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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.07.2016 C/19080/2015

19 juillet 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,497 mots·~7 min·2

Résumé

MESURE PROVISIONNELLE; ENFANT; DROIT DE GARDE; DÉPENDANCE(MALADIE); MALADIE MENTALE | CPC.265

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 juillet 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19080/2015 ACJC/1000/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 JUILLET 2016

Entre A.______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2016, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et 1) B.______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Tirile Tuchschmid Monnier, avocate, avenue Krieg 7, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, 2) Mineur C.______, domicilié ______, (GE), autre intimé, représenté par son curateur, Me Imad Fattal, avocat, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève, comparant en personne.

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C/19080/2015 Attendu EN FAIT que, par jugement du 19 mai 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, autorisé les époux B.______ et A.______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B.______ la garde sur leur fils C.______, né le ______ 2009 (ch. 2), donné acte à B.______ de son engagement de s'installer en France chez sa mère, D.______ et de collaborer avec celle-ci en vue de lui déléguer l'autorité parentale (ch. 3), restreint l'autorité parentale de la mère en ce sens qu'elle ne pouvait s'opposer à ce que le nouveau lieu de résidence de C.______ se trouve chez sa grand-mère paternelle en France (ch. 4), réservé à la mère un droit de visite s'exerçant à défaut d'accord contraire entre les parties à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 5) et ordonné le maintien de la curatelle d'assistance éducative déjà instituée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, tant que C.______ serait domicilié en Suisse (ch. 7); Que, pour statuer sur la garde de C.______ et les différentes mesures précitées, le Tribunal a suivi le préavis du Service de protection des mineurs (SPMi), lequel a rendu un rapport le 3 mai 2016; Qu'il ressort de ce rapport que A.______ ne s'investit pas dans la vie de son fils et est dans l'incapacité de lui offrir des conditions de vie adaptées, tant sur le plan financier qu'éducatif, étant souligné qu'elle souffre d'une addiction aux jeux d'argent. Elle était par ailleurs mère d'une fille, E.______, née _____ 2004 d'une autre relation, dont la garde lui avait été retirée le 22 février 2016, l'enfant étant placée en foyer; Que le SPMi indique que le père de C.______, qui s'est toujours principalement occupé de l'enfant, est adéquat dans la prise en charge de celui-ci; il était très investi dans son quotidien, la relation entre le père et l'enfant était chaleureuse et C.______, qui était un enfant vif et intelligent, apprenant facilement, évoluait bien; Que le SPMi relève que B.______ est cependant atteint de troubles bipolaires pour lesquels il doit prendre une médication à base de lithium; il était suivi par un médecin chargé d'attester mensuellement de la poursuite du traitement et de la stabilité psychique de son patient. B.______ n'était néanmoins pas à l'abri d'une rechute, de sorte que des mesures devaient être prises pour assurer la prise en charge de l'enfant dans un tel cas; Qu'à cet égard, la mère de B.______, D.______, qui avait par ailleurs été désignée comme curatrice de celui-ci, avait souvent suppléé aux parents en accueillant C.______ lors des vacances et des hospitalisations de son fils; elle avait notamment pris en charge l'enfant pendant un an lorsqu'il avait trois ans et C.______ lui était très attaché; D.______ offrait de bonne conditions d'accueil à l'enfant, raison pour laquelle la proposition de B.______ de s'installer avec l'enfant chez elle correspondait à l'intérêt de ce dernier; Que, le 3 juin 2016, A.______ a formé appel contre ce jugement, concluant notamment à son annulation partielle et à ce que la garde de C.______ lui soit attribuée, un droit de

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C/19080/2015 visite s'exerçant à raison d'une heure par semaine dans un Point Rencontre étant réservé à B.______; Qu'elle fait valoir que B.______ a eu une rechute le 31 mai 2016, et qu'il a dû être hospitalisé; Qu'elle ajoute qu'il s'est montré physiquement violent à son égard devant l'enfant; Que, par courrier du 22 juin 2016, D.______ a indiqué que son fils avait effectivement fait une rechute, qu'il avait du mal à se stabiliser et qu'elle souhaitait que la garde de l'enfant lui soit confiée directement, à moyen terme, et si possible avant la rentrée scolaire de septembre; Que B.______ a conclu le 27 juin 2016 à la confirmation du jugement; Que, le même jour, le curateur de C.______ a conclu au rejet de l'appel, relevant que la possibilité d'une rechute de B.______ était connue du Tribunal au moment de rendre son jugement et que cela ne modifiait pas le fait que la solution retenue par le Tribunal était conforme à l'intérêt de l'enfant, dans la mesure où la grand-mère de celui-ci disposait des capacités nécessaires pour subvenir aux besoin de C.______ et était disposée à assumer cette responsabilité; Que, le 30 juin 2016, la Cour a requis du SPMi un rapport d'évaluation actualisé, un délai au 29 juillet 2016 étant fixé audit service à cet effet; Que, le 13 juillet 2016, A.______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que la garde sur C.______ lui soit attribuée; Qu'elle fait valoir que son époux est toujours hospitalisé à Belle-Idée, qu'il a demandé sa sortie et que celle-ci a été refusée; Qu'elle indique craindre cependant qu'il ne sorte de l'hôpital en dépit de ce refus, ce qui, selon elle, mettrait en danger l'équilibre psychique de son fils, qui se trouve actuellement chez sa grand-mère paternelle à ______ (France); Considérant, EN DROIT, que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC); Qu'il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblables les faits qu'elle allègue, ainsi que le bien-fondé, sous l'angle d'un examen sommaire, de la prétention qu'elle

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C/19080/2015 invoque (ATF 131 III 473 consid. 2.3; HOHL, Procédure civile, tome II, deuxième édition, 2010, n° 1773 à 1776 et 1779); Que le juge doit procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (HOHL, op. cit., n° 1780); Que la mesure ordonnée doit être proportionnée au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1); Qu'en matière d'attribution de la garde d'un enfant mineur, le critère central est l'intérêt de l'enfant; Qu'en l'espèce, il ressort d'un examen prima facie du dossier que l'appelante, qui n'était que peu investie dans le suivi au quotidien de C.______ pendant la vie commune, n'est actuellement pas apte à répondre aux besoins de son fils et à assurer adéquatement sa prise en charge; Que l'enfant se trouve pour le moment à ______, chez sa grand-mère, qui a toujours été très présente dans son éducation et qui, à teneur des éléments figurant à la procédure, est vraisemblablement actuellement la personne la mieux à même d'assurer sa prise en charge; Que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que B.______ risque de se montrer violent ou agressif envers son fils, étant souligné que les professionnels encadrant la famille entendus par le SPMi ont tous souligné le fait que le père de C.______ était adéquat avec son fils et collaborant avec les enseignants, médecins et curatrice de l'enfant; Qu'en tout état de cause, l'intéressé est actuellement hospitalisé et rien ne permet de penser qu'il sera autorisé à sortir de Belle-Idée avant que son état ne soit stabilisé; Qu'au vu de ce qui précède, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que l'intérêt de C.______ commandait que sa garde lui soit attribuée sur mesures superprovisionnelles; Que la requête de mesures superprovisionnelles sera par conséquent rejetée; Que la question des frais sera tranchée avec la décision sur le fond (art. 104 al 3 CPC). * * * * *

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C/19080/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 13 juillet 2016 par A.______. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Audrey MARASCO

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2).

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