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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.07.2014 C/18554/2012

11 juillet 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,138 mots·~16 min·2

Résumé

ORDONNANCE; DOMMAGE IRRÉPARABLE; PRÉSENTATION DE FAITS; PRINCIPE D'ALLÉGATION | CPC.132.2; CPC.319.B.2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 juillet 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18554/2012 ACJC/862/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 JUILLET 2014

Entre A______, née ______, domiciliée ______,______ (GE), recourante contre un jugement rendu par l'ordonnance du Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2013, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, ______ Genève, intimé, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/18554/2012 EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1959 ______, et A______, née ______ le ______ 1959 à Genève, tous deux originaires de ______ (______), se sont mariés le ______ 1987 à Genève, sous le régime matrimonial de la séparation de biens. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. Les 29 et 30 janvier 2001, les parties ont acquis de C______, en copropriété pour moitié chacune, la parcelle no ______, feuille no ______ de la commune ______, sur laquelle est édifiée une maison (bâtiment no ______), laquelle constituait le domicile conjugal. b. A la suite d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale introduite par A______ le 12 juin 2008, les parties ont notamment été autorisées à vivre séparées, la jouissance exclusive de la villa a été attribuée à A______, et B______ a été condamné à contribuer à l'entretien de A______ à raison de 2'260 fr. par mois (ACJC/1096/2009 du 18 septembre 2009). B. a. Le 8 février 2012, B______ a formé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une demande unilatérale en divorce, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles. B______ a pris des conclusions relatives i) au prononcé du divorce et aux effets de celui-ci (renonciation à toute pension pour lui-même et partage des prestations de sorties issues de la prévoyance professionnelle), ii) en partage de la copropriété immobilière des parties et iii) en reddition de comptes de la gestion de ses revenus par A______, de 1988 à juin 2008. Sur mesures provisionnelles, il a requis la suppression de la contribution d'entretien fixée à 2'260 fr. par mois sur mesures protectrices de l'union conjugale (ACJC/1096/2009 du 18 septembre 2009). b. A l'audience de comparution personnelle du 5 juin 2012, le Tribunal a avisé les parties de son intention de diviser la cause (C/1945/2012), afin de statuer en priorité sur le principe du divorce et ses effets accessoires, et d'aborder dans un second temps les autres questions litigieuses relatives à la gestion des avoirs (contrat de mandat) et à la liquidation des rapports de copropriété des parties (droits réels). Anticipant l'éventuelle division des causes, le Tribunal a fixé à l'issue de cette audience un délai au 5 septembre 2012 à A______ pour qu'elle se détermine sur le principe du divorce et ses effets.

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C/18554/2012 Le Tribunal a aussi fixé un délai au 30 octobre 2012 à B______ pour qu'il précise ses revendications en relation avec le mandat de gestion et la copropriété des parties, respectivement au 17 décembre 2012 à A______ pour sa réponse. Dans l'intervalle, il a invité les parties à produire au 31 août 2012 toutes pièces utiles en relation avec ces sujets. c. Le 5 septembre 2012, A______ a produit une réponse circonscrite au prononcé du divorce et à ses effets accessoires. Elle a conclu au prononcé du divorce, demandé une contribution à son entretien de 500 fr. durant trois ans, indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, et requis le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle. d. Par ordonnances séparées du 14 septembre 2012, le Tribunal a ordonné la division de la cause C/1945/2012 sous les causes C/1945/2012 et C/18554/2012, expliquant que le litige relevant du droit du mariage était en état d'être jugé, tandis que les deux autres objets (mandat, copropriété) nécessitaient une instruction complète avec recours à diverses mesures probatoires. Le Tribunal a aussi confirmé les délais qu'il avait fixés à l'audience du 5 juin 2012. Les litiges relatifs au contrat du mandat et au partage de la copropriété des parties font depuis lors l'objet de la cause C/18554/2012. e. Par nouvelles conclusions motivées du 30 octobre 2012, B______ s'est déterminé sur la gestion de ses avoirs par A______ et a conclu à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer 66'770 fr. avec intérêt à 5% dès la date du jugement. Il a en outre conclu à l'abandon de ses conclusions en partage de la copropriété figurant dans sa demande en divorce, au motif que la valeur vénale de la maison ne pouvait pas être déterminée aussi longtemps que la durée du droit de réméré réservé à C______ était équivoque. f. Par "MEMOIRE DE REPONSE" du 17 décembre 2012, A______ a pris des conclusions sur "la liquidation des rapports patrimoniaux des parties". Elle a contesté la conclusion d'un mandat de gestion. A______ a reconnu devoir 18'660 fr. en capital à B______ (issus du partage à parts égales de leurs économies, selon un accord entre eux) et lui a réclamé le paiement de 30'349 fr. en capital (à titre de remboursement de l'entretien des enfants qui lui incombait). En outre, elle a sollicité le partage de leur copropriété immobilière et l'attribution de la pleine propriété de l'immeuble, moyennant la reprise du prêt hypothécaire et le versement d'une soulte à B______, après expertise de la maison, dont elle demandait la mise en œuvre.

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C/18554/2012 C. Le Tribunal a prononcé le divorce des parties et ordonné le partage par moitié de leurs prestations de sortie de la prévoyance professionnelle, par jugement du 19 novembre 2012, devenu définitif. D. Par ordonnance du 21 janvier 2013, notifiée le même jour aux parties, le Tribunal a donné acte à B______ du retrait de ses conclusions en partage de la copropriété et a fixé à A______, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, un délai au 18 février 2013 pour qu'elle rectifie son mémoire réponse du 17 décembre 2012 et le circonscrive au mandat de gestion, devenu unique objet de la cause C/18554/2012-10. E. a.a. Par recours expédié le 31 janvier 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ (ci-après aussi : la recourante) conclut à l'annulation de cette ordonnance, avec suite de frais et dépens, et au renvoi de la cause au Tribunal. Principalement, la recourante demande que le Tribunal soit invité à statuer sur ses conclusions en partage de la copropriété, selon son écriture responsive du 17 décembre 2012, ou, subsidiairement, que ses conclusions soient considérées comme une demande reconventionnelle. Plus subsidiairement encore, elle sollicite que le Tribunal soit prié de prendre acte de son opposition au retrait des conclusions en partage de la copropriété par B______ (ci-après aussi : l'intimé) et qu'il soit dit et constaté qu'il ne pourra pas réintroduire ses conclusions en partage à défaut d'avoir obtenu son accord sur l'abandon de ses conclusions. Elle produit un nouveau chargé de pièces, comprenant des pièces déjà versées à la procédure et le jugement de divorce du 19 novembre 2012. a.b. Elle a obtenu la restitution de l'effet suspensif le 13 février 2013 (ACJC/215/2013). a.c. La recourante soutient que son préjudice "consiste dans [son] intérêt à pouvoir mettre fin au régime de l'indivision qui, en l'état, n'a plus raison d'être dans la mesure où les parties sont désormais divorcées". Elle expose vivre avec ses enfants dans l'ancien domicile conjugal et devoir être fixée tant sur l'attribution de cette maison à l'une ou l'autre des parties que sur la soulte y relative. Elle reproche au premier juge une mauvaise appréciation des faits, qui l'a amené à considérer qu'elle s'était prononcée sur la question du partage de la copropriété immobilière nonobstant le retrait par l'intimé de ses conclusions y relatives. Elle soutient que le Tribunal aurait dû considérer son opposition à ce retrait, puis statuer sur ses conclusions en partage ou, à tout le moins, les considérer comme valant conclusions reconventionnelles.

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C/18554/2012 Elle se prévaut d'une violation de l'art. 227 al. 1 CPC, relatif à la modification de la demande, en relation avec les art. 65 et 241 al. 2 CPC sur les conséquences du désistement d'action, et soutient que le Tribunal ne pouvait se limiter à donner acte à l'intimé du son retrait de son action sans statuer sur les frais et dépens de la cause. b. La cause a été suspendue d'entente entre les parties le 8 avril 2013 (ACJC/436/2013), puis a été reprise le 11 mars 2014 (ACJC/436/2013). c. Par réponse du 11 avril 2014, l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au déboutement de la recourante, avec suite de frais et dépens. Il conteste que l'ordonnance entreprise puisse causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, puisqu'elle peut solliciter en tout temps le partage de la copropriété (art. 650 CC). Enfin, les écritures responsive de la recourante du 17 décembre 2012 ne peuvent être considérées à son sens comme une demande reconventionnelle, car elles sont postérieures au retrait de ses conclusions. d. Par réplique expédiée le 5 mai 2014, la recourante, qui admet disposer de la possibilité d'intenter une action en partage à l'encontre de l'intimé, considère que l'introduction d'une procédure distincte et parallèle à la présente cause, avec le versement d'une avance de frais, est de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable en termes "de coûts et de temps". Indépendamment des principes d'économie et de célérité de procédure, elle fait valoir le fait que le sort du bien immobilier est intimement lié à la question de la répartition de leurs économies. Elle ajoute assumer seule les intérêts hypothécaires et les charges d'entretien de l'immeuble, de sorte qu'une nouvelle action serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. e. L'intimé a renoncé à dupliquer. EN DROIT 1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC). 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2; art. 319 let. b CPC).

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C/18554/2012 Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 501 et 2484; cf. aussi Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise, qui impartit un délai à la recourante pour rectifier son mémoire de réponse afin qu'il soit circonscrit au mandat de gestion, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC. 1.3 Cette ordonnance est susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC); la décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant (art. 321 al. 3 CPC). En l'espèce, le recours a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi. 1.4 Il reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées (cf. JEANDIN, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC). 1.4.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2 = SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le

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C/18554/2012 législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1 et les références citées). COLOMBINI admet la recevabilité du recours uniquement à l'encontre d'un prononcé par lequel le juge a déclaré la réponse d'une partie irrecevable en procédure ordinaire, après fixation d'un délai selon l'art. 132 CP (Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, p. 158 et les références citées). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 1.4.2 Selon l'art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (al. 1). L'alinéa 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2). Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur (al. 3). Cette disposition vise des irrégularités formelles réparables, dont des vices affectant la fonction de praticabilité de l'acte (cf. art. 132 al. 2 CPC). Leur rectification doit permettre un déroulement clair et ordonné de l'instance et garantir aux parties le droit de prendre position sur les allégations de leur adversaire (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 14 s et 18 ad art. 132). L'art. 132 CPC, semblable à l'art. 42 al. 6 LTF, qui doit être appliqué avec retenue et sans excès de formalisme (GSCHWEND/BORNATICO, Commentaire bâlois, 2013, n. 20 ad art. 132 CPC), permet de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l'assistance d'un avocat. Il n'est pas destiné à permettre au plaideur d'obtenir un délai supplémentaire pour compléter ou corriger la motivation de son écriture (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 et les références citées). 1.4.3 En l'espèce, la recourante ne subit aucun préjudice à la suite de l'ordonnance en cause, puisqu'un délai lui a été accordé pour circonscrire son mémoire de réponse du 17 décembre 2012 à la problématique du mandat de gestion, délai dont la durée était suffisante pour ce faire (27 jours dès la réception de l'ordonnance). Il ne s'agit dès lors pas de la situation évoquée par COLOMBINI ci-dessus, qui se rapporte à un stade ultérieur de la procédure, lorsque le juge a déclaré la réponse irrecevable après fixation dudit délai selon l'art. 132 CPC (op. cit., p. 158).

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C/18554/2012 Les désagréments en coûts et en temps en raison d'une éventuelle action en partage de la recourante à l'encontre de l'intimé ne sont pas consécutifs à l'ordonnance entreprise, mais à la décision de ce dernier de retirer ses conclusions. En l'absence de préjudice, le recours est irrecevable. Pour le surplus, le mémoire responsif du 17 décembre 2012 ne contient pas de conclusions désignées explicitement comme étant reconventionnelles. 1.4.4 Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal fixera un nouveau délai à la recourante pour qu'elle circonscrive son mémoire responsif à la problématique du mandat de gestion, sous peine que son écriture du 17 décembre 2012 soit déclarée irrecevable. Il convient de rappeler que ce délai n'est pas destiné à lui permettre de compléter ou corriger la motivation de sa réponse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 et les références citées). 2. Il se justifie d'arrêter les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., qui comprennent déjà un émolument pour statuer sur la restitution de l'effet suspensif (200 fr.) en sus de l'émolument de base (800 fr.; art. 96 CPC, art. 41 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés à concurrence de 1'000 fr. avec l'avance de frais d'un montant correspondant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le montant avancé par la recourante pour les frais du recours étant supérieur à celui dont elle est finalement tenue de s'acquitter, l'intimé sera condamné à lui restituer la somme de 500 fr. (art. 111 al. 2 CPC). * * * * *

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C/18554/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 21 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18554/2012-10. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. d'A______, laquelle reste acquise pour ce montant à l'Etat de Genève. Condamne B______ à rembourser 500 fr. à A______ à titre de remboursement partiel des frais qu'elle a avancés. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens du recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Raphaël MARTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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