Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 octobre 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18853/2016 ACJC/1264/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 OCTOBRE 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1 er février 2017, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______, Mineure C______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée ______, Mineure D______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée ______, intimées, comparant toutes trois par Me Robert Assaël, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile.
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C/18853/2016 EN FAIT A. Par jugement du 1er février 2017, expédié pour notification aux parties le 3 février 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a dit que C______ et D______, nées le ______ 2016, n'étaient pas les filles de A______ (ch. 1), ordonné la rectification des registres de l'état civil dans ce sens (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 960 fr, compensés avec l'avance versée et mis à la charge de chacune des parties par moitié, B______ étant condamnée à rembourser 480 fr. à A______ (ch. 3), dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a retenu, s'agissant des frais judiciaires et dépens, que l'action dont il était saisi relevait du droit de la famille et qu'en la matière il était d'usage que les frais soient partagés par moitié. B. Par acte du 3 mars 2017, A______ a formé un recours limité aux frais, concluant expressément à l'annulation du ch. 3 (et implicitement à celle du ch. 4) du dispositif de la décision précitée, cela fait à la mise à la charge de B______ de l'intégralité des frais de première instance et de recours ainsi qu'à la condamnation de celle-ci à lui verser 5'000 fr. subsidiairement une équitable indemnité, à titre de dépens de première instance. Il a allégué nouvellement que la procédure de divorce des parties avait continué en dépit du retrait de la demande par B______, vu la demande reconventionnelle qu'il avait lui-même formée préalablement. B______ et ses filles ont conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Les parties ont encore répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 29 juin 2017, elles ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : C. Le 29 septembre 2016, A______ a formé une action en désaveu de paternité (demande comportant six pages) dirigée contre son épouse B______ et les mineures C______ et D______, nées le _____ 2016. Il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il n'était pas le père des enfants précités, et à ce que soient rectifiées les inscriptions au Registre de l'état civil, avec suite de dépens. Il a allégué qu'il n'avait plus cohabité avec B______ depuis sa séparation d'avec celle-ci, en été 2010.
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C/18853/2016 Il a notamment produit un jugement du Tribunal daté du 15 mars 2013, statuant sur mesures protectrices. La partie en fait de cette décision fait notamment état du dépôt par B______, d'une demande en divorce, le 29 juin 2012, retirée par la précitée le 12 février 2013. B______ et ses filles ont acquiescé à la demande, concluant en outre à ce qu'il soit dit que E______ était le père des enfants, et à ce que les frais et dépens soient partagés par moitié entre les parties, vu la nature du litige. Par réplique (comportant une page et demie), A______ a conclu à la condamnation de ses parties adverses en tous les frais et dépens, au motif qu'il était étranger à l'action en justice et contraint de la déposer pour faire reconnaître qu'il n'était pas le père des enfants. Par duplique, B______ et ses filles ont persisté dans toutes leurs conclusions, en particulier sur la répartition des frais par moitié, vu la nature du litige. Lors de l'audience du Tribunal du 26 janvier 2017, les parties se sont très brièvement exprimées, leurs conseils ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives; sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Déposé dans le délai et la forme prescrits, le présent recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir, sans autre motivation que le caractère de droit de la famille de l'action, réparti les frais par moitié entre les parties, alors qu'il considère que la procédure ne le concernait en rien. 2.1 Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe, soit en cas d'acquiescement le défendeur (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, le tribunal est libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). Tel est le cas, notamment, lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la
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C/18853/2016 règle générale de l'art. 106 CPC, y compris en matière de litige relevant du droit de la famille (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, bien qu'il soit constant que l'action en désaveu relève du droit de la famille, cette seule raison n'est pas pertinente en l'occurrence pour justifier la répartition des frais et dépens par moitié. Il apparaît, en effet, que le recourant, dont l'intimée a admis qu'il n'était pas le père biologique de ses enfants, s'est trouvé dans la situation d'agir en désaveu, les parties n'étant pas divorcées et l'intimée ayant elle-même retiré l'action en divorce qu'elle avait intentée. Les intimées ont acquiescé aux conclusions dirigées contre elle, tout en formulant, en outre, une conclusion tendant à l'établissement d'un lien de filiation entre le père désigné et les enfants. Le Tribunal a fait droit aux conclusions communes des parties, et débouté celles-ci d'autres conclusions. L'intimée et ses filles ont ainsi succombé dans le procès, puisqu'elles ont d'une part acquiescé à l'action dirigée contre elles, d'autre part été déboutées de la conclusion supplémentaire qu'elles avaient soumise au juge. Aucune circonstance particulière ne justifiait donc de s'écarter en l'espèce de la règle de l'art. 106 al. 1 CPC et de faire application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. Le recours sera ainsi admis. Il sera statué à nouveau dans le sens que les frais de la procédure de première instance (dont la quotité n'est pas contestée) seront supportés par les intimées. Celle-ci verseront en outre au recourant des dépens de première instance. Le montant de ces dépens sera arrêté à 1'000 fr., la cause ne présentant pas de difficulté et les actes judiciaires s'étant limités à une demande de six pages et une courte réplique, ainsi qu'une brève audience (art. 86 RTFMC). 3. Les frais du recours, arrêtés à 960 fr. (art. 13,38 RTFMC), compensés avec l'avance déjà fournie, acquise à l'Etat de Genève, seront supportés par les intimés, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), le caractère familial du litige de fond étant sans pertinence à cet égard, comme déjà relevé ci-dessus. Les intimées verseront en outre au recourant 500 fr. à titre de dépens (art. 86, 90 RTFMC). * * * * * *
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C/18853/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/1417/2017 rendu le 1 er février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18853/2016-16. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Arrête les frais judiciaires à 960 fr. compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B______ et D______ et C______. Les condamne en conséquence solidairement entre elles à verser 960 fr. à A______. Condamne B______ et D______ et C______ solidairement entre elles à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens. Sur les frais du recours: Arrête les frais judiciaires à 960 fr., compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B______ et D______ et C______. Les condamne solidairement entre elles à verser 960 fr. à A______. Condamne B______ et D______ et C______ solidairement entre elles à verser à A______ 500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
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C/18853/2016 Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.