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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.04.2015 C/19952/2012

10 avril 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,395 mots·~22 min·1

Résumé

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; LANGUE OFFICIELLE; TRADUCTION | CPC.126.1; CPC.126.2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance, le 16 avril 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19952/2012 ACJC/408/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 AVRIL 2015

Entre A______ SA, sise ______ (VD), recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 août 2014, comparant par Me Diane Schasca, avocate, rue Pedro-Meylan 1, case postale 507, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et 1) Madame B______, domiciliée ______ (GE), 2) Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimés, comparant tous deux par Me Guillaume Ruff, avocat, chemin du Pré-de-la-Blonde 15, 1253 F______ (GE), en l'étude duquel ils font élection de domicile.

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C/19952/2012 EN FAIT A. a. A______ SA, dont le but social est le commerce et la fabrication d'agencements et d'articles mobiliers ainsi que les travaux de menuiserie et d'ébénisterie, a été chargée par D______, alors propriétaire du domaine dit "E______" à F______, de procéder à des travaux dans les divers bâtiments situés sur le domaine. Elle explique ainsi avoir exécuté et facturé, entre 2007 et 2010, des travaux pour un montant total de 1'393'699 fr. 35 répartis en trois lots, soit 264'007 fr. pour le lot n° 1 (dit "E______, Personnel"), 279'199 fr. 05 pour le lot n° 2 (dit "E______, Maison") et 850'493 fr. 30 pour le lot n° 3 (dit "E______, Famille"). Selon elle, les factures relatives au lot n° 1 auraient été presque intégralement réglées alors qu'un solde de 305'979 fr. 95 lui resterait dû pour les lots n° 2 et 3. b. Le 21 janvier 2011, A______ SA a fait notifier à D______ un commandement de payer le montant de 308'054 fr. 90 avec intérêts au taux de 6% l'an à compter du 8 octobre 2008, correspondant au montant réclamé aujourd'hui augmenté, selon ses explications, de divers soldes peu importants sur certaines factures auxquels elle a depuis lors décidé de renoncer, à bien plaire. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition. c. Par requête datée du 21 juillet 2011, A______ SA a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par D______ au commandement de payer notifié le 21 janvier 2011 à hauteur du montant de 226'632 fr. 90 plus intérêts, pour lequel elle estimait être au bénéfice de reconnaissances de dette. D______, représenté par avocat, a répondu à la requête par un mémoire daté du 6 octobre 2011, comprenant dix-huit pages et accompagné d'un bordereau de vingtet-une pièces. Après s'être déterminé sur chacun des faits allégués par A______ SA à l'appui de sa requête, il a ensuite présenté sa propre version des faits avant de conclure au déboutement de la requérante. Par jugement JTPI/16343/2011 (cause n° C/16849/2011) du 9 novembre 2011, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ SA de sa requête de mainlevée provisoire. d. A______ SA a recouru contre cette décision par acte daté du 28 novembre 2011. Toujours représenté par avocat, D______ a déposé des écritures en réponse de sept pages et conclu au rejet du recours. Par arrêt ACJC/172/2012 du 10 février 2012, la Cour de justice a rejeté le recours. e. Le 4 janvier 2013, A______ SA a déposé devant le Tribunal une demande en paiement à l'encontre de D______, par laquelle elle concluait à la condamnation de ce dernier à lui payer le montant de 305'979 fr. 95 avec intérêts au taux de 6%

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C/19952/2012 l'an à compter du 8 octobre 2008. A l'appui de ses conclusions, elle invoquait la conclusion entre les parties de contrats d'entreprise portant sur les travaux qu'elle avait effectués sur le domaine du "G______" et le fait que le prix convenu n'aurait pas été intégralement payé. La demande était accompagnée d'un bordereau de soixante-et-une pièces comportant notamment des offres, décomptes et factures relatifs au montant réclamé. f. Par ordonnance du 7 mars 2013, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure en raison du décès de D______, survenu le 3 mars 2013. La procédure a été reprise par ordonnance du 6 janvier 2014, B______ et C______, enfants et seuls héritiers de D______, se substituant à ce dernier. g. Dans leurs écritures en réponse du 20 mars 2014, B______ et C______, représentés par un avocat différent de celui ayant représenté D______ dans le cadre de la procédure de mainlevée (cf. let. A.c et A.d ci-dessus), ont préalablement sollicité la suspension de la procédure et la dénonciation de l'instance à H______. A l'appui de leur requête de suspension de la procédure, B______ et C______ ont exposé que les travaux de rénovation du domaine du "G______" avaient été suivis pour l'essentiel par H______, compagne de D______. Au décès de ce dernier, H______ avait empêché ses héritiers de prendre possession de ses dossiers personnels et d'affaires, parmi lesquels ceux relatifs aux relations avec A______ SA. B______ et C______ avaient depuis lors entrepris plusieurs actions en justice en vue de se faire remettre les documents ayant appartenu au défunt, notamment une action en renseignements, pétition d'hérédité et réduction déposée le 25 février 2014 devant les juridictions monégasques, compétentes au vu du lieu du dernier domicile du défunt, et une action en renseignements, pétition d'hérédité et réduction déposée le 28 février 2014 devant le Tribunal d'Emmental-Oberaargau, au titre de for d'origine en Suisse. Ces deux actions tendaient à la condamnation de H______ à leur remettre toute la documentation ayant appartenu à leur père, en particulier celle relative à la rénovation du domaine du "G______" et, spécifiquement, aux relations avec A______ SA. Le conseil de B______ et C______ s'était certes fait remettre par l'ancien conseil de D______ le dossier relatif à la procédure de mainlevée, y compris les écritures et pièces produites dans le cadre de cette procédure, mais il ne comprenait pas trois classeurs bleus réunissant les pièces remises en vue de la procédure de mainlevée à son ancien conseil par D______ et restituées à la fin de ladite procédure, en octobre 2011, à la secrétaire personnelle de ce dernier. Il convenait donc de suspendre la procédure jusqu'à l'obtention par les défendeurs des pièces et renseignements demandés dans les procédures pendantes devant les juridictions monégasques et bernoises, lesquels devaient permettre de connaître les raisons pour lesquelles

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C/19952/2012 D______, qui avait la réputation de régler sans sourciller les factures qui lui paraissaient justifiées, avait refusé de donner suite aux prétentions de la demanderesse. Sur le fond, B______ et C______ se sont déterminés "provisoirement et sous toutes réserves" sur les allégués d'A______ SA, ont requis l'audition de plusieurs témoins et ont conclu au déboutement de la demanderesse, sous suite de frais et dépens. h. Invitée par le Tribunal à se déterminer, A______ SA s'est opposée à la suspension de la procédure (ainsi qu'à la dénonciation de l'instance à H______). Selon elle, la requête de suspension était dilatoire du fait qu'B______ et C______ avaient reçu du conseil ayant représenté leur père dans la procédure de mainlevée le dossier de cette procédure, que, selon un courrier du conseil de H______ produit par eux-mêmes (pièce 20 intimés), ils avaient pu avoir accès aux dossiers du défunt concernant les entreprises ayant procédé aux travaux de rénovation du domaine du "G______", et qu'A______ SA elle-même avait produit les documents pertinents à l'appui de sa demande. Il n'existait donc pas de véritable besoin de suspendre la procédure et elle n'avait pas à supporter les conséquences des querelles opposant les héritiers de D______ à son ancienne compagne. Pour le surplus, les pièces 11 et 12 produites par B______ et C______, rédigées en allemand et non traduites, devaient être déclarées irrecevables. i. Par ordonnance OTPI/1060/2014 du 11 août 2014, communiquée aux parties par pli du même jour et reçue le 12 août 2014 par A______ SA, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure. En substance, après avoir constaté que les défendeurs sollicitaient devant les juridictions monégasques la production de la part de H______ de tous les documents relatifs aux travaux de rénovation du domaine du "G______", le Tribunal a considéré que ces pièces étaient en lien avec la procédure pendante devant lui, de telle sorte qu'il y avait lieu de la suspendre jusqu'à droit jugé dans la procédure monégasque, qui avait à cet égard une portée préjudicielle. B. a. Par acte adressé le 15 septembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé un recours contre l'ordonnance du 11 août 2014. Elle y conclut préalablement à ce que les pièces 11 et 12 produites par les intimés soient écartées de la procédure, car rédigées en allemand et non traduites, et, principalement, à ce que l'ordonnance contestée soit annulée et la requête de suspension de la procédure formée par B______ et C______ rejetée, le tout sous suite de frais. A l'appui de son recours, A______ SA reproche au premier juge de n'avoir pas examiné si les documents requis de H______ dans le cadre de la procédure monégasque n'avaient pas déjà été produits dans la procédure, respectivement ne se trouvaient pas déjà en possession des intimés pour leur avoir été communiqués par l'ancien conseil de leur père ou parce qu'ils avaient pu en lever copie après le

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C/19952/2012 décès de ce dernier. Selon elle, cet examen aurait permis de constater qu'B______ et C______ avaient d'ores et déjà accès à toutes les pièces qui leur étaient nécessaires pour se défendre, de telle sorte que leur requête était dilatoire. Il ressortait, en particulier de la pièce 17 intimés, qu'un huissier de justice mandaté par B______ et C______ avait eu accès en date du 25 février 2014 aux pièces relatives à la rénovation du domaine du "G______" et avait levé copie à cette occasion d'un "ensemble de plans, courriels et fax concernant A______". A supposer que les intimés n'aient pas déjà en leur possession toutes les pièces pertinentes, le juge avait la possibilité d'en ordonner la production dans le cadre de la procédure en cours. Le motif invoqué pour justifier la suspension de la procédure était donc infondé et, en tout état, il était inéquitable de faire supporter à l'appelante les conséquences des querelles successorales entre les héritiers. b. B______ et C______ ont répondu au recours par mémoire du 12 novembre 2014, produisant cinq pièces supplémentaires et concluant à son rejet, avec suite de frais. Ils expliquent avoir découvert, lors d'un échange de correspondance avec l'ancien conseil de D______ en février 2014, l'existence de trois classeurs bleus constitués par la secrétaire personnelle de ce dernier pour permettre à son avocat de le défendre dans le cadre de la procédure de mainlevée. Ces trois classeurs, restitués en novembre 2011 à D______, auraient été soustraits après son décès par H______, en même temps que d'autres dossiers lui appartenant. La restitution par H______ de ces trois classeurs, à laquelle tendaient les procédures introduites devant les juridictions monégasques et bernoises, devait ainsi permettre aux héritiers de D______, désormais défendeurs à la procédure introduite par A______ SA, de connaître les motifs qu'avait le défunt de s'opposer aux prétentions de cette dernière. La suspension de la procédure était donc nécessaire afin de leur permettre de faire valoir leurs moyens et de respecter leur droit d'être entendus. c. Par réplique spontanée du 22 décembre 2014, A______ SA, à qui la réponse des intimés avait été communiquée par courrier du 5 décembre 2014, a persisté dans ses conclusions. Elle a notamment relevé que les intimés n'indiquaient pas quels documents, selon eux impossibles à obtenir d'une autre manière, se trouvaient dans les trois classeurs bleus qu'ils mentionnaient. d. B______ et C______, auxquels la réplique spontanée de l'appelante a été communiquée par courrier du 23 décembre 2014, n'ont pas dupliqué. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par courrier du 13 février 2015. EN DROIT 1. La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319

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C/19952/2012 let. b ch. 1 CPC (GSCHWEND/BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], 2ème éd., 2013, n. 17a ad art. 126 CPC). Le recours, écrit et motivé, a été déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de sa notification conformément à l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307). 2.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Cette exclusion des nova, aussi bien proprement qu'improprement dits, résulte du caractère extraordinaire de la voie de droit prévue par les art. 319 ss. CPC : dans le cadre d'un recours, il ne s'agit pas en effet de poursuivre la procédure de première instance mais, pour l'essentiel, de vérifier que la décision attaquée est conforme au droit, le pouvoir d'examen de l'instance supérieure étant limité à l'arbitraire en ce qui concerne les faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_872/2012 du 22 février 2013 consid. 3; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 1 et 2 ad art. 326 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2ème édition, 2013, n° 3 et 4 ad art. 326 CPC; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/ Infanger [éd.], 2ème édition, 2013, nos 1 et 2 ad art. 326 CPC; BRUNNER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Oberhammer [éd.], 2ème édition, 2014, nos 1 et 2 ad art. 326 CPC). L'art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions légales spéciales, dont aucune n'est cependant applicable en l'espèce. Il en résulte que les pièces 21 à 25 intimés, produites pour la première fois au cours de la procédure de recours, sont irrecevables quand bien même elles ont été établies postérieurement au prononcé de l'ordonnance attaquée. 2.3 La procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 et 58 CPC). 3. La recourante conclut devant la Cour, comme elle l'a déjà fait devant le Tribunal, à l'irrecevabilité des pièces 11 et 12 intimés - relatives à la demande qu'ils

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C/19952/2012 allèguent avoir introduite devant les juridictions bernoises à l'encontre de H______ - au motif qu'elles sont rédigées en allemand. 3.1 L'art. 129 CPC prévoit que les parties procèdent dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée, soit, pour le canton de Genève, en français (art. 16 LACC). Cette exigence s'applique également aux titres produits comme moyens de preuve par les parties, la doctrine préconisant toutefois que, par analogie avec la règle prévue par l'art. 54 al. 3 LTF et dans un souci de pragmatisme, des titres rédigés dans une langue autre que la langue officielle puissent être pris en considération par le juge, pour autant que lui et les autres parties la comprennent (GSCHWEND/BORNATICO, in BAK CPC, 2ème édition, 2013, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], n° 6 ad art. 129 CPC; WEBER, in KuKo ZPO, 2ème édition, 2014, OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS [éd.], n° 3 ad art. 129 CPC). Si une traduction est demandée, un délai adéquat doit être imparti à la partie ayant produit le titre pour en fournir une traduction, sous peine d'irrecevabilité (GSCHWEND/BORNATICO, op. cit., n° 9 ad art. 129 CPC et n° 22 ad art. 132 CPC). 3.2 En l'occurrence, l'appelante a sollicité, devant le premier juge déjà, la traduction des pièces 11 et 12 intimés, rédigées en allemand. Il y aurait donc lieu d'octroyer aux intimés un délai pour en fournir une traduction, sous peine d'irrecevabilité. Cette mesure ne s'impose cependant pas dans le cadre de la présente procédure de recours, les pièces concernées étant dénuées de pertinence pour la solution de la question soumise à l'appréciation de la Cour. Il résulte en effet d'ores et déjà des autres pièces produites - et il n'est pas contesté - que les intimés ont actionné H______ devant les juridictions monégasques en vue, notamment, d'obtenir la restitution des documents relatifs à la rénovation du domaine du "G______" : peu importe dès lors, pour juger du bien-fondé de la décision de suspension attaquée, qu'ils aient agi à deux fors alternatifs plutôt qu'à un seul, ce que tendraient à prouver les pièces 11 et 12 intimés. En définitive, la Cour ne tiendra pas compte de ces pièces, en raison de leur absence de pertinence, mais ne les déclarera pas irrecevables ni ne les écartera de la procédure. Il appartiendra au Tribunal, si l'appelante persiste à le solliciter, d'ordonner leur traduction et d'impartir à cet effet un délai adéquat aux intimés. 4. 4.1 L'art. 126 al. 1 CPC permet au juge d'ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, ce qui pourra notamment être le cas lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du

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C/19952/2012 17 avril 2013 consid. 3.1; FREI, in Berner Kommentar, 2012, n° 1 ad art. 126 CPC). La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (GSCHWEND/BORNATICO, op. cit., n° 11 ad art. 126 CPC; FREI, op. cit., n° 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (FREI, op. cit., n° 5 ad art. 126 CPC). 4.2 Dans le cas d'espèce, il faut constater en premier lieu que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la décision que rendront les juridictions monégasques sur la demande en renseignements, en pétition d'hérédité et en réduction formée par les intimés à l'encontre de H______ est dénuée de toute portée préjudicielle en relation avec la présente procédure. L'objet du litige pendant devant les tribunaux monégasques est en effet de nature essentiellement successorale et, quelle que soit l'issue de cette procédure, elle n'aura aucune influence sur le sort des prétentions en paiement du prix de l'ouvrage invoquées par l'appelante contre les intimés dans la procédure genevoise. Un risque de décisions contradictoires ou incohérentes est de même exclu. Il ne résulte toutefois pas nécessairement de ce qui précède que la requête de suspension formée par les intimés devait être rejetée. Il faut encore examiner si les raisons invoquées par ces derniers relèvent de motifs d'opportunité et si, le cas échéant, leur intérêt l'emporte sur celui de l'appelante à ce que sa demande soit instruite sans désemparer et sur l'exigence de célérité de la procédure. Les intimés font en substance valoir que leur méconnaissance actuelle des faits de la cause ne leur permet pas d'assurer efficacement la défense de leurs intérêts. Selon eux, ce n'est qu'après avoir obtenu de l'ancienne compagne de leur père toutes les pièces relatives aux travaux de rénovation du domaine du "G______", et en particulier les trois classeurs bleus qui avaient été remis en leur temps à l'avocat de leur père et que celui-ci lui avait restitués en novembre 2011, qu'ils pourront connaître les raisons, en l'état ignorées, pour lesquelles le défunt s'était opposé aux prétentions de l'appelante. Partant, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils pourront se déterminer utilement sur les allégués de l'appelante, formuler leurs propres allégués et requérir des mesures probatoires. Il paraît douteux que le besoin d'une partie d'obtenir, hors du cadre de la procédure, des éclaircissements sur l'état de fait litigieux puisse être considéré comme un motif d'opportunité au sens de l'art. 126 al. 1 CPC. Cette disposition ne vise pas en effet à donner aux parties le temps nécessaire pour préparer leur défense - le juge ayant la possibilité à cette fin de leur octroyer des délais

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C/19952/2012 supplémentaires ou de prolonger ceux déjà impartis - mais de contribuer à une administration efficace de la justice, par exemple en évitant des jugements contradictoires. Cette question peut quoi qu'il en soit rester ouverte, dès lors qu'en tout état la pesée des intérêts en présence conduit au rejet de la requête. Il faut en effet constater avec l'appelante que les intimés disposent déjà d'un certain nombre de renseignements sur l'état de faits litigieux, ne serait-ce que par les actes de procédure déposés à ce jour dans le cadre des procédures de mainlevée et au fond et des pièces produites à ces occasions. Il découle par ailleurs des pièces qu'ils ont eux-mêmes produites (pièces 14 et 17, page 8) qu'ils ont pu compter sur la collaboration de l'ancien conseil de leur père, qui avait assuré la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de mainlevée, et ont eu la possibilité de lever copie de documents provenant des dossiers du défunt relatifs aux relations avec l'appelante. L'existence de documents supplémentaires, fondant des moyens de défense en l'état ignorés face aux prétentions de l'appelante, ne résulte d'aucun élément du dossier autre que la conviction des intimés selon laquelle leur père, habitué à régler ses dettes, n'aurait pas refusé sans raisons de payer les montants réclamés. En particulier, le fait que l'avocat du défunt ait restitué à ce dernier, en novembre 2011, trois classeurs de couleur bleue contenant des pièces relatives au litige ne permet nullement d'en déduire que ces classeurs existeraient encore aujourd'hui - les documents qu'ils contenaient ayant pu être reclassés ailleurs - ni qu'ils auraient été emportés par H______ ou seraient aujourd'hui en possession de cette dernière. L'intérêt des intimés à la suspension de la cause apparaît ainsi ténu et doit céder le pas à celui de l'appelante à ce que sa demande soit traitée avec la célérité imposée par l'art. 124 al. 1 CPC. Il convient à cet égard de souligner que, à supposer même que les documents recherchés par les intimés existent, il paraît peu vraisemblable qu'ils puissent en obtenir la production dans des délais compatibles avec les exigences de l'art. 124 al. 1 CPC. A la durée de la procédure devant les tribunaux monégasques - y compris d'éventuelles procédures d'appel ou de recours s'ajoutera en effet celle des démarches en vue de l'exécution de la décision obtenue, par hypothèse favorable, lesquelles s'annoncent difficiles au vu du caractère générique des conclusions prises. C'est donc à tort que le premier juge a ordonné la suspension de la procédure. Le recours doit dès lors être admis, l'ordonnance attaquée annulée et la requête de suspension formée par les intimés rejetée (art. 327 al. 3 CPC). 5. 5.1 Les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours, qui se limitent à l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 41 et 13 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10)) et compensés à hauteur de 1'200 fr.

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C/19952/2012 avec l'avance de frais versée par la recourante. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, ils seront mis à la charge des intimés, qui succombent. Ceux-ci seront donc condamnés à verser un montant de 800 fr. à l'Etat et à rembourser la somme de 1'200 fr. à la recourante. 5.2 Les intimés seront par ailleurs condamnés aux dépens, lesquels seront arrêtés à 3'000 fr. pour la procédure de recours, débours et TVA compris (art. 20, 25 et 26 LACC; art. 84, 85 88 et 90 RTFMC). 5.3 Dans son ordonnance du 11 août 2014, le Tribunal n'a ni fixé ni réparti les frais relatifs à la requête de suspension, ce dont il faut comprendre qu'il a renvoyé sa décision sur ce point au jugement final (art. 104 al. 1 CPC). Sa décision n'étant pas utilement critiquée à cet égard, il n'y a pas lieu de la modifier : il lui appartiendra donc, dans le cadre du jugement final, de tenir compte de l'issue de la requête de suspension. * * * * *

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C/19952/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2014 par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/1060/2014 rendue le 11 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19952/2012-16. Au fond : L'admet. Annule l'ordonnance OTPI/1060/2014. Cela fait : Rejette la requête de suspension de la procédure formée par B______ et C______. Sur les frais : Arrête à 2'000 fr. les frais judiciaires de la procédure de recours, les compense à hauteur de 1'200 fr. avec l'avance de frais fournie par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat, et les met conjointement à la charge d'B______ et C______. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à rembourser le montant de 1'200 fr. à A______ SA et à payer le montant de 800 fr. à l'Etat de Genève. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à A______ SA un montant de 3'000 fr. au titre de dépens pour la procédure de recours. Réserve la fixation et la répartition des frais de première instance. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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