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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.10.2018 C/20266/2015

16 octobre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,247 mots·~6 min·1

Résumé

CP.80

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.11.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20266/2015 ACJC/1433/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 OCTOBRE 2018

Entre A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2017, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

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C/20266/2015 EN FAIT A. Par jugement JTPI/6850/2017 du 23 mai 2017, reçu par les parties le 29 mai 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné B______ à payer à A______ SA les sommes suivantes : 243 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 8 août 2013, 2'699 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2013, 97 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2013, 1'737 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2013, 10'586 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2013 et 175 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 2013 (ch. 1 du dispositif), ainsi que 2'100 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2 à 4) et 3'587 fr. à titre de dépens (ch. 5 et 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Le 28 juin 2017, A______ SA a formé appel contre ce jugement, concluant à ce que la Cour le confirme, constate que le Tribunal a omis de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n° 1______ et prononce ladite mainlevée, avec suite de frais et dépens. b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour. c. B______ a également formé appel contre le jugement du 23 mai 2017. Son appel a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 25 mai 2018, actuellement définitif et exécutoire. d. Les parties ont été informées le 7 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Le 1er octobre 2014, A______ SA a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 15'538 fr. 50 au total avec intérêts à 6% dès le 7 août 2013 au titre de six factures cédées à A______ SA par C______ respectivement de 243 fr. 10, 2'699 fr. 45, 97 fr. 05, 1'737 fr., 10'586 fr. 40 et 175 fr. 50. Opposition a été formée à ce commandement de payer. b. Le 30 septembre 2015, A______ SA a déposé aux fins de conciliation une demande en paiement à l'égard de B______, concluant à la condamnation de celle-ci à payer les montants précités et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. Cette demande a été introduite en temps utile devant le Tribunal.

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C/20266/2015 c. B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions et a formé des prétentions reconventionnelles en paiement de 1'565 fr. 30. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 20 mars 2017. EN DROIT 1. 1.1 Dans les litiges patrimoniaux, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, au vu des conclusions prises par les parties en première instance, la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 3. L'appelante fait grief au Tribunal de n'avoir pas statué sur sa conclusion tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______. 3.1 Selon l'article 79 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile pour faire reconnaitre son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. 3.2 En l'espèce, le grief de l'appelante est fondé. En effet, le Tribunal a omis de statuer sur la conclusion de l'appelante tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer. Cette question n'a pas été abordée dans les considérants du jugement querellé. L'intimée n'a allégué aucun motif libératoire, de sorte qu'il convient de faire droit aux conclusions de l'appelante. Le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent complété en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de

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C/20266/2015 payer n° 1______ sera prononcée à concurrence des montants que l'intimée a été condamnée à payer à l'appelante. Ledit jugement sera confirmé pour le surplus, y compris sur la question des frais, lesquels ne sont pas critiqués en appel. 4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure d'appel (art. 106 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 700 fr. et compensés avec l'avance versée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 17 et 35 RTFMC et 111 al. 1 CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser ce montant à l'appelante. Un montant identique sera alloué à l'appelante à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * * *

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C/20266/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/6850/2017 rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20266/2015- 9. Au fond : Complète le chiffre 1 du dispositif du jugement précité de la manière suivante : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n° 1______ à hauteur des montants précités. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Sur les frais : Met à charge de B______ les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 700 fr. et compensés avec l'avance versée par A______ SA, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ SA 700 fr. au titre des frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à payer à A______ SA 700 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra MILLET

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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