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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.11.2018 C/20187/2018

21 novembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,120 mots·~21 min·1

Résumé

CPC.261.al1; CPC.262.letq; LPM.13.al2; LDes.8; LDes.9.al1; LCD.3.al1.letd

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20187/2018 ACJC/1627/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2018

Entre A______ SA, domiciliée ______, requérante en mesures provisionnelles, comparant par Me Michèle Burnier, avocate, cours de Rive 13, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______ SA, domiciliée ______, citée, comparant par Me Ralph Schlosser, avocat, avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 novembre 2018.

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C/20187/2018 EN FAIT A. a. A______, avec siège à ______, faisant partie [du groupe] C______, est active notamment dans la fabrication et le commerce, sous la marque D______, de montres, articles d'horlogerie, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie, ainsi que de toutes autres opérations s'y rapportant directement ou indirectement. b. A______ est titulaire de la marque n° 1______ pour divers produits, notamment des classes 14 (qui comprend l'horlogerie) et 16 (qui comprend les stylos et les plumes). Cette marque est constituée du nom "D______", écrit en caractères ______, surmonté de ______, caractérisées par ______. A______ a par ailleurs déposé trois dessins et modèles DM/2______ protégeant sur le plan international, dont la Suisse, des instruments d'écriture, soit plus précisément une plume et un stylo roller dont les éléments caractéristiques sont, selon les photographies versées à la procédure, le E______ [technique de gravure], ainsi que ______. c. B______, avec siège à ______, a pour but notamment la fabrication et la vente d'instruments destinés à l'écriture, de briquets, de produits horlogers, d'orfèvrerie, de maroquinerie et de mode. B______ propose à la vente, via internet, dans ses propres boutiques ou par le biais de ses distributeurs, une plume à encre modèle 3______ et un roller modèle 4______, au prix, respectivement, de 8'800 fr. et de 7'800 fr. Ces deux modèles sont ornés d'un E______, la gravure comportant par ailleurs ______ [descriptif détaillé], sur lesquels apparaît, en leur centre, la marque B______ Genève. Les mêmes ______ sont reprises dans la publicité de B______ pour les modèles 3______/4______, dont le texte est le suivant : "La collection [3______/4______] de B______ […] rencontre entre ______, l'Edition limitée [3______/ 4______] signe le second chapitre de cette collection ______ ans après l'édition limitée 5______". Et encore : "B______ a réinterprété ______ sur un instrument d'écriture inédit. […]" (https://www.B______.com /[3______/4______]). d. Par lettre du 24 août 2018, C______, au nom de A______, a signifié à B______ que la présence, sur la plume et le stylo roller 3______ et 4______, des ______ [éléments renvoyant au logo de] D______, ainsi que ______, qui rappelaient [les montres D______], et la dénomination même du produit, à savoir 3______/ 4______, créaient un risque flagrant de confusion ou d'association avec D______, sa marque et ses produits. B______ était sommée de cesser immédiatement la commercialisation des stylos et plumes 3______ et 4______ et de procéder au retrait immédiat des modèles litigieux. Un délai de cinq jours était par ailleurs

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C/20187/2018 imparti à B______ pour indiquer le nombre exact des produits 3______ et 4______ mis sur le marché et en stock. e. Le 11 septembre 2018, B______ a contesté les griefs soulevés par A______, déclarant n'avoir pas l'intention de cesser la commercialisation de l'édition limitée 3______/4______. B. a. Le 5 septembre 2018, A______ a saisi la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre B______. Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de cesser immédiatement la production par elle-même et/ou par des tiers, la distribution à titre gratuit ou onéreux, la vente, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs, du modèle de plume 3______ ainsi que du modèle de roller 4______, à ce qu'il soit ordonné à B______ de cesser immédiatement toute publicité et promotion et de faire bloquer toutes les campagnes publicitaires, sur quelque support que ce soit (notamment sites internet, réseaux sociaux, AA______, boutiques B______ et distributeurs en Suisse des modèles 3______ et 4______) pour le modèle de plume 3______ et pour le modèle de roller 4______, et à ce que les ordonnances soient assorties des trois mesures suivantes, applicables en cas d'inexécution : menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, amende d'ordre de 5'000 fr. et amende d'ordre journalière de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution. Selon A______, B______ avait repris, sur les modèles de plume et de stylo roller en cause, un élément caractéristique et emblématique de D______, à savoir les ______, dessinées vers ______ par [D______], en position ______, reproduites tant sur le corps de la plume et du stylo roller que sur le bec de la plume. Par ailleurs, dans la publicité faite autour des modèles 3______ et 4______, B______ mettait en avant le lien avec la "Haute Horlogerie", accentué par le E______, qui rappelait celui du cadran des A______, inventé et introduit par [D______]. Les deux modèles de plume et de stylo roller correspondaient, par leur prix, à ceux vendus par A______, laquelle invoquait une violation du droit des marques et des designs, ainsi que de la loi sur la concurrence déloyale. b. Par arrêt du 5 septembre 2018, la Cour de justice, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête de A______ et réservé le sort des frais. Un délai a par ailleurs été imparti à B______ pour répondre à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. c. Dans sa réponse du 25 septembre 2018, B______ a conclu au rejet de la requête. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l'injonction provisionnelle soit subordonnée au versement préalable, par A______, de sûretés à hauteur de 800'000 fr., la requérante devant, en tout état de cause, être condamnée aux frais et dépens.

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C/20187/2018 En substance, B______ a soutenu que la plume et le stylo roller objets de l'édition limitée 3______/4______, dont elle entendait produire et vendre 500 exemplaires de chaque catégorie, ne violaient ni la marque ni les designs de la requérante et n'étaient pas constitutifs d'une quelconque entrave à la LCD, dans la mesure où les références au monde horloger qu'ils contenaient relevaient du domaine public. B______ a exposé avoir déjà produit, en 2007 et 2010, des éditions limitées d'instruments d'écriture en hommage à la haute horlogerie. L'édition limitée 3______/4______, concernée par la présente procédure, est composée d'un stylo roller et d'une plume, livrés avec des capuchons interchangeables, dont le premier rappelle ______ [l'horlogerie], le second étant inspiré ______ [de l'horlogerie]. Les différentes parties de ces instruments d'écriture constituent autant de renvois à la haute horlogerie : ______ sur le bec de la plume et le corps de l'objet, chiffres ______, clip inspiré du design des ______ [d'une montre], capuchon rappelant le ______ de montre ou inspiré des ______ de montre, bague reprenant un E______, guichet inspiré des ______, E______ [de type] "F______", pompe à piston reprenant le E______ [sur une montre]. Par ailleurs, les capuchons comportent, à leur extrémité, le ______, emblématique [des produits] B______, symbolisant ______ [une caractéristique des produits] B______ et enregistré comme marque. B______ a également relevé que la couleur ______, caractéristique de sa marque, est rappelée sur ______ représentées sur les objets mis en cause, soit ______, qui comporte une ______. Un communiqué de presse concernant les modèles 3______/4______ avait été diffusé à partir du ______ 2018, la presse spécialisée s'en étant fait l'écho, de sorte qu'il paraissait curieux que la requérante n'en ait eu connaissance, comme elle l'affirmait, que le 24 août 2018. Pour le surplus, B______ a soutenu que ______ n'étaient pas l'apanage de la requérante; de nombreuses entreprises horlogères utilisaient en effet cette forme depuis longtemps. La citée a ainsi reproduit des photos de modèles de montres G______, H______, I______, J______, K______ et L______, toutes pourvues de ______ de couleur ______, exception faite du modèle L______, dont ______ sont [d'une autre couleur]. B______ a également relevé que certains modèles de A______ n'étaient pas munies de ______ et/ou n'étaient pas [de couleur] ______. S'agissant de ______, il s'agissait de celle que les horlogers adoptaient presque toujours dans leur présentation et dans les publicités. Toutes les entreprises horlogères utilisaient par ailleurs tantôt des ______, tantôt des ______ sur leurs ______ montres. Quant au E______, soit plus particulièrement celui appelé "F______", invoqué par la requérante, il s'agissait de l'un des E______ les plus fréquents dans l'horlogerie de luxe, selon le dictionnaire de l'horlogerie du magazine en ligne www.AB______.fr. Ainsi, il était utilisé pour [des montres] des marques M______, N______, O______, P______, J______, Q______, R______ et S______. Ce même type de E______ se retrouvait en outre sur des stylos des marques G______, T______, U______, V______, W______, X______ et http://www.lepoint.fr/

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C/20187/2018 Y______. B______ elle-même utilisait de longue date ce guillochage sur divers modèles de plumes et de stylo; à titre d'exemple, le modèle "Z______ F______" était commercialisé depuis ______. Ainsi et selon B______, les ______ n'étaient pas distinctives de la marque D______, mais appartenaient au domaine public. Par ailleurs, la présence, sur les objets litigieux, de la marque bien connue B______ permettait d'écarter tout risque de confusion. Aucun des designs de la requérante n'était violé. En effet, le E______ n'était pas un élément distinctif original. Quant au clip des modèles de plume et de stylo roller B______, il était sensiblement différent de celui ornant les modèles D______. La LCD n'était pas davantage violée, puisqu'il n'existait aucun risque de confusion, la présence des ______ et le E______ n'évoquant pas un rattachement à l'entreprise D______. d. Les deux parties ont respectivement répliqué et dupliqué, tout en persistant dans leurs conclusions. A______ s'est pour le surplus opposée au dépôt de sûretés. e. La cause a été gardée à juger le 20 novembre 2018 sur mesures provisionnelles. EN DROIT 1. 1.1.1 A teneur de l'art. 5 al. 1 CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (let. a), ainsi que sur les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (al. 2). A Genève et selon l'art. 120 al. 1 LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice exerce les compétences que le CPC attribue à la juridiction cantonale unique. 1.1.2 Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). Le siège de B______ étant situé à Genève, la Chambre de céans est compétente ratione loci pour connaître de la requête formée par A______. 1.2 La requérante fonde ses prétentions sur la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM) du 28 août 1992, sur la Loi fédérale sur la protection des designs (LDes) du 5 octobre 2001, ainsi que sur la

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C/20187/2018 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986. Les droits résultant de la LPM et de la LDes sont des droits de propriété intellectuelle au sens de l'art. 5 al. 1 let. a CPC, de sorte que la Cour est compétente en sa qualité d'instance unique pour en connaître. Il en résulte que la question de la valeur litigieuse au sens de la LCD peut demeurer indécise et que la requête est recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 139 III 86 consid. 4.2). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss; BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618). La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (BOHNET, op. cit. n. 11 ad art. 261 CPC; HUBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3 ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

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C/20187/2018 2.1.2 La marque est un signe propre à distinguer les produites ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 2 LPM). Sont exclus de la protection notamment les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (art. 2 let. a LPM). Sont en outre exclus de la protection notamment les signes identiques ou similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 let. b et c LPM). Le titulaire d'une marque peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers d'apposer le signe concerné sur des produits, de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin et de l'utiliser à des fins publicitaires (art. 13 al. 2 let. a, b et e LPM). Celui qui subit une violation de son droit à la marque peut demander au juge de la faire cesser par voie de mesures provisionnelles (art. 55 al. 1 let. b et 59 LPM). 2.1.3 La LDes protège en tant que designs la création de produits ou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé (art. 1 LDes). Le droit sur un design prend naissance par l'enregistrement du design dans le Registre des designs (art. 5 al. 1 LDes). La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré (art. 8 LDes). Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles (art. 9 al. 1 LDes). 2.1.4 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Agit de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les

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C/20187/2018 prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD). Le comportement visé par cette disposition suppose qu'un risque de confusion soit créé dans la perspective du public entre deux prestations, par l'emprunt à la prestation originale d'un de ses signes distinctifs protégés (KUONEN, in Loi contre la concurrence déloyale, Commentaire romand, 2017, n. 12 ad art. 3 al. 1 let. d LCD). Les signes distinctifs protégés par la disposition susvisée sont ceux qui permettent d'individualiser sur le marché la prestation et le prestataire, de manière à les différencier des tiers. Tel est notamment le cas lorsque la prestation à laquelle renvoie le signe distinctif a pu s'imposer sur le marché, de sorte que le public considère une caractéristique de la prestation comme étant distinctive de celle-ci et se fonde effectivement sur cette caractéristique pour démarquer la prestation d'une autre (KUONEN, op. cit. n. 18 ss ad art. 3 al. 1 let. d LCD; ARPAGAUS, in Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basler Kommentar, n. 44 ss ad art. 3 al. 1 let. d LCD). 2.1.5 D'après la jurisprudence, la notion de danger de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels. Le risque de confusion signifie qu'un signe distinctif, à considérer le domaine de protection que lui confère le droit des raisons de commerce, le doit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation de personnes ou d'objets déterminés. Ainsi, des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l'usage d'un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple les raisons sociales, mais sont fondés à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite indirecte; ATF 131 III 572 consid. 3). Savoir si deux signes distinctifs se distinguent clairement se détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elle donne au public et non sur un cercle de personnes disposant de connaissances spécifiques à un secteur particulier. Les signes ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'ils peuvent laisser (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 353 consid. 3; 128 III 401 consid. 5; 127 III 160 consid. 2a et 2b/bb, JdT 2001 I p. 345). Il importe en revanche peu de savoir si une confusion s'est déjà produite, un risque de confusion purement hypothétique étant suffisant (ATF 126 III 315 consid. 4).

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C/20187/2018 2.2.1 En l'espèce, la requérante a établi être titulaire de la marque D______. Celleci est constituée du nom "D______", écrit en caractères ______, surmonté de ______, caractérisées par un ______. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être retenu que la citée a violé son droit à la marque en ornant le stylo roller et la plume 3______ et 4______ de ______ [descriptif détaillé]. En effet, la marque D______ n'est pas composée des seules ______ décrites ci-dessus, mais bien du nom "D______", surmonté de ______, ces éléments constituant un tout. Or, la citée n'a fait aucune référence au nom "D______", ni sur les instruments d'écriture en cause, ni dans sa publicité. Par ailleurs, la citée a rendu vraisemblable que les ______ litigieuses ne sont pas utilisées par la seule requérante, mais par de nombreuses marques horlogères, généralement [présentées d'une manière typique], de sorte qu'il y a lieu de considérer que lesdites ______ n'apparaissent pas comme une référence à la marque D______, mais appartiennent de manière plus générale au monde horloger. Il découle de ce qui précède que la requérante n'a pas rendu vraisemblable une violation de la LPM. 2.2.2 En ce qui concerne la LDes, il ressort des photographies produites que les éléments caractéristiques des instruments d'écriture commercialisés par la requérante sont d'une part le E______ et d'autre part et surtout, une ______. Il est toutefois rendu vraisemblable et non contesté que la technique du E______ est communément utilisée par d'autres fabricants de plumes et de [stylos] que la requérante, laquelle ne saurait par conséquent en revendiquer l'exclusivité. Dès lors, le seul élément distinctif des instruments d'écriture commercialisés par la requérante est ______, qui [renvoie à l'horlogerie]. Or, ______ des plumes et stylos roller 3______ et 4______ n'a pas la même forme, mais celle caractéristique des produits B______, à savoir ______. Au vu de ce qui précède, la requérante n'a pas rendu suffisamment vraisemblable une violation de la LDes. 2.2.3 Il reste à déterminer si la requérante a rendu vraisemblable une violation de la LCD, ce qui implique qu'un risque de confusion directe ou indirecte entre les produits qu'elle commercialise et ceux vendus par la citée ait été rendu vraisemblable. Tel n'est toutefois pas le cas. La citée a certes reproduit sur les instruments d'écriture en cause certains éléments qui rappellent [l'horlogerie], soit les ______, les ______ et le E______. Il s'agit toutefois d'éléments qui ne sont pas caractéristiques des seuls produits de la requérante, mais qui évoquent l'univers de l'horlogerie dans son ensemble et non

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C/20187/2018 une marque en particulier. En effet et comme cela a déjà été relevé ci-dessus, les ______, de même que le E______, ne sont pas caractéristiques des seules A______. Quant aux ______, ils ornent les ______ montres de toutes marques. Par ailleurs, la marque B______ est gravée dans la partie centrale des produits litigieux et leur capuchon est orné d'un ______, caractéristique de la marque de la partie citée, ce qui rend encore moins plausible tout risque de confusion. S'ajoute à cela le fait que les instruments d'écriture en cause, compte tenu de leur prix élevé, s'adressent à des connaisseurs renseignés et attentifs, en mesure de ne pas confondre la marque de la requérante avec celle, également bien connue, de la citée. 2.3 Au vu de ce qui précède, la requérante sera déboutée de ses conclusions sur mesures provisionnelles, sans qu'il soit nécessaire d'aborder la question de la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable. 3. Les frais judiciaires, comprenant ceux relatifs à la décision rendue sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 8'000 fr. (art. 26 RTFMC), mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La requérante sera par ailleurs condamnée à verser à la citée la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (art. 20 LaCC; 84 et 85 RTFMC). * * * * *

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C/20187/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles, en instance unique : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ contre B______ le 5 septembre 2018. Au fond : Déboute A______ des fins de sa requête. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 8'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Cédrie-Laurent MICHEL La greffière : Madame Sandra MILLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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