Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.02.2014 C/18641/2010

7 février 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,128 mots·~26 min·2

Résumé

RÉVISION(DÉCISION); NOUVEAU MOYEN DE FAIT; DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE | CPC.328.1.A; CPC.329

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Tribunal fédéral par plis recommandés le 12 février 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18641/2010 ACJC/158/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 FEVRIER 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Belgique), demandeur en révision d'un arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève le 24 mai 2013, comparant par Me Magda Kulik, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ à Genève, défenderesse, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, 3bis, boulevard du Théâtre, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

- 2/12 -

C/18641/2010 EN FAIT A. A______, né en 1969, et B______, née en 1977, se sont mariés à ______ (Genève) le ______ 2009. Au début de leur mariage, les époux vivaient en Belgique. Ils se sont séparés quelques mois avant la naissance de leur fille C______, née le ______ 2010 à Genève. L'épouse est domiciliée à Genève depuis le 30 juin 2010. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 19 août 2010, B______ a sollicité le prononcé du divorce sur la base de l’art. 115 CC, ainsi que de mesures provisoires. A______ s’est opposé au principe du divorce. b. Par jugement sur mesures provisoires du 5 avril 2011, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué la garde sur l'enfant C______ à la mère et condamné l’époux à verser à celle-ci une contribution à l'entretien de la famille de 5'000 fr. dès le 10 mars 2011, ainsi qu'une provision ad litem de 8'000 fr. c. Statuant sur appel de A______, la Cour de justice a, par arrêt du 26 août 2011, fixé la contribution à l'entretien de la famille à la somme totale de 20'556 fr. pour la période allant du 10 mars (date de la reprise du droit de visite) au 30 août 2011, puis à 3'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2011, allocations familiales en sus. La provision ad litem a été maintenue tant dans son principe que dans son montant. d. Saisi d'un recours en matière civile de A______, le Tribunal fédéral, statuant par arrêt du 17 avril 2012, a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour, afin qu'elle détermine le revenu dont l’époux disposait mensuellement, le cas échéant son revenu hypothétique, puis examine si son disponible lui permettait de verser les contributions d'entretien fixées ou s'il convenait de les réduire. e. Statuant une deuxième fois le 14 septembre 2012, la Cour a fixé la contribution à l'entretien de la famille à la somme totale de 40'550 fr. pour la période allant du 10 mars 2011 au 31 août 2012 (soit 5'000 fr. par mois pour mars et avril 2011, respectivement 3'000 fr. par mois dès le 1 er mai 2011, sous déduction des contributions versées), puis à 3'000 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2012. Elle s'est, pour ce faire, fondée sur des revenus mensuels nets de 9'300 fr. pour l'époux (6'900 fr. de revenus professionnels et 2'400 fr. de revenus immobiliers) et

- 3/12 -

C/18641/2010 de 6'470 fr. depuis le 1 er mai 2011, respectivement de 6'525 fr. dès février 2012 pour l'épouse (13 ème salaire inclus), ainsi que sur des charges mensuelles de 2'864 fr., respectivement de 3'415 dès mars 2012 pour l'époux, et de 6'950 fr., respectivement 6'850 fr. dès le 1 er janvier 2012 pour l'épouse. Etaient notamment compris dans les charges de cette dernière des frais de crèche de 1'100 fr. (calculés sur douze mois sur la base du tarif applicable en Ville de Genève et d'une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois) dès le 1 er mai 2011 (date à laquelle l'enfant a commencé à fréquenter l'institution), les primes d'assurance maladie LAMal et LCA (441 fr. 30 pour l'épouse et 134 fr. 50 pour l'enfant) et des frais de transports publics (TPG / 70 fr.). Avaient notamment été produites à ce stade de la procédure les pièces suivantes : - le contrat de travail de B______ du 18 avril 2011, - son décompte de salaire du mois de mai 2011, faisant état d'un salaire mensuel de 6'800 fr. brut, respectivement de 5'971 fr. 85 net (les déductions étant constituées des cotisations sociales et LPP), - une attestation établie le 25 juin 2012 par son employeur, selon laquelle "The monthly salary of B______ is CHF 7'069,25", et - une attestation établie le 21 juin 2012 par la crèche de l'enfant indiquant que les coûts mensuels s'élevaient à 882 fr. 35 pour une fréquentation de cinq jours à 100%. f. Saisi d’un nouveau recours en matière civile de A______, le Tribunal fédéral, statuant par arrêt du 24 janvier 2013, a renvoyé la cause à la Cour afin d'évaluer la charge fiscale belge du recourant au regard du revenu de 6'900 fr. par mois arrêté dans la seconde décision cantonale et d'examiner dans quelle mesure l'épouse pouvait disposer des actions qu'elle détenait, afin de déterminer le bien-fondé de la provision ad litem qu'elle réclamait. g. Statuant à nouveau le 24 mai 2013, la Cour a fixé la contribution à l’entretien de la famille à la somme totale de 43'595 fr. pour la période allant du 10 mars 2011 au 31 mai 2013 (soit 5'000 fr. par mois pour mars et avril 2011, 3'000 fr. dès mai 2011, 2'600 fr. dès mars 2012, puis 2'400 fr. dès juin 2012, sous déduction des contributions versées), puis à 2'000 fr. par mois dès le 1 er juin 2013. Conformément à la décision de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour a procédé au calcul de la charge fiscale belge de A______ et modifié en conséquence le montant de son solde disponible. A ce stade de la procédure, B______ a notamment produit ses trois derniers décomptes de salaire, à savoir ceux des mois de janvier à mars 2013, selon lesquels elle percevait un salaire mensuel de 7'069 fr. 25 brut, respectivement de 6'149 fr. 20 net en janvier 2013, puis de 7'153 fr. 85 brut, respectivement de 6'224 fr. 30 net dès février 2013. Il en ressortait en outre que venait dorénavant en imputation de son salaire - en plus des cotisations sociales et LPP - un montant de

- 4/12 -

C/18641/2010 213 fr. 70 à titre de "Sickness Insurance". Apparaissait en outre en bas des documents, sous le montant du salaire net, la mention suivante : "BASE ADJUSTEMENTS Sickness Insurance ER EE 453.80 Sickness Insurance ER Fam 32.90" A______ n'a pas sollicité de précisions ou de mesures d'instruction s'agissant de ces pièces. La Cour a, sur la base de celles-ci, retenu que le salaire de B______ s'élevait toujours à 7'069 fr. 25 brut en janvier 2013 (6'149 fr. 20 net) et qu'il avait été augmenté à 7'153 fr. 85 brut dès février 2013 (6'224 fr. 30 net), correspondant à un salaire net de 6'660 fr. à compter du 1 er juin 2012, puis de 6'740 fr. dès le 1 er février 2013 en tenant compte du 13 ème salaire. La Cour a par ailleurs diminué le montant de ses charges à 6'632 fr. 35, en tenant compte des frais de crèche effectivement payés (soit 882 fr. 35, sans l'annualiser) au lieu du montant de 1'100 fr. retenu jusqu'au 31 mai 2012. h. Par acte expédié le 28 juin 2013, A______ a recouru auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de cette dernière décision. i. Entre temps, B______ a, en date du 17 septembre 2012, retiré sa demande en divorce fondée sur l’art. 115 CC, compte tenu de l’écoulement du délai de deux ans de séparation et du refus de A______ de consentir au divorce, lequel n'a pas permis une conversion de la procédure. Elle a déposé une nouvelle requête unilatérale en divorce fondée, cette fois, sur l’art. 114 CC, assortie d’une demande de mesures provisionnelles, laquelle est actuellement pendante devant la Cour. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 20 septembre 2013, A______ agit en révision contre l'arrêt de la Cour du 24 mai 2013, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce qu’il soit condamné à verser à son épouse une contribution à l’entretien de la famille de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 10 mars 2011, sous déduction de 23'150 fr. déjà payés pour la période de mars 2011 à mai 2013, et à ce que B______ soit déboutée de ses conclusions tendant au versement d’une provision ad litem. A______ produit des pièces à l’appui de ses écritures (pièces 111 à 123), à savoir des pièces déjà produites devant la Cour dans le cadre de la présente procédure (pièces 112 à 116 et 118 à 120), ainsi que quatre pièces nouvelles (pièce 117 : certificat de salaire 2012 de B______; pièce 121 : attestation de prix de pension établie le 27 juin 2013 par la crèche fréquentée par l’enfant; pièce 122 : courrier électronique adressé le 19 juin 2013 à A______ par son conseil; pièce 123 : recours au Tribunal fédéral du 28 juin 2013).

- 5/12 -

C/18641/2010 Le certificat de salaire 2012 de B______ (pièce 117) - dont son époux a eu connaissance dans le cadre de la nouvelle procédure en divorce, à savoir en date du 19 juin 2013, jour où son conseil a reçu un chargé de son épouse du Tribunal de première instance - indique que : - B______ perçoit un salaire brut de 91’631 fr. par an auquel s’ajoute une participation de son employeur aux frais de l’assurance maladie de 5'702 fr. 40 par an ("Part D______ [employeur de B] à l’ass. Mal. EE" de 5'311 fr. 20 et "Part D______ à l’ass. Mal. FAM" de 391 fr. 20), soit un salaire annuel brut de 97'333 fr., respectivement un salaire annuel net de 88'168 fr., - est en outre déduit de son salaire sa participation aux frais de l’assurance maladie d’un montant annuel de 2'509 fr. 20, et - elle bénéficie d’un abonnement TPG offert par l’entreprise. L’attestation des frais de crèche établie le 27 juin 2013 par la crèche fréquentée par l’enfant des parties indique que les frais mensuels se sont élevés à 706 fr. du 15 août 2011 au 30 avril 2012 (pour une fréquentation de quatre jours), à 882 fr. 35 du 1 er mai 2012 au 31 décembre 2012 (pour cinq jours), puis à 977 fr. 25 dès le 1 er janvier 2013 (pour cinq jours). Le calcul des acomptes mensuels de l’année en cours se fait durant les mois d’avril et mai avec effet rétroactif au 1 er janvier. Les frais sont dus sur onze mois par année scolaire, soit d’août à juillet de l’année suivante. A______ fonde sa demande sur les deux pièces précitées, dont il soutient qu'il en découlerait que son épouse disposerait d’un montant disponible supplémentaire de 2'119 fr. par mois qu’elle aurait tenté de dissimuler. Selon lui, le salaire mensuel net de cette dernière serait de 7'347 fr. nets par mois dès le 1 er janvier 2012 et non de 6'470 fr., comprenant une aide pour l'assurance maladie de son employeur (représentant 367 fr. par mois), auquel il conviendrait encore d’ajouter 352 fr. d’actions D______ par mois. En outre, son épouse recevrait en sus un abonnement TPG (70 fr. d’économie), et les frais de crèche dont elle a la charge seraient bien inférieurs à ceux retenus jusqu’alors (647 fr. au lieu de 1'100 fr. de mai 2011 à avril 2012, respectivement 808 fr. au lieu de 882 fr. dès le 1 er mai 2012). La dissimulation de ces éléments aurait engendré la fixation d’une contribution d’entretien inadaptée au vu des revenus respectifs des parties, de leurs budgets et du train de vie mené durant la vie commune. Le principe fixant le maximum de la contribution d'entretien au train de vie mené pendant la vie commune aurait été violé. b. La requête de A______ de suspension de la procédure de révision dans l'attente de l’arrêt du Tribunal fédéral sur le recours du 28 juin 2013 a été rejetée par la Cour par décision du 25 novembre 2013. c. Par ordonnance du 25 novembre 2013, le Tribunal fédéral a suspendu la procédure de recours jusqu’à droit jugé de la demande en révision.

- 6/12 -

C/18641/2010 d. B______ conclut au rejet de la demande en révision. Elle produit deux pièces à l’appui de ses écritures, à savoir l’ordonnance sur mesures provisionnelles rendue le 12 août 2013 par le Tribunal dans le cadre de la nouvelle procédure en divorce (pièce 102) et le tarif officiel des crèches genevoises (pièce 103), lequel indique notamment que le frais sont dus onze mois par an. B______ réfute toute dissimulation de sa part et relève que la question de ses revenus et de ses charges ne faisait pas partie du champ d'examen déterminé par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 24 janvier 2013, celui-ci étant circonscrit à l'évaluation de la charge fiscale de son époux au regard des revenus retenus à son égard et de la valeur de ses titres D______. Cela étant, elle avait spontanément produit devant la Cour, par chargé du 10 avril 2013, ses dernières fiches de salaires pour les mois de janvier à mars 2013, permettant ainsi l'adaptation de sa situation financière. Les éléments relatifs au montant de son salaire et au paiement de la prime d'assurance maladie sur lesquels se fonde son époux pour solliciter la révision de l'arrêt du 24 mai 2013 ressortaient des pièces qu'elle avait produites devant la Cour. Or, celles-ci n'avaient suscité aucune réaction de la partie adverse au moment de leur production. B______ confirme avoir bénéficié d'un abonnement TPG offert par son employeur jusqu'en octobre 2013, mais que tel n'était plus le cas, et relève enfin qu'elle assume au demeurant des frais de véhicule bien plus élevés, dont il n'a pas été tenu compte. Les frais de crèches résultent du tarif des crèches, dûment produit devant la Cour et qui sont au demeurant notoires, dont il ressort que les frais sont dus onze mois par année et que les montants retenus par la Cour sont corrects, puisqu'ils correspondent aux frais qu'elle aurait dû payer si elle avait reçu les contributions d'entretien auxquels son époux a été successivement condamné, mais dont il ne s'est que très partiellement acquitté. Sur ce point, B______ relève - ce qui n'est pas contesté par son époux - qu'il a versé des contributions de 1'000 fr. jusqu'en juin 2012, de 350 fr. de juillet à septembre 2012, de 750 fr. en octobre 2012, puis de 950 fr. depuis novembre 2012. e. Par courrier adressé le 23 décembre 2013 à la Cour, soit dans le délai pour répliquer, A______ a fait valoir que, contrairement à ce que prétend son épouse, la question des revenus et des charges de celle-ci demeurait pertinente à tous les stades de la procédure, puisqu'il s'agissait de fixer la contribution à l'entretien de la famille. Or, les pièces produites devant la Cour ne permettaient pas d'établir la situation financière effective de B______. A______ relève enfin avoir été toujours transparent sur ses revenus et ses charges et produit, à l'appui de son courrier, des nouvelles pièces relatives à ses impôts suisses et belges, ainsi qu'un tableau

- 7/12 -

C/18641/2010 récapitulatif de ses revenus tels qu'ils résultent desdites pièces précitées (pièces 124 à 127). Il a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions et ses explications. f. Par courrier adressé le 20 janvier 2014 à la Cour, soit dans le délai pour dupliquer, B______ a relevé le caractère non pertinent des pièces 124 à 127 précitées, la situation financière de son époux ne faisant pas l'objet de la présente procédure. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions et ses explications. g. Les parties ont été informées par la Cour de la mise en délibération de la cause par courrier du 20 janvier 2014. D. Les arguments des parties seront examinés ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 Une partie peut demander la révision d'une décision entrée en force auprès de l'autorité ayant statué en dernière instance (art. 328 al. 1 let. a CPC). En l'occurrence, le demandeur a, en date du 28 juin 2013, recouru auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de la décision du 24 mai 2013. Cette autorité ne pouvant prendre en considération les nouvelles pièces découvertes postérieurement à la décision cantonale, il a déposé une demande en révision pour préserver son délai pour ce faire, concluant préalablement à ce que la Cour sursoie à statuer dans l'attente de la décision sur recours du Tribunal fédéral. Par arrêt du 25 novembre 2013, la Cour a rejeté la requête de suspension, au motif qu'il paraissait plus opportun, notamment en vue de garantir un degré de juridiction supplémentaire, que la Cour se prononce d'abord sur la demande en révision, de sorte que le Tribunal fédéral, le cas échéant, statue sur l'arrêt cantonal après épuisement de la voie de recours extraordinaire. Par ordonnance du même jour, le Tribunal fédéral a suspendu la procédure de recours jusqu’à droit jugé de la demande en révision. Il incombe donc à la Cour de justice de statuer sur la présente demande en révision. La question de savoir si un jugement sur mesures provisionnelles peut faire l'objet d'une révision, compte tenu de sa nature provisionnelle et de son absence de force de chose jugée matérielle, peut demeurer ouverte.

- 8/12 -

C/18641/2010 1.2 Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 in initio CPC). La demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1 in fine CPC). Il incombe au requérant d'établir qu'il a agi en temps utile, en particulier qu'il a fait preuve de la diligence requise et qu'il n'aurait pas pu raisonnablement avoir une connaissance de l'élément découvert avant la date qu'il invoque (FF 2006 p. 6987; ATF 105 II 271; SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 12 ad art. 329). En l'espèce, le demandeur a sollicité la révision de l'arrêt querellé par acte expédié le 20 septembre 2013. Il fonde sa demande sur deux pièces, dont il ressortirait que des éléments de fait retenus par la Cour dans l'arrêt querellé étaient erronés, à savoir sur le certificat de salaire 2012 de son épouse, qu'il a reçu le 19 juin 2013 du Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure de divorce, et sur une attestation de la crèche établie le 27 juin 2013. Le demandeur a ainsi eu connaissance de la première pièce précitée nonante-trois jours avant le dépôt de la demande en révision. La question de savoir si la suspension des délais prévue à l'art. 145 al. 1 let. b CPC s'applique à la procédure de révision, compte tenu du fait, notamment, que la procédure au fond est soumise à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), peut rester indécise vu l'issue du litige. En tant que la demande en révision est fondée sur la seconde pièce nouvelle, elle a été déposée dans le délai de nonante jours. 2. 2.1 Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, constitue un motif de révision la découverte après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup. La révision fonctionne en deux temps, le rescindant et le rescisoire, et la démarche est la même qu'il s'agisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première phase (rescindant), l'autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans une deuxième phase (rescisoire) sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s'en écarter. Entrent donc en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d'autres éléments du dossier,

- 9/12 -

C/18641/2010 l'inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur l'état de fait complété (SCHWEIZER, op. cit., n. 27-28 ad art. 328; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, p. 456 no 2537-2539). Si aucun élément nouveau ne justifie une réouverture de l'instance à l'issue de la phase du rescindant, cette phase se termine par une décision d'irrecevabilité, et non par une décision au fond. En revanche, si cette condition est remplie, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans la phase du rescisoire sur le dossier enrichi, ce qui peut conduire soit à maintenir, soit à modifier la solution initiale (SCHWEIZER, op. cit., n° 27 s. ad art. 328 et n° 1 ad art. 333 CPC; HOHL, ibidem). 2.2 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 125 I 127 consid. 6c/cc; 124 I 208 consid. 4a). 2.3 En l'espèce, le demandeur fonde sa demande sur deux pièces, à savoir le certificat de salaire 2012 de son épouse (pièce 117) et l'attestation établie le 27 juin 2013 par la crèche que fréquente sa fille (pièce 121). Il soutient que la dissimulation d'éléments de fait en découlant aurait engendré la fixation d’une contribution d’entretien absolument inadaptée au vu des revenus respectifs des parties, de leurs budgets, et du train de vie mené durant la vie commune. 2.3.1 Le demandeur soutient en particulier qu'il découle du certificat de salaire 2012 de la défenderesse que le salaire mensuel net de celle-ci serait de 7'347 fr. nets par mois dès le 1 er janvier 2012 et non de 6'470 fr. (auquel il conviendrait encore d’ajouter 352 fr. d’actions D______ par mois), qu'elle reçoit une aide pour la prime d'assurance maladie de son employeur et qu'elle bénéficie gratuitement d'un abonnement TPG. Dans la décision litigieuse, la Cour a, sur la base des décomptes de salaire de la défenderesse pour les mois de janvier à mars 2013, retenu que le salaire mensuel net de celle-ci s'élevait à 6'660 fr. à compter du 1 er juin 2012, puis à 6'740 fr. dès le 1 er février 2013, 13 ème salaire inclus, la participation à titre de "Sickness

- 10/12 -

C/18641/2010 Insurance" d'un montant mensuel de 213 fr. 70 - directement prélevée par l'employeur - étant également déduite du salaire brut (2'509 fr. 20 par année). Il découle du certificat de salaire pour l'année 2012 que le salaire mensuel net de la défenderesse (hors participation de l'employeur à l'assurance maladie représentant un montant de 5'702 fr. par année) a en effet été de l'ordre de 6'660 fr. (88'168 fr. annuel net - 5'702 fr. - 2'509 fr. 20). Contrairement à ce qu'allègue le demandeur, la participation de l'employeur à l'assurance maladie apparaissait sur les pièces soumises à la Cour, en bas de page des décomptes de salaire pour les mois de janvier à mars 2013, sous l'intitulé : "BASE ADJUSTEMENTS / Sickness Insurance ER EE 453.80 / Sickness Insurance ER Fam 32.90". Il ne s'agit dès lors pas d'un élément de fait ancien nouvellement découvert. Les parties ne se sont pas déterminées sur ce point dans la procédure critiquée. Il n'en demeure pas moins qu'à l'exception de la mise à disposition d'un abonnement TPG, le certificat de salaire pour l'année 2012 ne diverge pas des pièces sur lesquelles la Cour s'est fondée pour rendre sa décision. La mise à disposition gratuite d'un abonnement TPG par l'employeur de la défenderesse constitue le seul élément de fait ancien nouvellement découvert ressortant de la nouvelle pièce produite par le demandeur. Néanmoins, compte tenu de la situation financière respective des parties et du fait que cette prestation ne représente qu'une diminution de 70 fr. dans les charges de la défenderesse, cet élément de fait ne saurait à lui seul être considéré comme susceptible de modifier l'issue du litige et justifier la réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur l'état de fait complété. 2.3.2 Le demandeur soutient également qu'il ressort de l'attestation établie par la crèche que fréquente sa fille que les frais y relatifs supportés par son épouse seraient bien inférieurs à ceux retenus et représenteraient 647 fr. (soit 706 fr. sur onze mois) au lieu de 1'100 fr. de mai 2011 à avril 2012, respectivement 808 fr. (soit 882 fr. sur onze mois) au lieu de 882 fr. dès le 1 er mai 2012. Dans sa décision du 14 septembre 2012, la Cour a retenu des frais de crèche à hauteur de 1'100 fr. dès le 1 er mai 2011. Elle s'est basée, pour ce faire, sur le tarif applicable en Ville de Genève - document notoire qui indique que les frais sont dus sur onze mois par an - et sur une contribution d'entretien alors fixée à 3'000 fr. par mois, annualisant finalement le montant obtenu. L'attestation établie le 21 juin 2012 par la crèche indiquant que le coût mensuel s'élevait à 882 fr. 35 pour une fréquentation de cinq jours à 100% avait déjà été produite devant la Cour. Celle-ci avait toutefois choisi de calculer les frais de crèche en tenant compte, non pas du montant de la contribution effectivement versé par son époux, mais de la contribution au paiement duquel il avait été condamné.

- 11/12 -

C/18641/2010 Dans la décision litigieuse, la Cour a, dès le 1 er juin 2012, tenu compte du montant effectivement payé par la défenderesse, à savoir 882 fr. 35, montant qu'elle n'a pas annualisé. Contrairement à ce qu'allègue le demandeur, l'application du tarif des crèches sur une période de onze mois par année - qui constitue un fait notoire - était connue tant des parties que de la Cour. De plus, l'attestation produite dans la présente procédure fait état des frais de crèche effectivement supportés par la défenderesse. Pour la période allant jusqu'au 30 avril 2012, la Cour a choisi de tenir compte des frais dont la défenderesse aurait dû s'acquitter en tenant compte de la contribution à laquelle elle pouvait prétendre. Dès le 1 er juin 2012, la Cour a tenu compte des frais payés, lesquels correspondent au montant indiqué dans l'attestation du 27 juin 2013. En ce qui concerne des frais dès le 1 er janvier 2013, il ressort effectivement de ladite attestation qu'ils ont augmenté (977 fr. 25 au lieu de 882 fr. 35). Ce dernier point constitue le seul élément de fait ancien nouvellement révélé par la pièce produite par le demandeur. Or, l'augmentation des frais de crèche, ayant pour conséquence d'alourdir les charges de la défenderesse, ne saurait être considéré comme étant susceptible de modifier l'issue du litige dans le sens souhaité par le demandeur. 2.3.3 Le demandeur allègue enfin qu'il conviendrait de tenir compte de titres que son épouse recevrait de son employeur et qui représenteraient, selon lui, un montant de 352 fr. par mois. Il conclut en outre à être libéré du versement d'une provision ad litem. Il n'a toutefois fait valoir aucun noviter reperta relatif à ces deux points. 2.3.4 Il ressort ainsi de ce qui précède que la demande en révision ne repose sur aucun fait pertinent ou moyen de preuve que le demandeur n'aurait pu invoquer dans la précédente procédure, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable. 3. Le demandeur, qui succombe entièrement, sera condamné aux frais de la procédure (incluant la décision du 25 novembre 2013), qui sont fixés à 1'500 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 23 et 43 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront partiellement compensés par l'avance de frais de 1'200 fr. que ce dernier a versée, qui restera acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il sera condamné pour le surplus à verser le solde de 300 fr. Vu la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4. La décision d'irrecevabilité sur demande de révision est une décision finale qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (art. 332 CPC et art. 90 LTF; SCHWEIZER, op. cit., n° 6 ad art. 332 CPC).

- 12/12 -

C/18641/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable la demande en révision déposée par A______ contre l’arrêt ACJC/684/2013 rendu le 24 mai 2013 par la Cour de justice dans la cause C/18641/2010. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr. Les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. versée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser le solde de 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/18641/2010 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.02.2014 C/18641/2010 — Swissrulings