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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.08.2016 C/19149/2015

16 août 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,803 mots·~9 min·2

Résumé

AVANCE DE FRAIS | CPC.103;

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19149/2015 ACJC/1075/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 AOÛT 2016

Pour Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre la décision rendue par la Présidente du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2016, comparant par Me Cédric Aguet, avocat, 8, rue du Grand-Chêne, case 5463, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 16 août 2016.

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C/19149/2015 EN FAIT A. a. Par demande datée du 29 février 2016, A______ a ouvert action devant le Tribunal de première instance contre B______, C______ et D______ tendant, principalement, à l'annulation des clauses 2, 3 et 4 du testament de feu E______ en tant qu'elles prévoient que les legs en faveur de B______, A______ et C______ sont nets de droits de succession, à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 775'562 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 février 2013 et à la condamnation de C______ à lui verser la somme de 387'781 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 février 2013. Subsidiairement, il réclame le paiement à l'hoirie de feu E______, représentée par Me D______, exécuteur testamentaire, des sommes de 1'163'381 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 février 2013 par B______ et de 587'706 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 février 2013 par C______ ainsi que la condamnation de l'exécuteur testamentaire à lui verser, dès réception de ces montants, la somme de 1'167'366 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 février 2013. A______ expose que son défunt oncle, E______, s'était trouvé dans l'erreur sur l'étendue des droits de succession lors de l'établissement du testament. Il ressortait de ce document qu'il avait souhaité traiter de manière équivalente ses neveux, B______ et A______, en prévoyant que le premier bénéficierait de l'intégralité des biens liés à l'exercice de son activité professionnelle et que le second se verrait attribuer un bien immobilier et des avoirs bancaires d'une certaine importance. Toutefois, compte tenu de la taxation intervenue sur les actifs immobiliers et de l'impossibilité de déduire de la masse successorale les impôts dus par chaque héritier, A______ n'avait quasiment rien retiré de la succession, alors que le patrimoine revenant à B______ pouvait être estimé à 4'500'000 fr. et celui à C______ à 1'085'000 fr. Il convenait d'annuler les dispositions prises afin de rétablir la volonté réelle du testateur. b. Par décision DTPI/1______ du 11 mars 2016, reçue par A______ le 14 mars 2016, la Présidente du Tribunal a fixé l'avance de frais due par A______ à 48'000 fr. La décision retient une valeur litigieuse de 1'163'343 fr. et se réfère aux art. 91 ss, 98 et 101 al. 1 CPC et 2, 13 et 17 RTFMC. B. Par acte expédié le 22 mars 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette décision, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que l'avance de frais soit réduite à 24'000 fr. La Présidente du Tribunal conclut au rejet du recours. Elle expose, notamment, que le montant de l'avance, qui se situe dans le barème prévu à l'art. 17 RTFMC, a été arrêté en fonction des directives internes du Tribunal prévoyant pour une valeur litigieuse entre 1'000'001 fr. et 2'000'000 fr. une avance de frais de

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C/19149/2015 40'000 fr. Compte tenu de la pluralité de défendeurs, ce dernier montant a été majoré de 20%. Enfin, le montant de 48'000 fr. correspond aux frais judiciaires prévisibles. Dans sa réplique, le recourant persiste dans ses conclusions. Ses arguments seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC). Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 145 al. 1 let. c CPC) et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. Le recourant se plaint de ce que le montant de l'avance de frais a été fixé exclusivement sur la base de la valeur litigieuse. La cause ne poserait qu'une seule question juridique et pourrait être tranchée "pratiquement sans instruction". En effet, le testateur n'avait pu anticiper que la valeur de l'un de ses biens légués se verrait, pour la détermination de l'assiette des impôts successoraux, multipliée par six, alors que l'autre serait estimée deux fois plus cher, d'une part, ni, d'autre part, que les impôts dus par les légataires ne pouvaient être déduits de la masse des actifs successoraux. L'unique question de fait à trancher était celle de savoir si le défunt savait au moment de tester ce qu'impliquait la clause "net de droits de succession" dont sont assortis les legs en faveur de ses neveux. La seule question juridique à trancher était celle de savoir si, en connaissance des implications fiscales, le testateur aurait supprimé la clause précitée. En se référant aux directives internes du Tribunal pour la fixation de l'avance de frais, celui-ci avait fait fi des particularités du cas d'espèce et procédé à une application mécanique des dispositions topiques. 2.1 Selon l'art. 98 CPC (repris à l'art. 2 RTFMC), le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l'émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d'administration des preuves. L'art. 17 RTFMC prévoit pour une valeur litigeuse entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr. un émolument forfaitaire de décision

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C/19149/2015 compris entre 20'000 fr. et 100'000 fr., étant précisé que, lors de la fixation de cet émolument, il ne peut être procédé à un calcul proportionnel schématique, puisque la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables, compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC). En cas de pluralité de défendeurs, l'émolument forfaitaire est majoré de 20% (art. 13 RTFMC). En tant qu'ordonnance d'instruction, la décision d’avance de frais peut être modifiée. Dès lors que l'avance doit couvrir les frais judiciaires présumés, elle devra être fixée, eu égard aux circonstances existant lors de l’introduction de l’action, au montant des frais forfaitaires prévisibles. Une réduction ultérieure de l'avance est possible, lorsqu’au cours du procès, celle-ci s’avère trop élevée. En outre, l’avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires. Ceux-ci peuvent s'écarter des avances prélevées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1). La Cour a déjà eu l'occasion d'indiquer que, compte tenu de la compétence exclusive du canton d'édicter un tarif des frais judiciaires (art. 96 CPC), les directives internes du Tribunal en matière de fixation des émoluments de décision, respectivement des avances de frais, qu'elles soient accessibles au public ou non, ne sont pas opposables aux plaideurs, ces derniers ne pouvant pas davantage s'en prévaloir (ACJC/777/2015 du 26 juin 2015; ACJC/204/2014 du 6 février 2014; ACJC/1660/2012 du 13 novembre 2012). 2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la valeur litigieuse de ses conclusions s'élève à 1'167'366 fr. Eu égard à cette valeur litigieuse et à la pluralité de défendeurs, le montant de 48'000 fr. demeure dans la "fourchette" prévue à l'art. 17 RTFMC. Par ailleurs, l'établissement des faits pertinents, à savoir ceux permettant de déterminer l'existence d'une erreur du défunt justifiant l'annulation des clauses testamentaires, nécessitera une instruction approfondie des circonstances ayant entouré l'adoption de ce testament. Dès lors qu'il y aura lieu, à teneur de la demande, d'établir notamment la volonté hypothétique du défunt, l'instruction prévisible de la cause pourrait nécessiter, outre l'échange d'écritures, l'audition circonstanciée des parties, celle de proches et amis du défunt, des employés du notaire ayant instrumenté l'acte et d'éventuels autres notaires ou conseils que le défunt aurait pu consulter. En outre, la question de savoir si, à quelles conditions et dans quelle mesure les clauses testamentaires contestées peuvent être annulées ou modifiées requiert une analyse juridique approfondie. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cause présente ainsi tant en fait qu'en droit une certaine complexité et impliquera un travail prévisible important.

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C/19149/2015 Pour le surplus, le recourant ne soutient pas que l'avance requise rendrait excessivement difficile l'accès à la justice. Ainsi, au vu de la valeur litigieuse et de l'ampleur prévisible de la procédure, le Tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant l'avance de frais à 48'000 fr. Le délai initialement imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu, un nouveau délai lui sera imparti à cette fin. 3. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 41 RTFMC) et couverts par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 4. La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 93 LTF; ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1). * * * * * *

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C/19149/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/1______ rendue le 11 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19149/2015-TX. Au fond : Le rejette. Invite le Tribunal à impartir à A______ un nouveau délai pour s'acquitter de l'avance de frais. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Mesdames Sylvie DROIN et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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