Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.02.2026 C/18214/2025

9 février 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,328 mots·~27 min·4

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 février 2026 ainsi qu’à à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18214/2025 ACJC/264/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 FEVRIER 2026

Entre A______, sise ______ [GE], demanderesse, représentée par Me Thierry ULMANN, avocat, Ulmann & Associés, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias, et A______ SUISSE SAGL, sise ______ (TI), intimée.

- 2/14 -

C/18214/2025 EN FAIT A. a. A______ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 1995. Elle a pour but « courtage, conseils et gestion en assurances et autres opérations dérivées ». Depuis le 1er février 2006, elle figure au registre des intermédiaires d’assurance de la FINMA, comme agréée en tant qu’intermédiaire d’assurance non liée. Le 18 octobre 2023, A______ a fait enregistrer auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle la marque verbale « (A______) », pour les catégories 1______, 2______ et 3______, cette dernière ayant pour objet « services d’assurance ; courtage en assurance ; informations en matière d’assurance ; services financiers, monétaires et bancaires ; services d’affaires immobilières ». b. B______ SARL était une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2023. Elle avait notamment pour but « le commerce des matériaux ferreux, non ferreux et d'acier ainsi que le commerce du gaz naturel et d'électricité y compris proposer des conseils commerciaux dans les domaines mobilier et immobilier ». Le 25 juin 2024, la société précitée a modifié sa raison sociale, passant de A______ SUISSE SAGL [Società a Garanzia Limitata (Sagl)]. A cette même date, elle a transféré son siège à C______ (TI) et changé de but, qui dorénavant est (en traduction libre), notamment, « fournir des conseils dans le domaine des valeurs mobilières, de l’immobilier et des assurances, accepter des mandats d’agence, gérer des polices et assurer l’intermédiation dans le secteur des assurances. La société peut également représenter des compagnies d’assurance ou de courtiers opérant dans le secteur de l’assurance ». D______ en est l’unique associé et gérant, avec pouvoir de signature individuelle depuis septembre 2024. Depuis le 15 octobre 2024, A______ SUISSE SAGL figure au registre des intermédiaires d’assurance de la FINMA, comme agréée en tant qu’intermédiaire d’assurance non liée. c. Dans un courrier recommandé du 26 novembre 2024 à A______ SUISSE SAGL, A______ a observé que sa raison sociale était protégée par l’art. 956 al. 2 CO, l’art. 13 de la loi fédérale sur la protection des marques (LPM) ainsi que l’art. 3 let. d de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD). Elle lui demandait en conséquence de procéder à la modification de sa raison sociale, afin de mettre fin à une confusion possible dans la clientèle et d’éviter d’éveiller

- 3/14 -

C/18214/2025 des questions quant aux liens qui pourraient exister entre les deux sociétés. Elle précisait être disposée à prendre en charge une partie des frais de modification au registre du commerce. d. Le 10 décembre 2024, A______ SUISSE SAGL a contesté toute problématique liée à la raison de commerce et affirmé la maintenir. e. Par courrier du 18 décembre 2024, A______ a imparti à la précitée un délai au 31 janvier 2025 pour modifier sa raison sociale, en supprimant « A______ », faute de quoi elle se réservait la possibilité de recourir à toutes voies de droit pour protéger la sienne. Elle relevait qu’aucune autre société n’était inscrite au registre du commerce portant l’acronyme A______ active dans le domaine des assurances. f. Le 7 mars 2025, A______ a déposé une requête de conciliation à l’encontre de A______ SUISSE SAGL, devant le Tribunal de première instance. Celle-ci ne s’étant pas présentée à l’audience de conciliation du 15 mai 2025, l’autorisation de procéder a été délivrée. g. Par acte expédié à la Cour de justice le 28 juillet 2025, pour une valeur litigieuse de 30'001 fr., A______ (ci-après : la demanderesse) a agi en cessation du trouble à l’encontre de A______ SUISSE SAGL, concluant à ce qu’il soit fait interdiction à celle-ci d’utiliser l’acronyme « A______ » dans sa raison de commerce, à ce qu’il soit ordonné à A______ SUISSE SAGL de modifier sa raison sociale dans un délai de trente jours, à ce qu’il soit fait interdiction à A______ SUISSE SAGL toute utilisation commerciale impliquant l’acronyme « A______ », à ce qu’il soit ordonné à A______ SUISSE SAGL d’enlever l’acronyme « A______ » de son site web, en particulier de son nom de domaine, ainsi que sur tout support matériel ou digital qu’elle utilise, que ces interdictions et injonctions soient assorties de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, à ce qu’il soit dit que faute d’exécution dans les trente jours dès l’entrée en force de la décision, A______ SUISSE SAGL sera condamnée, sur requête de A______, à une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’exécution, sous suite de frais, y compris une équitable participation aux honoraires de son Conseil. Elle allègue qu’il ressort de l’extrait de la page d’accueil du site internet de A______ SUISSE SAGL, que celle-ci ajoute, en dessous de la mention A______, les mots (traduits) suivants : « ______ » [domaine de compétence de A______], et que cette dernière mention figure également sur son papier à en-tête. De plus, le descriptif de ses activités sur la page d’accueil de son site internet créerait un risque de confusion entre les deux sociétés. Par ailleurs, le terme « Suisse » dans le nom de domaine de la précitée laisserait entendre qu’elle serait une filiale de A______.

- 4/14 -

C/18214/2025 Enfin, les parties sont les deux seules sociétés figurant à l’index central des raisons de commerce qui utilisent l’acronyme « A______ » et qui sont actives dans le domaine des assurances. La confusion entre les deux sociétés règne, puisqu’en cherchant les termes « A______ » sur le site E______.ch [annuaire en ligne], A______ SUISSE SAGL arrive en deuxième position, derrière A______. h. A______ SUISSE SAGL (ci-après : la défenderesse) ne s’est pas déterminée dans le délai, prolongé, imparti par la Cour pour ce faire. i. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 30 octobre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 CPC, à Genève, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (let. a), l'usage d'une raison de commerce (let. c) ou relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). En cas de concours d'actions (chacune des prétentions du demandeur repose sur plusieurs fondements juridiques dont chacun, s'il était retenu, suffirait à justifier ses prétentions), le principe de l'application d'office du droit fédéral (art. 57 CPC) entraîne une attraction de compétence, c'est-à-dire qu'un seul tribunal doit juger la prétention sous tous ses fondements (BASTONS BULLETTI, in Newsletter CPC Online du 11.05.16 ad art. 57 CPC). En matière de compétence ratione materiae, il revient au droit cantonal de déterminer quel tribunal devra le faire et le choix devra être effectué en principe en fonction du fondement prépondérant de la prétention (p.ex. BOHNET, Cumul et concours d'actions en droit du travail in RSPC 2011, p. 363 ss, 373). 1.2 En l'espèce, la requérante fonde ses conclusions principalement sur la protection des raisons de commerce (art. 956 CO), mais également sur les art. 13 LPM et 3 let. d LCD. La compétence de la Cour, en qualité d'instance unique, est ainsi donnée pour le tout, quelle que soit la valeur litigieuse. 1.3 Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d’acte illicite doit être interprétée d’une façon large ; cela signifie que le for de l’art. 36 CPC est ouvert s’agissant d’actions fondées sur la violation notamment de la LPM ou de la LCD (HALDY , CR-CPC, n. 2 ad art. 36 CPC).

- 5/14 -

C/18214/2025 En l’espèce, au vu du siège de la demanderesse à Genève, la Cour de céans est également compétente ratione loci. 1.4 Les maximes des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.5 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (art. 222 al. 1 CPC). Si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 CPC). En l’espèce, la défenderesse ne s’est pas déterminée dans le délai initial imparti, ni dans celui prolongé par la Cour. La cause est en état d’être jugée, sans qu’il y ait lieu de la citer aux débats principaux. 2. La demanderesse fonde ses conclusions sur les art. 956 al. 2 CO, 3 let. d LCD et 13 LPPM, ainsi que sur l’art. 29 al. 2 CC. 2.1 D'après la jurisprudence, la notion de risque de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels. Le risque de confusion (directe) signifie qu'un signe distinctif, à considérer le domaine de protection que lui confère le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation de personnes ou d'objets déterminés (ATF 131 III 572 consid. 3). On admettra aussi le risque de confusion (indirecte) lorsque le public arrive à distinguer les signes, mais présume de relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits de la même entreprise ou des produits d'entreprises liées entre elles (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 96 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2). 2.1.1 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 130 III 478; 131 III 572 consid. 3). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur

- 6/14 -

C/18214/2025 caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1). Pour déterminer s'il existe un risque de confusion, notion qui est la même dans tout le droit relatif aux signes distinctifs, il faut, d'une part, examiner les signes à comparer dans leur ensemble et, d'autre part, se demander ce que le destinataire moyen conserve en mémoire (ATF 131 III 572 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1, in SJ 2010 I 129). Les raisons ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'elles peuvent laisser. Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité met particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d'une force distinctive importante, à l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine public (ATF 131 III 572 consid. 3). Le critère de l'impression d'ensemble implique qu'il n'est en particulier pas admissible de disséquer les signes en présence en plusieurs éléments, à la manière d'une mosaïque pour les comparer (SCHLOSSER/MARADAN, CR-PI, 2013, n.29ss, 31 ad art. 3 LPM). Celui qui emploie comme éléments de sa raison de commerce des désignations génériques identiques à celles d'une raison plus ancienne a le devoir de se distinguer avec une netteté suffisante de celle-ci en la complétant avec des éléments additionnels qui l'individualiseront (arrêt du Tribunal fédéral 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3, non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 122 III 369 consid. 1). Un élément additionnel, même revêtu d'un caractère distinctif relativement faible, peut suffire à exclure la confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 = JdT 1997 I 239 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2009 précité consid. 2.1). En effet, comme le public ne perçoit les désignations génériques que comme des indications sur le genre de l'entreprise et son activité, et qu'il ne lui prête dès lors qu'une attention limitée en ce qui concerne l'image de marque de l'entreprise, il accorde plus d'attention aux autres éléments de la raison sociale. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a nié tout risque de confusion entre les raisons sociales "SMP Management Programm St. Gallen AG" et "MZSG Management Zentrum St. Gallen" en particulier au motif qu'il y avait une nette distinction entre les acronymes "SMP" et "MZSG" (ATF 122 III 369 précité).

- 7/14 -

C/18214/2025 Les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise ne sont généralement pas suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 100 II 224 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4C.206/1999 du 14 mars 2000 consid. 2a), comme il a été jugé au sujet de "Aussenhandels-Finanz AG" et "Aussenhandel AG" (ATF 100 II 224 consid. 3). Il a également été considéré que le terme "Swiss", qui constitue une description géographique purement descriptive, n'a pas de force distinctive particulière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8028/2010 du 2 mai 2012 consid. 7.1.3, à propos des marques "View" et "Swissview"), tout comme un nom de commune dans le cas de "Merkur Liegenschaften AG Frauenfeld" et "Merkur Immobilien AG" (ATF 88 II 293 consid. 3). On se montrera plus strict s'il existe un rapport de concurrence entre les entreprises, si elles ont des buts statutaires identiques, ou si elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint, auquel cas les raisons de commerce doivent se distinguer nettement (ATF 131 III 572 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2009 précité consid. 2.1). A cet égard, il a été jugé qu'il existait un risque de confusion entre les raisons sociales "Swiss Trustees SA" et "SwissIndependent Trustees SA", dans la mesure où elles comportaient les deux les termes "Swiss" et "Trustees", qui n'avaient pas de force distinctive, et où le seul terme "Independent", qui ne se retrouvait pas dans la première, avait également une faible force distinctive et ne semblait pas suffisante pour exclure le risque d'une confusion dans le souvenir des clients potentiels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2009 précité consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a également retenu un risque de confusion entre les raisons "Ferosped AG" et "Fertrans AG" composées de termes génériques impliquant des associations d'idées -, dont les entreprises étaient domiciliées à la même adresse et étaient actives dans la même branche, dès lors que les lettres "fer" éveillaient en français et en italien des associations d'idées avec les chemins de fer et que "trans" et "o-sped" connotaient, l'un les transports, l'autre l'expédition des marchandises. Les deux notions étaient en rapport étroit, quasiment synonymes (ATF 118 II 322 = JdT 1993 I 357). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite indirecte) (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 146 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2019 du 8 août 2019 consid. 3.1.1).

- 8/14 -

C/18214/2025 Le titulaire de la première raison sociale inscrite peut aussi agir sur la base de l'art. 3 let. d LCD, qui s'applique cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (ATF du 15 décembre 1992, consid. 4 in RSPI 1994 p. 53; 100 II 395 consid. 1; 100 II 224 consid. 5; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 2007, § 7 n. 109). 2.1.2 Selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les prestations ou les affaires d'autrui. Est ainsi visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter, de façon parasitaire, la réputation d'un concurrent (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010 consid. 5.1; 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 5.2; ATF 127 III 33 = JdT 2001 I 340 consid. 2b). 2.1.3 Une marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Selon l'art. 13 al. 1 LPM, le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. A teneur de l'art. 13 al. 2 LPM, le titulaire peut interdire à des tiers l'usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM. Il peut en particulier interdire à des tiers d'utiliser le signe concerné pour offrir ou fournir des services (let. c) ou de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires (let. e). Ces dispositions doivent être mises en rapport avec l'art. 3 LPM, qui définit l'étendue de la protection conférée par les droits exclusifs appartenant au titulaire de la marque (GILLIERON, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 7 ad art. 13 LPM). L'art. 3 al. 1 let. a LPM prévoit que les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques sont exclus de la protection du droit des marques. En vertu de l'art. 3 al. 1 let. b et c LPM, sont exclus de la protection les signes identiques ou similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. La loi instaure ainsi un motif d'exclusion indépendant d'un risque de confusion en cas de double identité des signes et des produits ou services. En l'absence d'une telle double identité, la protection n'est accordée à la marque antérieure que s'il

- 9/14 -

C/18214/2025 existe un risque de confusion (SCHLOSSER/MARADAN, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 4 ad art. 3 LPM). Il y a lieu d'admettre un risque de confusion lorsque le signe le plus récent atteint la marque la plus ancienne dans sa fonction distinctive. La simple possibilité éloignée d'une attribution erronée ne suffit pas; il faut bien plutôt qu'il soit probable que le consommateur moyen confonde les marques. L'admission d'un risque de confusion ne suppose pas la survenance de cas concrets de confusion. En effet, un risque suffit, de sorte que le demandeur n'a pas à prouver qu'il se soit effectivement réalisé. A l'inverse, la preuve de cas concrets de confusion n'emporte pas nécessairement l'admission d'un risque de confusion au sens de la LPM. De fait, lorsque la concordance entre les signes réside dans des éléments descriptifs, il est inévitable que des cas de confusion surviennent. Celui qui choisit une marque comportant un mot générique prend le risque d'une possibilité de confusion avec des marques postérieures et ne peut s'en prendre qu'à lui-même lorsque cette possibilité se concrétise. L'existence de cas concrets de confusion peut tout au plus constituer un indice d'un risque de confusion, tout comme l'absence de cas de confusion pendant une période prolongée peut, selon les circonstances, s'interpréter comme une indication du défaut de risque de confusion (SCHLOSSER/MARADAN, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 3 LPM). Selon le principe de spécialité, une marque est protégée seulement en relation avec des produits ou services similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée. Les services sont considérés comme similaires si le public concerné peut être amené à considérer qu'ils proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées entre elles. Le fait que les clients soient différents est un indice de l'absence de similitude des services concernés. Les cercles de consommateurs déterminants sont les destinataires immédiats des services (SCHLOSSER/MARADAN, op. cit., n. 126 ad art. 3 LPM). Plus les services offerts sont proches, plus le signe postérieur doit se différencier du signe antérieur pour écarter le risque de confusion. Il convient d'être particulièrement sévère lorsque les deux marques sont destinées à des produits identiques ou quasi identiques. Les marques doivent alors présenter des différences nettes. Toutefois, même en présence de services identiques, la possibilité éloignée d'une confusion ne suffit pas pour admettre un risque de confusion; il faut au contraire qu'il soit probable que le public soit en proie à des confusions (SCHLOSSER/MARADAN, op. cit., n. 23 et 24 ad art. 3 LPM). Les services financiers sont un domaine dans lequel on peut s'attendre à un degré d'attention accru de la part du consommateur, de sorte que le risque de confusion doit être admis moins facilement que pour les produits d'usage quotidien (SCHLOSSER/MARADAN, op. cit, n. 35 et 39 ad art. 3 LPM).

- 10/14 -

C/18214/2025 La sphère de protection d'une marque dépend de sa force distinctive, laquelle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques fortes. En présence d'une marque faible des différences modestes peuvent dès lors suffire à écarter le risque de confusion. Les marques fortes méritent une protection plus étendue en raison de la prestation créatrice qui est à leur origine ou du long travail pour les faire connaître. A l'inverse, celui qui choisit une marque comportant un mot générique prend le risque d'une possibilité de confusion avec des marques ou raisons sociales postérieures. Doivent être considérées comme faibles les marques dont les éléments essentiels dérivent de notions descriptives ou se rapprochent étroitement de notions du langage commun; sont fortes, à l'inverse, les marques qui présentent un degré élevé de fantaisie ou qui sont connues (SCHLOSSER/MARADAN, op. cit, n. 42 et 43, ad art. 3 LPM). La concordance d'éléments appartenant au domaine public ne provoque pas de risque de confusion (SCHLOSSER/MARADAN, op. cit, n. 58, ad art. 3 LPM). S'agissant de marques verbales, le risque de confusion peut résulter de l'effet auditif, de l'impression visuelle ou de la signification. Il suffit que le risque de confusion soit donné selon l'un de ces critères (SCHLOSSER/MARADAN, op. cit, n. 75, ad art. 3 LPM). 2.2 En l’espèce, les raisons sociales des parties commencent toutes deux par l’acronyme « A______ », auquel s’ajoutent des éléments différents. « A______ », de par sa brièveté et sa sonorité, constitue ainsi l’élément identique frappant de celles-ci, ce qui peut déjà être source de confusion. Les parties n’ont pas la même forme juridique, ce qui ressort des mentions « ______ » et « SAGL », à la fin de leur raison sociale, mais est insuffisant à les distinguer, au regard des principes dégagés ci-dessus. Le terme « SUISSE » utilisé par la seule défenderesse constitue une description géographique purement descriptive qui n’a pas de force distinctive particulière. Ainsi, se pose la question de savoir si les termes « A______ », qui complètent la raison sociale de la demanderesse, sont suffisants pour éviter un risque de confusion entre les parties, les autres éléments du nom de la défenderesse étant identiques à celui de la demanderesse ou sans force distinctive suffisante. Il est constant que les parties sont actives dans le domaine des assurances. Elles sont enregistrées l’une et l’autre auprès de la FINMA en qualité d’intermédiaire d’assurance non liée. Elles sont en conséquence dans un rapport de concurrence. Il n’apparait pas qu’elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint différent. Au contraire, elles sont toutes deux actives à tout le moins dans toute la Suisse.

- 11/14 -

C/18214/2025 On comprend à la lecture de la raison sociale de la demanderesse que l’acronyme « A______ » reprend les premières lettres des termes « ______ », « ______ » et «______ ». Cet acronyme n’est suivi que de la forme juridique de la demanderesse (« ______ »), ce qui n’est pas déterminant comme déjà relevé. La défenderesse reprend l’acronyme « A______ », sans autre précision, et n’y ajoute aucun autre signe distinctif, comme vu plus haut. Ainsi, la mention commune de « A______ » pourrait laisser penser à l’existence de liens juridiques ou économiques entre elles, même si les tiers parviennent sans doute à distinguer leurs raisons sociales, partiellement différentes. Enfin, le terme « A______ » qui constitue l’élément frappant de la raison sociale de la défendersse correspond à la marque verbale enregistrée par la demanderesse. Au vu de tous ces éléments, un risque de confusion entre les raisons sociales des parties, ainsi qu’une atteinte à la marque détenue par la demanderesse doivent être retenus. Dans la mesure où la défenderesse a modifié sa raison sociale alors que la demanderesse était déjà inscrite au Registre du commerce et avait fait enregistrer la marque verbale « A______ », la demanderesse est fondée à faire cesser l’utilisation par la défenderesse de sa raison sociale, que ce soit sous l’angle de l’art. 956 al. 2 CO, ou des dispositions de la LCD et de la LPM, de sorte qu’il sera fait droit à la demande. 3. La demanderesse conclut à ce que soient prononcées des mesures d’exécution indirectes à l’encontre de la défenderesse (art. 343 al. 1 let. a à c CPC). 3.1 La menace de la peine de l’art. 292 CP ne peut pas être adressée à une personne morale (mais bien à ses organes) (cf. art. 292 CP et art. 102 CP a contrario. Idem: TC/VS du 28 septembre 2020 (C1 19 264) consid. 3.9.6.2). Seule une personne physique, prise pour elle-même ou en sa qualité d’organe d’une personne morale, peut être visée par une telle mesure d’exécution qui revêt un caractère pénal. 3.2 La défenderesse n’ayant pas donné suite aux courriers de la demanderesse, si ce n’est de manière laconique, se limitant à contester tout risque de confusion, malgré la proposition de celle-ci de prendre en charge partiellement les frais de modification du registre du commerce, ne s’étant pas présentée à l’audience de conciliation, ni déterminée devant la Cour, en dépit de la prolongation du délai accordé pour ce faire, il n’est pas exclu qu’elle ne se conforme pas sans autre à la présente décision (art. 343 al. 1 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2010 du 9 août 2011 consid. 6.3), de sorte que les interdictions et injonctions seront prononcées, à l’égard de son associé gérant, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dont le texte sera rappelé dans le dispositif de la présente décision. http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a292 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a292 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a102 https://jurisprudence.vs.ch/le/cache/?dossid=KGVS-C1-19-264&id=006305#lehit http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_839/2010

- 12/14 -

C/18214/2025 En revanche, il ne sera pas fait droit à la conclusion tendant à ce qu’une amende soit infligée à la défenderesse pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. b CPC), la mesure précitée paraissant suffisante à faire respecter les droits de la demanderesse. 4. Au vu des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’application de l’art. 29 al. 2 CC, celle-ci étant subsidiaire aux moyens tirés des raisons de commerce et de la LCD (CHERPILLOD, CR-CO, n. 16 ad art. 956 CO). 5. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe entièrement, et elle sera condamnée à les verser à l’Etat de Genève. L’avance opérée par la demanderesse lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera en outre condamnée à verser à la demanderesse 2'000 fr. à titre de dépens (art. 111 al. 2 CPC). * * * * *

- 13/14 -

C/18214/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l’action expédiée le 28 juillet 2025 par A______ à l’encontre de A______ SUISSE SAGL dans la cause C/18214/2025. Au fond : - Fait interdiction à A______ SUISSE SAGL d’utiliser l’acronyme « A______ » dans sa raison de commerce ; - Ordonne à A______ SUISSE SAGL de modifier sa raison sociale dans un délai de trente jours dès l’entrée en force du présent arrêt ; - Fait interdiction à A______ SUISSE SAGL toute utilisation commerciale impliquant l’acronyme « A______ » ; - Ordonne à A______ SUISSE SAGL d’enlever l’acronyme « A______ » de son site web, en particulier de son nom de domaine, ainsi que sur tout support matériel ou digital qu’elle utilise ; - Prononce ces injonctions et interdictions sous la menace, à l’encontre de D______, associé et gérant de A______ SUISSE SAGL, de la peine prévue à l’art. 292 CP, dont le texte est le suivant : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende ». - Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr., et les met à la charge de A______ SUISSE SAGL, condamnée à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 1'500 fr.

- 14/14 -

C/18214/2025 Condamne A______ SUISSE SAGL à verser à A______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/18214/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.02.2026 C/18214/2025 — Swissrulings