs à la valeur de cet immeuble ou au financement de son acquisition n'est dès lors pas nécessaire à cette fin.
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C/20523/2012 L'appelant n'allègue par ailleurs pas qu'il aurait d'une quelconque manière financé l'acquisition de la part de l'intimée dans l'immeuble en question, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle créance dont il serait titulaire à ce titre. On observera également qu'en l'espèce, l'appelant n'est apparemment plus habilité à faire valoir en son nom les droits relatifs à sa part de copropriété dans l'immeuble litigieux, ces droits ayant été judiciairement transférés à un mandataire appointé par les autorités américaines. Pour l'ensemble de ces motifs, l'appelant doit également être débouté des fins de sa demande en tant qu'elle concerne l'immeuble des parties sis à D______. Le jugement entrepris sera dès lors intégralement confirmé. 3. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 al. 2, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à payer à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC). 4. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 1 let. a LTF). * * * * *
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C/20523/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 juin 2014 par A______ contre le jugement JTPI/6627/2014 rendu le 26 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20523/2012-19. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______. Compense les frais judiciaires avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.