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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.04.2018 C/20422/2017

20 avril 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,141 mots·~6 min·3

Résumé

CPC.315

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 avril 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20422/2017 ACJC/493/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 20 AVRIL 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2018, comparant par Me Jean-Charles Sommer, avocat, rue du Vieux-Collège 8, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/20422/2017 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 26 janvier 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à B______, au titre de contribution à son entretien, une somme de 1'200 fr., avec effet au 1 er juillet 2017 (ch. 2 du dispositif); Que le Tribunal a notamment considéré que A______ avait perdu son emploi à fin septembre 2017, que par décision du 15 décembre 2017, l'assurance-chômage avait refusé de lui fournir des indemnités, vu la durée de son dernier emploi, mais qu'un revenu hypothétique de 5'800 fr. devait lui être imputé, ses charges s'élevant par ailleurs à 3'147 fr.; que B______ obtenait pour sa part des revenus de l'ordre de 2'700 fr. et devait faire face à des charges de 2'923 fr.; qu'en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le montant de 1'200 fr. devait être versé par A______ à B______ à titre de contribution à son entretien; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 9 mars 2018, A______ a formé appel contre le ch. 2 précité, concluant à son annulation et à sa condamnation à verser à B______ une somme de 300 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, dès l'entrée en force de l'arrêt qui sera rendu par la Cour; qu'il a fait valoir qu'un revenu de 4'000 fr. devait lui être imputé et que, compte tenu de ses charges, ainsi que des revenus et charges de l'intimée retenus par le Tribunal, le disponible à partager s'élevait à 630 fr., soit 315 fr. par époux; qu'il a ajouté qu'il avait pris toutes les mesures afin de retrouver un emploi et qu'un revenu hypothétique ne saurait lui être imputé; Qu'il a par ailleurs conclu à ce qu'il soit "confirmé" que son appel était "au bénéfice de l'effet suspensif"; qu'il a expliqué à cet égard que s'il pouvait éventuellement, financièrement, verser la contribution d'entretien fixée par le Tribunal et que si celle-ci était diminuée ou supprimée, il était "manifeste qu'il ne reverrait jamais son argent"; Que B______ a conclu au rejet de cette requête; que l'appelant pourrait invoquer la compensation s'il versait des sommes indues et que la suspension de toute contribution d'entretien la mettrait dans une situation critique; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

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C/20422/2017 Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, à ce stade il ne peut être considéré, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement dépourvu de toute chance de succès en tant qu'il porte sur le montant de 5'800 fr. pris en compte à titre de revenu hypothétique, au vu de la courte période de chômage à laquelle ce dernier faisait face à la date du jugement attaqué; Que l'appelant, qui est a priori actuellement sans revenu puisque l'assurance-chômage lui a dénié le droit à percevoir des indemnités, tient compte le concernant d'un revenu de 4'000 fr., sans contester les autres revenus et charges de parties tels que retenus par le Tribunal, et conclu à ce qu'il soit condamné à verser une contribution d'entretien de 300 fr. par mois; qu'un tel montant permet à l'intimée de couvrir ses charges; Que pour le surplus, l'appelant n'explique pas pourquoi il serait "manifeste" qu'il ne pourrait pas récupérer les sommes indument versées à l'intimée; Qu'au vu de ce qui précède, après pesée des intérêts respectifs des parties et au vu des conclusions de l'appel, la requête de l'appelant tendant à la suspension du caractère exécutoire du ch. 2 du dispositif jugement attaqué sera admise pour tout montant supérieur à 300 fr.; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *

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C/20422/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 2 du dispositif du jugement JTPI/1236/2018 rendu le 26 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20422/2017-2 pour tout montant supérieur à 300 fr. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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