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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.07.2014 C/19878/2012

1 juillet 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·418 mots·~2 min·2

Résumé

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 juillet 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19878/2012 ACJC/811/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER JUILLET 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2914, comparant par Me Dominique Lévy, avocat, 5, rue Prévost-Martin, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, 46, boulevard des Tranchées, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/19878/2012 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3846/2014-21 du 18 mars 2014 prononçant le divorce des époux B______ et A______ et réglant les effets accessoires de celui-ci; Vu l'appel formé le 5 mai 2014 par A______ à l'encontre de ce jugement; Que par courrier du 12 juin 2014 et dans le délai imparti à l'intimée pour répondre, les parties ont sollicité la suspension de la procédure au motif que des pourparlers étaient en cours; Considérant, EN DROIT, que la suspension de la procédure peut être ordonnée par le juge si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1, 1ère phrase CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que la procédure sera donc suspendue et pourra être reprise à la requête de la partie la plus diligente; Qu'il sera renoncé à percevoir un émolument pour la présente décision. * * * * *

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C/19878/2012

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Ordonne la suspension de la procédure C/19878/2012-21 opposant A______ à B______. Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. Dit qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaire pour la présente décision. Siégeant : Monsieur Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL- JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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