Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Service de protection des mineurs le 29 août 2016.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19080/2015 ACJC/1132/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 29 AOÛT 2016
Entre Madame ______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2016, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, 4, boulevard des Tranchées, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Tirile Tuchschmid Monnier, avocate, 7, avenue Krieg, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, Mineur C______, domicilié ______, autre intimé, représenté par G______, mandataire, ______, comparant en personne.
- 2/5 -
C/19080/2015 Vu la cause C/19080/2015-10; Vu le jugement JTPI/6568/2016 du 19 mai 2016 statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et notamment attribuant à B______ la garde sur l'enfant D______, né le ______ 2009, lui donnant "acte de son engagement à s'installer en France" chez sa mère (ch. 3), et restreignant l'autorité parentale de A______ en ce sens qu'elle ne peut s'opposer à ce que le nouveau lieu de résidence de l'enfant "se trouve chez sa grandmère paternelle en France " (ch. 4); Vu l'appel formé contre ce jugement par A______, concluant notamment à l'annulation des chiffres visés du dispositif et à l'attribution à elle-même de la garde sur l'enfant; Vu le courrier de la mère de B______ à l'adresse de la Cour exposant que son fils avait fait une rechute de son trouble bipolaire ayant de la peine à se stabiliser et souhaitant se voir confier la garde de l'enfant; Vu la réponse au recours de B______ concluant à la confirmation du jugement; Vu les observations du curateur de représentation de l'enfant concluant de même; Vu le prononcé de la Cour de céans du 30 juin 2016 sollicitant un nouveau préavis du Service de protection des mineurs; Vu la réplique avec demande d'effet suspensif de A______ du 11 juillet 2016 et sa demande de mesures superprovisionnelles du 13 juillet 2016 rejetées l'une et l'autre par prononcés des 19 juillet et 28 juillet de la Cour de céans; Vu le rapport du Service de protection des mineurs reçu le 27 juillet 2016 par le greffe de la Cour, concluant, au vu de la nouvelle situation prévalant, à l'ordonnance du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant aux deux parents et à l'ordonnance du placement provisoire de celui-ci chez sa mère, secondée par un intervenant à domicile pendant six mois renouvelables, notamment; Vu les déterminations des parties relatives au rapport en question, de même que celles du curateur de représentation des 8, 11 et 12 août 2016; Attendu pour le surplus que le dossier fait état des difficultés de l'un comme de l'autre parent, soit relativement à leur état de santé respectif, soit par rapport à la prise en compte des besoins de l'enfant (Madame); Considérant que saisie d'un appel relatif à une cause concernant notamment un enfant mineur, la Cour peut prendre les mesures nécessaires à la protection du bien de l'enfant; Que les mesures urgentes peuvent être prises par le juge délégué (FREI, Berner Kommentar ad art. 124 n° 23 p. 1421);
- 3/5 -
C/19080/2015 Qu'en l'espèce et sur la base du prévis du Service de protection des mineurs requis par la Cour de céans, il est nécessaire de prononcer les mesures requises afin de sauvegarder l'intérêt de l'enfant au cours de la procédure au vu des changements intervenus, notamment auprès du père de celui-ci, ainsi que de permettre le maintien de la situation de fait actuelle dans l'attente de la décision à prendre au fond, comme prescrit par la jurisprudence; Que dans ces conditions et vu la période de l'année, l'enfant devant intégrer l'école cette semaine encore, il se justifie sans préjudice de la décision à rendre au fond, de conserver en l'état la situation la plus stable possible; Que s'agissant spécifiquement de la protection proprement dite du mineur auprès de sa mère, l'appui mis en place et prévu par le préavis du Service de protection des mineurs permet de considérer qu'elle est en l'état sauvegardée; Qu'il sera statué sur les frais dans la décision au fond. * * * * * *
- 4/5 -
C/19080/2015 PAR CES MOTIFS, La Cour de justice : Statuant sur mesures provisionnelles : Ordonne le retrait du droit de déterminer le lieu de vie et de résidence de D______ à Madame A______ et Monsieur B______; Ordonne le placement provisoire de D______ chez sa mère, Madame A______, le temps de l'expertise psychiatrique. Le placement de D______ chez sa mère sera secondé par une intervention de E______ au domicile de Madame A______ à raison de 4 heures par semaine pendant 6 mois, renouvelable 6 mois. L'objectif de cette prise en charge étant de s'assurer que Madame A______ puisse s'occuper seule du quotidien de son fils D______ et répondre à ses besoins; Ordonne une curatelle de surveillance des relations personnelles entre Monsieur B______ et D______; Fixe un droit aux relations personnelles entre Monsieur B______ et D______ qui devra s'exercer de la manière suivante : - Un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à condition que Monsieur B______ loge chez sa mère, Madame F______, et que cette dernière s'engage à seconder son fils dans la prise en charge de D______ pendant le droit de visite; Maintient la curatelle d'assistance éducative. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARECHAL
- 5/5 -
C/19080/2015 Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.