Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 février 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19161/2017 ACJC/195/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 30 JANVIER 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2019, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/19161/2017 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/17856/2019 rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19161/2017, notifié à A______ le 17 décembre 2019, lequel a été condamné à verser à B______, par mois et d'avance, hors allocations de formation, la somme de 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 18 août 2017 et jusqu'au 5 avril 2019, puis à verser à C______, par mois et d'avance, hors allocations de formation, la somme de 1'300 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 5 avril 2019 et jusqu'à l'âge de 25 ans pour autant qu'il suive une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières; Vu l'appel formé le 22 janvier 2020 par A______ contre ledit jugement; Attendu que l'appelant s'est contenté de formuler son "désaccord total" avec le jugement attaqué, contestant: "le courrier du 13 juin de C______ obtenu sous la contrainte de la mère et grand-mère, le montant du loyer du couple qui est beaucoup trop élevé, le pouvoir d'appréciation du juge, les études qualifiées de sérieuses et le revenu hypothétique" et indiquant pour le surplus que la charge de l'enfant est déséquilibrée au vu de sa condition modeste et que sa reconversion n'est pas volontaire mais obligée; Que l'appel ne contient aucune conclusion; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie appelante de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); Que l'acte d'appel doit également comporter des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC applicable par analogie à l'appel; ATF 138 III 213 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, l'acte d'appel n'indique pas de manière suffisamment précise en quoi le jugement attaqué serait erroné et sur quelle base, notamment sur quelles pièces, l'appelant fonde ses critiques; Que de surcroît, l'appelant n'ayant pris aucune conclusion, la Cour n'est pas en mesure de déterminer ce qu'il entend obtenir; Que par conséquent et même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur en personne, la Cour ne peut que constater que l'exigence de motivation de l'appel n'est pas remplie; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20213
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C/19161/2017 Que l'appel est par conséquent irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine; Que compte tenu de l'issue de la procédure, il ne sera pas prélevé de frais judiciaires. * * * * *
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C/19161/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17856/2019 rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19161/2017. Dit qu'il n'est pas prélevé de frais judiciaires. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110