Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.07.2018 C/18600/2016

20 juillet 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·868 mots·~4 min·2

Résumé

DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; AVANCE DE FRAIS ; EFFET SUSPENSIF

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 juillet 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18600/2016 ACJC/979/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 20 JUILLET 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

- 2/4 -

C/18600/2016 Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance du 28 juin 2018 (OTPI/431/2018), le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure en divorce opposant les parties, a condamné A______ à verser à B______, une provisio ad litem de 17'000 fr. (ch. 1 du dispositif), a réservé le sort des frais avec la décision finale (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4); Que, le 12 juillet 2018, A______ a formé appel de cette ordonnance qu'il a reçue le 2 juillet 2018 et a conclu à son annulation et cela fait, à ce que la Cour de justice, après avoir ordonné la production de diverses pièces par B______, la déboute de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens; Qu'il a conclu, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel au motif que, s'il devait s'acquitter immédiatement d'une provisio ad litem en faveur de l'intimée, il se trouverait dans une situation financière difficile dans la mesure où il ne dispose pas des économies nécessaires pour ce faire, tandis que l'intimée, quant à elle, a des ressources suffisantes pour couvrir l'avance de frais qui a été sollicitée par le Tribunal pour la suite de la procédure, ainsi que ses honoraires d'avocat; Qu'invitée à se déterminer sur l'effet suspensif sollicité, l'intimée a déclaré, par courrier expédié le 17 juillet 2018 à l'attention de la Cour de céans, qu'elle ne s'y opposait pas; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

- 3/4 -

C/18600/2016 Que toutefois, en l'espèce, l'intimée ne s'opposant pas à l'octroi de l'effet suspensif de l'appel interjeté, il n'est pas nécessaire d'effectuer cette pesée des intérêts en présence; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

- 4/4 -

C/18600/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Ordonne la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/431/2018 rendue le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18600/2016-20. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente ad interim : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/18600/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.07.2018 C/18600/2016 — Swissrulings