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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.11.2020 C/18526/2020

20 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,376 mots·~7 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18526/2020 ACJC/1677/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020

Requête (C/18526/2020) formée le 3 août 2020 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de Monsieur B______, né le ______ 1990. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 novembre 2020 à :

- Monsieur A______ ______, ______ (GE). - Monsieur B______ ______, ______ (France). - Madame C______ ______, ______ (GE). - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

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C/18526/2020 EN FAIT A. A______, né le ______ 1962 à F______ (Turquie), originaire de Genève, est domicilié à Genève depuis 1983. Il fait ménage commun depuis 2007 avec sa compagne C______, née [C______] le ______ 1966 à D______ (Colombie), originaire de G______ (Genève). A______ et C______ sont les parents de E______, né le ______ 2006 à Genève. C______ est par ailleurs mère de B______, né le ______ 1990 à D______ (Colombie), originaire de G______ (Genève), domicilié à H______ (France) depuis le mois d'août 2019. L'acte de naissance établi par les autorités colombiennes et l'extrait du registre suisse d'état civil de B______ ne contiennent aucune indication quant à l'identité de son père. B. a) Le 14 février 2020, A______ a demandé à la Cour de prononcer l'adoption par lui-même de B______. Il a exposé avoir fait ménage commun avec ce dernier de 2007 à 2016 et avoir, durant ces années, accompli un rôle de père pour B______. Leurs liens s'étaient renforcés et ils se considéraient comme père et fils. A l'appui de sa requête, il a produit des photographies témoignant de leur vie de famille. b) Par courrier du même jour, B______ a déclaré consentir à son adoption par A______. Celui-ci avait, depuis sa rencontre avec sa mère, toujours été présent sur les plans financier, personnel et affectif, et pris la place du père biologique qu'il n'avait jamais connu. Il avait toujours été une image paternelle pour lui et son frère, un soutien sans limites également dans les moments difficiles. c) C______ a, par pli du même jour, également acquiescé à la demande d'adoption de son fils par son compagnon. Elle a relevé les excellentes relations qui les liaient depuis qu'ils faisaient ménage commun, et indiqué s'en réjouir d'autant plus que B______ n'avait pas eu de père durant son enfance. d) E______ s'est également déclaré d'accord, par courrier du 14 février 2020, avec l'adoption par son père de son demi-frère B______. Il avait toujours vécu en famille avec ce dernier et ses parents et entretenait une très bonne relation avec son frère aîné.

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C/18526/2020 EN DROIT 1. La Cour est compétente à raison de la matière et du lieu pour connaître de l'adoption requise (art. 120 al. 1 let. c LOJ; art. 268 al. 1 CC). 2. 2.1 Une personne majeure peut être adoptée si, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (art. 266 al. 1 ch. 2 CC). Au surplus, les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie, à l’exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). Une personne peut adopter l’enfant de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple (art. 264c al. 1 ch. 3 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d’âge entre l’enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). Si l’enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération (art. 268a quater al. 1 CC). L’opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération avant l’adoption d’une personne majeure : conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, parents biologiques de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption et descendants de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (art. 268a quater al. 2 CC). 2.2 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267 al. 2 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif mène de fait une vie de couple (art. 267 al. 3 ch. 3 CC). Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom de célibataire du parent exerçant l'autorité parentale exclusive (art. 270a al. 1 CC; BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I (2018), n. 2 ad art. 267a). L’adopté majeur n’acquiert pas le droit de cité du ou des adoptants et conserve son droit de cité antérieur (art. 267b CC; BREITSCHMID, op. cit., n. 1 ad art. 267b).

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C/18526/2020 2.3 En l’espèce, le requérant a fourni des soins et pourvu à l'éducation de B______ depuis qu'il a emménagé avec la mère de ce dernier en 2007, et ce jusqu'en 2016. Durant ces neuf années, il a assumé le rôle de père pour le fils de sa compagne sur les plans affectif, éducatif et financier. Le requérant et l'adopté entretiennent depuis lors des liens de nature filiale. Les conditions posées par le nouvel article 266 al. 1 ch. 2 CC sont par conséquent réunies. Il en va de même des autres conditions légales, à savoir la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté, la durée du ménage commun de l'adoptant avec la mère de l'adopté, et le consentement donné par ce dernier à son adoption. Le fils du requérant et la mère de l'adopté se sont déclarés d'accord avec l'adoption sollicitée. Il n'y a enfin pas à rechercher l'opinion du père biologique de l'adopté, aucun lien de filiation paternelle n'étant inscrit au registre d'état civil ni dans l'acte de naissance. Il sera en conséquence fait droit à la requête. L'adopté acquerra en conséquence le statut juridique d'un enfant du requérant, étant précisé que le lien de filiation avec la mère subsiste, dans la mesure où il s'agit de l'adoption d'un enfant du concubin (art. 267 al. 3 ch. 3 CC). Il continuera de porter le nom de famille et conservera le droit de cité que lui a transmis sa mère, qui n'est pas mariée avec le requérant et exerçait seule l'autorité parentale sur son fils lorsqu'il était mineur. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. Ils sont compensés avec l'avance de même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC). * * * * *

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C/18526/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, né le ______ 1990 à D______ (Colombie), originaire de G______ (Genève), par A______, né le ______ 1962 à F______ (Turquie), originaire de Genève. Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère C______, née D______ le ______ 1966 à D______ (Colombie), originaire de G______ (Genève), ne sont pas rompus. Dit que l'adopté conserve le nom de famille B______ et demeure originaire de G______ (Genève). Arrête les frais judiciaires de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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