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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.09.2016 C/18814/2015

27 septembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,908 mots·~25 min·1

Résumé

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DROIT DE GARDE | CC.176

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et au Service de protection des mineurs le 29 septembre 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18814/2015 ACJC/1286/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2016, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/18814/2015 EN FAIT A. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 14 juin 2016, le Tribunal de première instance a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ (ch. 2), fixé à A______ un délai de 30 jours dès le prononcé du jugement pour quitter le domicile conjugal, ordonnant en tant que de besoin son évacuation à l'échéance du délai fixé (ch. 3), attribué la garde sur l'enfant C______ à sa mère (ch. 4), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties et le curateur, à raison d'un soir et d'une nuit par semaine, d'un week-end sur deux et de quatre semaines pendant les vacances scolaires 2016, à raison d'une semaine d'affilée au maximum chez le père; dit qu'un téléphone par semaine aura lieu entre le père et le fils; dit que le passage de l'enfant s'effectuera auprès de l'accueillante familiale ou d'un tiers désigné par le curateur, respectivement auprès de l'école dès que l'enfant sera scolarisé; précisé que le droit de visite ne pourra s'exercer durant les nuits que pour autant que le père dispose d'un logement adéquat à cet effet (ch. 5), instauré une curatelle d'assistance éducative et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, le curateur ayant pour mission de faire ultérieurement au juge compétent les propositions adaptées pour l'élargissement progressif du droit de visite pendant les vacances scolaires, à concurrence de la moitié chez chacun des parents (ch. 6 à 9), condamné le père à verser 300 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils, dès le 1er janvier 2017 (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. qu'il a répartis par moitié entre les parties, toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 juin 2016, A______ appelle de ce jugement, reçu le 16 juin 2016. Il a conclu à l'annulation des chiffres 2 à 5 et 10 du dispositif de cette décision et, cela fait, préalablement, à ce qu'il soit procédé à une expertise psychiatrique familiale, et au fond, à ce que la garde sur l'enfant lui soit attribuée ainsi que la jouissance de l'appartement conjugal, un droit de visite devant être fixé à la mère après connaissance des conclusions des experts, cette dernière devant être condamné à verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 300 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2017. Subsidiairement, il a requis qu'un délai de six mois lui soit accordé pour quitter l'appartement. Il a préalablement requis la restitution de l'effet suspensif à l'appel s'agissant des chiffres 2 et 3 du jugement, requête rejetée arrêt de la Cour du 11 juillet 2016. Le sort des frais et dépens relatifs à cette décision a été reporté avec la décision au fond.

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C/18814/2015 b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens. c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. La cause a été gardée à juger le 24 mai 2016. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. A______, né en 1984, de nationalité suisse et camerounaise, et B______, née en 1989, ressortissante camerounaise, se sont mariés le ______ 2014, sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2012, dont ils partagent l'autorité parentale. A______ est également le père de l'enfant C______, né en 2006 d'une précédente relation, pour lequel il s'est engagé à verser une contribution mensuelle d'entretien de 500 fr. par mois dès le 1er mai 2015 (transaction du 12 juin 2013 homologuée par le Tribunal de première instance). b. L'Unité mobile d'urgences sociales (UMUS) est intervenue à plusieurs reprises auprès des époux entre 2012 et 2015, de même que la police en 2013; la procédure pénale dirigée contre l'époux a toutefois été classée en avril 2015, notamment au regard du fait que B______ avait renoncé à toute poursuite pénale. Les époux vivent séparés depuis début septembre 2015, date à laquelle l'épouse a quitté le domicile conjugal avec l'enfant. Elle a vécu un mois dans un foyer avant d'être logée à l'hôtel. c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 septembre 2015, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde sur l'enfant C______, réserve au père un droit de visite devant s'exercer au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, le condamne à verser une contribution de 500 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant et prononce la séparation de biens. d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 11 novembre 2015, A______ s'est déclaré d'accord avec le principe de la vie séparée, a conclu à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et à la mise en place d'une garde alternée, de sorte qu'il ne se justifiait pas de l'astreindre au paiement d'une contribution d'entretien pour l'enfant, ainsi qu'à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. Enfin, il a demandé au Tribunal "d'instruire aux parties d'initier une thérapie familiale dans l'intérêt de l'enfant".

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C/18814/2015 Il n'a pas contesté que son épouse soit une bonne mère mais s'est dit inquiet de sa sévérité vis-à-vis de l'enfant, ce que la mère a contesté. Il a souhaité voir son fils à tout le moins un week-end sur deux ainsi qu'un soir et une nuit par semaine. Chacun des conjoints a indiqué avoir subi des violences conjugales, tant physiques que verbales, de la part de l'autre époux. e. De septembre 2015 à mi-janvier 2016, B______ a envoyé à son époux de très nombreux messages par SMS; certains de ces messages avaient un ton accusateur, voire injurieux. f. Le 8 février 2016, les Dresses E______ et F______, médecins au Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Unité de Guidance infantile, ont établi un rapport médical après plusieurs séances mère-enfant, un entretien avec le père pris individuellement et une rencontre avec le père et l'enfant. Il en résulte que l'enfant connaît des difficultés variées, avec une prédominance de difficultés affectives, du langage et de la régulation des émotions, ainsi que des débordements pulsionnels et des difficultés de la régulation tonico-émotionnelle (un état d'inhibition s'alternant avec une excitation), une angoisse envahissante face aux débordements émotionnels de sa mère et de la tristesse. Les médecins ont constaté que les deux parents présentaient une certaine fragilité psychique et avaient tendance à occuper une partie de la séance pour déposer leurs souffrances respectives. La mère présentait une difficulté à s'occuper du monde psychique de son fils lorsqu'elle présentait un débordement émotionnel, ce qu'elle reconnaissait et était demandeuse de soutien. Elle pouvait, en outre, présenter certaines difficultés d'organisation des consultations et un possible manque de continuité d'une séance à l'autre. Le père, tout comme la mère, était dépositaire de sa propre souffrance, mais sans débordement des émotions. Il était conscient des difficultés de son fils et demandait également le maintien du suivi. Le déroulement de la séance était plutôt harmonieux avec une attention portée sur l'enfant. Les médecins ont estimé qu'il fallait préserver le lien avec les deux parents et offrir à l'enfant un cadre sécurisant, prévisible et « contenant » avec une poursuite des soins pour le soutenir dans ses difficultés. g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 3 mars 2016, le Service de protection des mineures (ci-après : SPMi) a préconisé l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère, à ce qu'il soit donné acte au parents de leur accord de poursuivre le suivi de C______ auprès de la Guidance infantile, un droit de visite devant être réservé au père à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi

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C/18814/2015 qu'une nuit par semaine, l'enfant étant récupéré et amené chez l'accueillante familiale par le père; le passage de l'enfant se ferait via l'école une fois C______ scolarisé; quatre semaines de vacances en 2016, cinq semaines en 2017, puis la moitié des vacances scolaires dès l'entrée de l'enfant à l'école. Il fallait également prévoir un téléphone par semaine entre le père et le fils. Le SPMi a relevé que la santé et le développement de l'enfant étaient bons, ce qu'avait pu confirmer la pédiatre de l'enfant, mais que son expression orale devait encore s'améliorer et qu'il pouvait présenter certaines angoisses à mettre en relation avec l'état émotionnel de ses parents. Concernant la garde de fait, et bien qu'ils n'en aient pas discuté ensemble, les parents étaient d'accord pour que l'enfant soit confié à la mère et que le père dispose d'un large droit de visite. Le SPMi s'est rallié à cette organisation, tout en précisant que le père souhaitait que son fils passe une nuit par semaine avec lui, solution que le SPMi a soutenu alors que la mère s'y opposait. Au vu des tensions très importantes entre les époux, l'organisation des visites devenant régulièrement l'enjeu du conflit parental, le SPMi a recommandé que le passage de l'enfant soit organisé auprès de tiers, soulignant que l'enfant avait un grand besoin d'un environnement stable. Enfin, au vu des difficultés rencontrées par l'enfant, le SPMi a conseillé aux parents de poursuivre le suivi auprès de la Guidance infantile. h. La semaine du 2 au 11 mars 2016, B______ a envoyé messages sur messages à son époux, dont le contenu était parfois insultant et menaçant. i. Par courrier du 21 mars 2016, A______ a informé le Tribunal que le conflit parental avait empiré, ce qui ressortait des nombreux courriels menaçants et dégradants que son épouse n'avait de cessé de lui adresser. Il a en outre indiqué que B______ avait, à plusieurs reprises, refusé d'emmener l'enfant chez son accueillante familiale, sans autre explication. Il sollicitait dès lors l'établissement d'une expertise psychiatrique du groupe familial. j. Lors de l'audience du 23 mai 2016, B______ a admis avoir envoyé des messages injurieux à son époux et que leur contenu n'était pas acceptable. Elle a expliqué les avoirs envoyés à la suite d'un accès de colère car son époux avait tenu des propos déshonorants à l'égard de sa famille. Elle n'adressait toutefois quasiment plus de message à son époux, ayant réussi à dépasser sa colère dans l'intérêt de son fils. L'évolution de C______ était positive. Elle avait pris contact avec une logopédiste pour assister l'enfant pour ses problèmes d'élocution et le suivi auprès de la Guidance infantile se poursuivait. Compte tenu du jeune âge de l'enfant et de son besoin accru de stabilité, elle s'est opposée à ce que le droit de visite du père se déroule en semaine ou pendant plusieurs jours d'affilée pendant les vacances scolaires, cela jusqu'à ce que C______ soit scolarisé en 2017. Elle s'est déclarée d'accord avec l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, mais s'est opposée à l'instauration d'une curatelle

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C/18814/2015 d'assistance éducative; pour le surplus, elle ne voyait pas l'utilité d'une expertise familiale. A______ a exposé avoir reçu des dizaines de SMS et d'appels téléphoniques compulsifs de la part de son épouse en mai 2016. Cette dernière a expliqué les avoir envoyé uniquement car son époux refusait de lui remettre la carte d'assurance maladie de l'enfant alors qu'elle en avait besoin. Concernant la prise en charge de l'enfant, A______ a déclaré que le SPMi n'avait pas compris ses propos et qu'il persistait à réclamer l'instauration d'une garde alternée, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, sous réserve du résultat de l'expertise familiale qu'il estimait indispensable. Il s'est déclaré d'accord avec l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, ainsi qu'avec l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. La cause a été gardée à juger au terme de cette audience de plaidoirie. k. Par courrier du 6 juin 2016, A______ a informé le Tribunal que C______ n'était plus retourné chez la maman de jour depuis le 23 mai 2016, contrairement aux dates d'accueil prévues. En conséquence, il sollicitait que le Tribunal interroge le SPMi sur les raisons de ces absences. l. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que la mère s'était principalement occupée de l'enfant depuis la séparation, qu'elle collaborait avec les différents intervenants socio-éducatifs et que le suivi du mineur auprès de la Guidance infantile avait pu être mis en place à son initiative, sur conseil de la pédiatre. Par ailleurs, en dépit de l'expertise familiale requise, le père ne remettait pas réellement en doute les capacités parentales de son épouse, puisqu'il la considérait capable de s'occuper de l'enfant dans le cadre d'une garde alternée et qu'il ne réclamait pas lui-même la garde à titre exclusif. Vu l'ampleur du conflit conjugal et les problèmes de communication entre les parents, une garde alternée semblait en l'état difficilement envisageable. Il n'était de surcroît pas opportun de modifier une nouvelle fois les modalités de garde de l'enfant, lequel avait grandement besoin de stabilité, ce qu'avait souligné l'ensemble des professionnels consultés. Il se justifiait d'attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à la mère à qui la garde de l'enfant avait été confiée et qui vivait actuellement à l'hôtel avec l'enfant qui avait impérativement besoin d'un environnement sécurisant, prévisible et cadrant, ce qu'une chambre d'hôtel n'offrait manifestement pas. m. A ce jour, aucun des parents n'exerce d'activité lucrative et tous deux bénéficient de l'aide sociale accordée par l'Hospice général. A______ est titulaire d'un bail à loyer portant sur un appartement de deux pièces sis ______, (GE), qu'il sous-loue à son oncle et sa compagne.

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C/18814/2015 EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance, atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte à la fois sur des questions non patrimoniales, comme les droits parentaux sur l'enfant mineur, et sur des questions pécuniaires, comme le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant. Dès lors, par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC). L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été interjeté dans le délai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants, elle n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 3. Au vu du domicile des parties et de leur enfant mineur à Genève, les tribunaux suisses sont compétents pour trancher du litige et le droit suisse est applicable (art. 46 LDIP; art. 5 ch. 2 Convention de Lugano du 30 octobre 2007; art. 49 LDIP; art. 4 Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est du reste pas contesté. 4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir écarté sa demande d'expertise familiale et sollicite qu'elle soit mise en œuvre par la Cour. 4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Dans cette procédure, il s'agit d'aménager le plus rapidement

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C/18814/2015 possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve. L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office; la décision sur ce point relève de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015, 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.1.2.2). 4.2 En l'espèce, le dossier comprend un rapport du Service de protection des mineurs ainsi qu'un rapport rédigé par le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève, établi après plusieurs entretiens avec les intéressés. Le Tribunal a en outre procédé à deux reprises à l'audition des parties. Les résultats de ces mesures d'instructions sont suffisants pour permettre à la Cour de statuer en toute connaissance de cause sur le litige. Une expertise familiale serait d'autant plus inappropriée in casu qu'elle retarderait excessivement l'issue de la procédure, s'agissant d'une cause instruite en procédure sommaire, dans le cadre de laquelle le juge statue sur la vraisemblance du droit, le principe de célérité revêtant une importance particulière. La demande d'expertise psychiatrique sur les questions des capacités parentales des parties, de l'attribution des droits parentaux et l'exercice du droit de visite sera par conséquent rejetée. 5. L'appelant réclame la garde de l'enfant faisant valoir que celui-ci se trouve en danger car l'état psychique de sa mère ne lui permet pas de s'en occuper correctement. 5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC), il peut notamment attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à

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C/18814/2015 l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 117 II 353 consid. 3 in JdT 1994 I 183; arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2; 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1). La garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps (arrêts 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011, 8315 ss, ch. 1.5.2). 5.2 En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment des messages excessivement nombreux et au contenu inadéquat adressés par l'intimée à l'appelant, que celle-ci présente une certaine fragilité psychologique et a du mal à maîtriser son ressentiment à l'égard de son époux. Cela étant, ces difficultés sont à replacer dans le contexte tendu de la séparation conjugale et à mettre en lien avec le climat de violence imputable aux deux époux qui a régné pendant la vie commune. En ce qui concerne les SMS, l'on peut souligner que la période située entre septembre 2015 et mars 2016 correspond à la rupture des parties, soit un moment où le conflit conjugal était particulièrement intense. L'intimée a reconnu que le contenu injurieux de ses messages était inadéquat et la situation s'est améliorée par la suite. La série de messages du mois de mai 2016 a été quant à elle suscitée par un désaccord des parties sur la remise à l'intimée de la carte d'assurance de l'enfant, à savoir une demande qui n'était pas en soi inadéquate. En outre, dans le cadre de ces échanges, la colère de l'intimée était dirigée uniquement contre son époux et il ne ressort pas du dossier que l'intimée se serait montrée agressive verbalement ou physiquement à l'égard de l'enfant. Par ailleurs, s'il est vrai que les médecins de la Guidance infantile ont relevé dans leur rapport de février 2016 un certain débordement émotionnel et une fragilité de

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C/18814/2015 la part de l'intimée, susceptible de se manifester par des difficultés d'organisation des consultations pour l'enfant, il n'ont pas considéré que cette situation créait un danger pour le développement de l'enfant ni n'ont remis en question les capacités parentales de la mère. Les médecins ont au contraire souligné que l'intimée reconnaissait ses difficultés, était collaborante et demandeuse de soutien. Le SPMi n'a pas non plus estimé que l'état émotionnel de l'intimée était susceptible de mettre en danger le développement de l'enfant. Enfin, les curatelles instaurées par le Tribunal permettront de s'assurer que les parents de C______ poursuivent la mise en œuvre des différents suivis médicaux nécessaires pour le bon développement de l'enfant et que celui-ci fréquente régulièrement la structure d'accueil familial au sein de laquelle il est actuellement pris en charge la journée. En fonction de l'évolution de la situation, le curateur pourra, cas échéant, solliciter des autorités compétentes la prise des mesures nécessaires à assurer le bien-être de l'enfant. L'on ne saurait par conséquent suivre l'appelant lorsqu'il allègue que l'attribution de la garde de C______ à son épouse est de nature à mettre en danger l'enfant. Il résulte du dossier que les deux parents présentent des qualités éducatives équivalentes et que tous deux disposent du temps nécessaires pour prendre soin de C______. Cela étant, et comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, c'est la mère qui s'est principalement occupée de C______, qui n'est âgé que de quatre ans, tant pendant la vie commune qu'après la séparation des époux. En dépit de certaines difficultés, liées essentiellement aux tensions entre ses parents et à l'intensité de leur conflit, C______ semble dans l'ensemble évoluer de manière favorable. A cet égard, l'intimée a fait le nécessaire pour qu'il soit encadré par des professionnels de la santé (logopédiste, pédopsychiatre, pédiatre, guidance infantile) afin de l'aider à surmonter ses difficultés, notamment d'élocution, lesquelles sont en voie d'amélioration. Les pédopsychiatres ont également relevé le besoin de stabilité de l'enfant; dans la mesure où celui-ci a toujours vécu avec sa mère, il convient de maintenir cette situation à ce stade, afin d'éviter à C______ de devoir affronter un nouveau changement de son environnement. Compte tenu de ce qui précède, la décision du Tribunal de confier la garde de l'enfant à sa mère est justifiée. L'appelant ne critique par ailleurs pas les modalités du droit de visite fixées par le Tribunal - lesquelles sont conformes à l'intérêt de l'enfant -, ni le montant de la contribution allouée pour l'entretien de ce dernier, ni le fait que le parent

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C/18814/2015 attributaire de la garde doit bénéficier également de la jouissance exclusive du logement conjugal. Par conséquent, l'appel sera rejeté et la décision querellée sera confirmée. 6. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir fixé sans raison un délai trop court pour quitter le domicile conjugal. Il est toutefois titulaire d'un bail portant sur un studio. Certes, ce bien est actuellement sous-loué à des tiers. L'appelant admet toutefois que ce contrat de bail peut être résilié moyennant un délai de trois mois pour la fin d'un mois. Dès lors que l'intimée réclame l'attribution du domicile conjugal en sa faveur et celui de l'enfant depuis le début de la procédure, soit le mois de septembre 2015, l'appelant, en étant diligent aurait pu anticiper son besoin de logement en résiliant le contrat de sous-location afin de réintégrer son studio. En outre, on peut exiger de l'appelant qu'il loge pendant trois ou quatre mois chez l'un de ses proches à Genève, le temps de récupérer son studio, alors qu'il est urgent que l'enfant, qui loge depuis plusieurs mois dans un hôtel, réintègre avec sa mère le domicile familial. Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera intégralement confirmé. 7. Les frais judiciaires d'appel, compris ceux relatifs à l'arrêt du 11 juillet 2016 sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature du litige (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties étant au bénéfice de l'assistance juridique, leurs parts seront provisoirement mises à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ), étant précisé que l'appelant a été dispensé de l'avance de frais. Le litige relevant du droit de la famille, les parties conserveront leurs dépens à leur charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). 8. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1). Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). * * * * *

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C/18814/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 juin 2016 par A______ contre le jugement JTPI/7793/2016 rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18814/2015-13. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Dit que les frais à la charge de A______ et de B______ sont provisoirement pris en charge par l'État de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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