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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.05.2026 C/18174/2023

21 mai 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·8,399 mots·~42 min·6

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18174/2023 ACJC/865/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 21 MAI 2026

Entre A______ SARL, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mars 2025, représentée par Me Marcel BERSIER, avocat, quai Gustave-Ador 4, case postale 3082, 1211 Genève 3, et Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______, France, tous deux intimés, représentés par Me Pierre-Olivier ETIQUE, avocat, 373 Avocats & Associés SA, rue du Conseil-Général 10, 1205 Genève.

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C/18174/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4429/2025 du 28 mars 2025, reçu le 2 avril 2025 par A______ SARL, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ SARL à payer 79'920 fr., avec intérêts à 5 % dès le 3 novembre 2015, à B______ et C______ (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 6’240 fr. et compensés avec l’avance versée par ces derniers – à charge de A______ SARL (ch. 2) et condamné celle-ci à verser 10'478 fr. à B______ et C______ à titre de dépens (ch. 3). B. a. Par acte expédié le 15 mai 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ SARL appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour déboute B______ et C______ de toutes autres conclusions. b. Dans leur réponse du 21 août 2025, B______ et C______ concluent à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ SARL de toutes autres conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. Par réplique, respectivement duplique, ainsi que par déterminations ultérieures déposées par les parties, celles-ci ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Par pli du greffe de la Cour du 22 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ SARL est une société inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2015, dont le but est notamment de fournir toutes prestations de conseils et de services dans le domaine du patrimoine familial, de la gestion de biens, de fortune et du placement de capitaux. D______ en est l’unique associée gérante. b. Les époux B______ et C______, domiciliés en France, sont aujourd’hui retraités. C______ était médecin dentiste, tandis que B______, professeure d'anglais de formation, était assistante dentaire et travaillait avec son mari. c. En août 2013, les époux B______/C______ ont ouvert les comptes n° 1______ et n° 2______ auprès de l’établissement bancaire genevois E______ (ci-après: la banque dépositaire ou E______).

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C/18174/2023 d. Le 21 août 2013, B______ et C______ ont confié à F______ SA, une société sise à Genève, active dans la fourniture de conseils et des services dans le domaine de la gestion de fortune (ci-après : F______ SA), un mandat de gestion discrétionnaire sur leurs avoirs déposés auprès de la banque dépositaire. La stratégie d’investissement des époux B______/C______ se fondait, pour une partie de leurs relations, sur un profil équilibré (volatilité moyenne) et, pour une autre partie, dès le 11 mai 2014, sur un profil agressif (très haute volatilité). Pour une autre de leurs relations, les mandants ont choisi un profil dynamique (haute volatilité). La gestion des comptes des époux B______/C______ au sein de F______ SA était effectuée par D______, qui travaillait alors au sein de cette structure avant de fonder A______ SARL en janvier 2015. e. Le 2 mars 2015, D______ et E______ ont conclu un accord intitulé "Agreement on External Asset Management", qui prévoit notamment ce qui suit : "For the duration of this agreement, the Bank agrees to remunerate the External Asset Manager in the form of a retrocession of 50 % of the Administration forex and brokerage fees generated and collected by the Bank on the accounts of the clients managed by him". A______ SARL a allégué qu’elle avait informé les époux B______/C______ de la teneur de cet accord lors d’une de leurs visites à Genève, ce que ces derniers contestent. f. Après avoir résilié le contrat les liant à F______ SA, B______ et C______ ont signé, le 19 mars 2015, un "mandat de gestion discrétionnaire" avec A______ SARL, confiant à cette société la gestion de leurs avoirs. g. L’art. 7.1 du mandat de gestion stipule que le Gérant de fortune est autorisé à prélever des honoraires fixes sur les avoirs du Client, qui sont calculés au taux annuel de 1% (hors TVA) sur la base de la valeur nette du portefeuille en fin de trimestre (…). h. L'art. 7.4 du mandat de gestion prévoit une clause de renonciation du droit du client à la restitution des rétrocessions perçues par le gérant de fortune, libellée comme suit : "Le Gérant de Fortune peut, en sa qualité de professionnel de la Finance, recevoir de la Banque dépositaire, ou d'autres tiers des rétrocessions, commissions ou autres avantages. Le Client admet que ces rétrocessions, commissions ou avantages font partie de la rétribution du Gérant de Fortune et renonce à s'en faire rendre compte".

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C/18174/2023 i. L'art. 4 de la notice d'information, signée par les clients et annexée au mandat de gestion, précise ce qui suit au sujet des rétrocessions : "La rétribution de A______ SARL pour les prestations fournies se compose des honoraires de gestion payés par ses clients ainsi que des rémunérations versées par des tiers, en particulier les banques dépositaires, des brokers ou des sociétés de gestion de fonds. Sont désignés sous le terme générique de "rémunération" les commissions, les remboursements ou d'autres prestations que A______ SARL reçoit pour les services de régulation et de prestations commerciales qui sont fournis aux tiers, en vertu de contrats autonomes. Sauf convention contraire entre le client et la banque, A______ SARL reçoit de la part des tiers un certain pourcentage des revenus facturés au client qui varie selon la catégorie de revenus (commission d'administration, courtage suisse, etc.) et se situe (actuellement) dans une fourchette allant de 0 à 62 % du montant facturé par les tiers. La rémunération sur la masse détenue en fonds de placements, produits structurés, autres produits bancaires ou sur les apports effectués par le client se situe dans une fourchette allant de 0 à 1 % du volume investi. Le client peut demander à voir "un tableau récapitulatif" des rémunérations perçues. Il sera informé des modifications de ces bonifications pour autant qu'elles dépassent les taux maximums précédemment indiqués. Le client peut exiger d'être informé sur les sommes versées par les banques et par les émetteurs, pour autant qu'elles puissent être imputées à une relation d'affaires spécifique et sans que cela nécessite un travail disproportionné, ce qui n'est pas toujours possible". j. Les parties ont soumis le mandat de gestion au droit suisse et inclus une clause d'élection de for en faveur des juridictions genevoises (art. 10.1 et 10.2). k. Selon le "profil client" établi par A______ SARL, C______ dispose d'une connaissance pratique et théorique approfondie en matière d'investissements. Il est en outre indiqué ce qui suit : "[…] Le client est un passionné de bourse et gère sa fortune personnelle depuis toujours. Il connaît très bien les marchés, c'est une de ses passions. […]". l. Les époux B______/C______ ont également signé le même jour un avenant au mandat de gestion intitulé " Autorisation spéciale de trading ", indiquant que la stratégie d’investissement choisie était de type " agressif (très haute volatilité) " et précisant que le client " accept[ait] également le fait que la stratégie de trading p[ouvait] entraîner des volumes importants de transactions et un rythme rapide de transactions, donc des frais de transactions élevés ".

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C/18174/2023 m. En cours de mandat, plusieurs entretiens téléphoniques, rencontres et échanges d'e-mails ont eu lieu entre C______ et D______. n. B______ et C______ ont obtenu les relevés de leurs investissements et des transactions effectuées. Ils n'ont jamais requis de A______ SARL ou de la banque dépositaire un décompte relatif aux rétrocessions. o. Le 3 novembre 2015, les époux B______/C______ ont résilié le mandat de gestion qu'ils avaient confié à A______ SARL. p. Par courrier du 23 août 2016, les époux B______/C______ ont demandé à A______ SARL de leur transmettre une copie complète de leur dossier et de leur indiquer le montant des rétrocessions qu'elle avait perçues de la banque dépositaire en lien avec la gestion de leurs avoirs. q. Le 23 septembre 2016, A______ SARL leur a communiqué le mandat de gestion et ses annexes. Elle s'est toutefois opposée à leur transmettre leurs échanges de correspondance, ses notes d'entretiens téléphoniques ainsi que les rapports de visite. Elle a également refusé de les informer des rétrocessions perçues, se prévalant du fait qu'ils y avaient renoncé conformément à l'art. 7.4 du mandat de gestion. r. Par courrier du 31 octobre 2016, les époux B______/C______ ont réservé leurs droits à l'encontre de A______ SARL pour le dommage qu'ils estimaient avoir subi du fait de la gestion de leurs avoirs et l'ont mise en demeure de leur communiquer un tableau récapitulatif des rétrocessions perçues dans le cadre du mandat de gestion ainsi qu'une copie des notes d'entretiens téléphoniques et des rapports de visite. s. Le 23 novembre 2016, A______ SARL leur a indiqué qu'elle avait perçu des rétrocessions de la banque dépositaire en lien avec la gestion de leurs comptes à hauteur de 79'922 fr. 90, dont 8% de TVA, soit 73'529 fr. 05. Elle n’a fourni aucun détail sur ce montant. S'agissant des documents, elle a maintenu son refus de les communiquer. t. Par courrier du 7 décembre 2016, les époux B______/C______ ont reproché à A______ SARL de graves fautes contractuelles leur ayant causé de lourdes pertes et demandé une nouvelle fois qu'une copie des documents internes et échanges de correspondances leur soit transmise. Ils ont, par ailleurs, requis la restitution de la somme de 79'922 fr. 90. Ils ont invoqué que la clause de renonciation aux rétrocessions était nulle au motif que « le mandat de gestion ne contenait aucune fourchette de valeur », de sorte qu'ils n'étaient pas en mesure de se représenter le montant des rétrocessions perçues par rapport à leur masse sous gestion. u. A______ SARL s'y est opposée par courrier du 16 décembre 2016.

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C/18174/2023 v. Le 5 janvier 2017, B______ et C______ ont demandé à F______ SA de leur indiquer le montant des rétrocessions qu’elle avait reçues de la banque dépositaire en lien avec la gestion de leurs avoirs. Une fois en possession de ces informations, ils ont ouvert action en restitution des rétrocessions à l'encontre de F______ SA, avec laquelle ils avaient signé des clauses portant sur la renonciation du droit du client à la restitution des rétrocessions dont le contenu et la numérotation étaient identiques aux art. 7.4 du mandat de gestion et 4 de la notice d'information signée avec A______ SARL. Ce procès a donné lieu à l'arrêt 4A_355/2019 du 13 mai 2020 du Tribunal fédéral, par lequel ce dernier a retenu que la renonciation anticipée des époux B______/C______ à la restitution des rétrocessions perçues en lien avec la gestion de leurs avoirs auprès de la banque dépositaire n'était pas valable. Le Tribunal fédéral a ainsi condamné F______ SA à rembourser aux époux B______/C______ la somme totale en capital de 30'000 fr., plus intérêts, au titre des rétrocessions perçues d’août 2013 à décembre 2014. w. Le 17 mai 2017, B______ et C______ ont formé, auprès du Tribunal de première instance, une requête en cas clair contre A______ SARL, tendant à la reddition de compte. Dans le cadre de cette procédure, A______ SARL a produit les divers documents requis de sorte que, par jugement du 15 décembre 2017 (JTPI/16707/2017), confirmé par arrêt de la Cour de céans du 9 avril 2018 (ACJC/434/2018), le Tribunal a constaté que la cause était devenue sans objet. x. Par courrier du 6 juillet 2020, les époux B______/C______, se prévalant de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, ont renouvelé auprès de A______ SARL leur demande en restitution des rétrocessions perçues du 19 mars au 3 novembre 2015 à concurrence d’un total de 90'696 fr. 05, correspondant à 73’529 fr. 05 plus intérêts à 5% l’an depuis le 3 novembre 2015 (date de résiliation du mandat). y. Par courrier du 25 janvier 2021 et après deux relances des 29 juillet 2020 et 20 janvier 2021, A______ SARL a contesté devoir restituer les rétrocessions perçues, estimant, en substance, que la situation n'était pas identique à celle jugée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 mai 2020. z. Dans leur échange de correspondances subséquent des 25 février et 5 mars 2021, les parties ont chacune maintenu leur position. Par courrier du 15 avril 2021, les époux B______/C______ ont informé A______ SARL qu'ils feraient valoir leur droit en justice. D. a. Par demande déposée en conciliation le 29 août 2023 et introduite en temps utile par-devant le Tribunal à la suite de l’échec de la conciliation, B______ et

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C/18174/2023 C______ ont sollicité, sous suite de frais, que A______ SARL soit condamnée à leur payer la somme de 79'920 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 3 novembre 2015, à titre de restitution des rétrocessions perçues en lien avec la gestion de leurs avoirs. b. Dans sa réponse, A______ SARL a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais. A l’appui d’un allégué de cette écriture faisant état des diverses rencontres qui avaient eu lieu entre les parties pour analyser en détails les stratégies d’investissement, A______ SARL a produit une pièce intitulée " rapport de visite / entretien du 19 mars 2015 et courriel de remerciement " (pièce 14). Cette pièce est composée du rapport de visite de D______ auprès de C______ et B______ du 19 mars 2015, auquel sont annexés deux documents établis par E______ intitulés "Bien-trouvé à signer" résumant le portefeuille des époux B______/C______ à la même date et signés par eux. Le résumé du portefeuille n°2______ en euros fait état d’un total des avoirs de 349'805,52 EUR, répartis à raison de 76'678,08 EUR « A vue », 180'367,83 EUR en « Actions et assimilés » et 102'169,09 EUR en « Fonds de placement », dont à déduire 9'408,48 EUR au titre de « P/P non réalisés/changes ». Celui du compte n°1______ également en euros, fait état d’un total des avoirs de 1'552'992,36 EUR, répartis à raison de 598'554,54 EUR « A vue », 31'933,71 EUR en « Obligations », 768'914,45 EUR en « Actions et assimilés », 142'371,49 EUR en « Fonds de placement », 34'712,66 EUR de « Métaux précieux », et 2'852,06 EUR d’« Intérêts courus », dont à déduire 26'346,55 EUR au titre de « P/P non réalisés/changes ». Ce n’est que dans le cadre de son écriture de réplique dans la procédure d’appel, que A______ SARL s’est prévalue de la teneur (non alléguée en première instance) des deux documents établis par E______ et annexés au rapport de visite pour soutenir que C______ et B______ connaissaient les montants investis auprès de leur banque dépositaire au moment de la conclusion du contrat puisque " leurs avoirs sous gestion étaient totalement investis auprès de leur banque dépositaire ", ce que ces derniers contestent, tout comme la recevabilité de cette allégation, qu’ils estiment tardive. c. Lors de l'audience du 10 février 2025, les parties ont été interrogées. D______, en sa qualité de représentante de A______ SARL, a déclaré que les époux B______/C______ avaient clairement été informés au sujet des rémunérations. Lorsqu'elle travaillait auprès de F______ SA, elle leur avait expliqué qu'il y avait des honoraires pris par le gérant externe et des rétrocessions versées par la banque à ce dernier. Ce système avait été maintenu avec

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C/18174/2023 A______ SARL, ce que les époux B______/C______ savaient pertinemment. Lorsqu'elle avait quitté F______ SA, les époux B______/C______ avaient accepté de la suivre et de signer un nouveau mandat de gestion avec A______ SARL, qui était rigoureusement identique à celui signé avec F______ SA. Auparavant, les époux B______/C______ n’avaient jamais travaillé avec des gérants externes. S’agissant d’un mandat de type trading, il était hors de question de travailler sans les rétrocessions, uniquement avec les honoraires de 1%, un mandat de trading étant un contrat complexe et limité dans le temps. Selon elle, en consultant les relevés bancaires de la banque dépositaire mis à disposition des époux B______/C______, il était aisé de comprendre et de calculer les rémunérations concernées, dès lors que ces relevés comprenaient toutes les informations utiles et "plus particulièrement la masse moyenne sous gestion ou plus précisément le capital moyen investi". d. A l’issue de l’audition des parties, les conseils ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives, puis la cause a été gardée à juger. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, tout d’abord, analysé l’exception de prescription soulevée par A______ SARL. Il a considéré que la créance en restitution des rétrocessions reposait sur une obligation contractuelle, soit l’obligation du mandataire de restituer au mandant ce qu’il avait reçu dans le cadre du mandat de gestion, et non sur l’enrichissement illégitime, comme le soutenait A______ SARL. En tout état, une renonciation à la restitution de rétrocessions non valable entraînait la nullité partielle du mandat, qui restait valable sans la clause invalide. Le délai de prescription était ainsi celui de dix ans prévu à l’art. 127 CO et non le délai plus court de l’enrichissement illégitime (art. 67 CO), de sorte que l’action n’était pas prescrite. Sur le fond, le Tribunal a retenu que les époux B______/C______ avaient précédemment conclu un contrat de gestion discrétionnaire avec une autre société comportant les mêmes clauses litigieuses (soit l’art. 7.4 du mandat de gestion et l’art. 4 de la notice d’information). Dans cette affaire portée devant le Tribunal fédéral, celui-ci avait considéré que la renonciation aux rétrocessions n’était pas valable, car la teneur de l’art. 4 de la notice d’information ne permettait pas aux époux B______/C______ de déterminer l’ampleur prévisible des rétrocessions. Les motifs retenus par le Tribunal fédéral s’appliquaient pleinement aux faits de la présente cause, les dispositions litigieuses étant similaires et les informations fournies aux clients sur les montants en jeu souffrant les mêmes lacunes. Il n’était pas établi que A______ SARL avait effectivement porté à la connaissance des époux B______/C______ l’accord qu’elle avait signé avec la banque dépositaire ("Agreement on External Asset Management "). Par ailleurs, le fait que les époux B______/C______ aient reçu régulièrement des relevés bancaires leur permettant,

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C/18174/2023 par hypothèse, de comprendre l’ampleur des rétrocessions, ou qu’ils aient transmis des ordres d’investissement durant la relation ne permettait pas de pallier l’absence d’information complète et véridique au moment de la signature de la renonciation. Les époux B______/C______ étaient dès lors fondés à réclamer les montants des rétrocessions perçus en lien avec la gestion de leurs avoirs à hauteur de 79'920 fr. Ce montant portait intérêts à 5% l’an dès la fin du mandat de gestion. Il n’était nullement établi que les époux B______/C______ avaient agi de manière contraire à la bonne foi, comme le soutenait A______ SARL. Les frais, arrêtés à 6'240 fr. et compensés avec les avances fournies par les époux B______/C______, ont été mis à charge de A______ SARL, qui a également été condamnée à leur verser 10'478 fr. à titre de dépens. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 1.2 En l'espèce, dans la mesure où le jugement attaqué est une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et que l'appel a été déposé dans les délais, devant l'autorité compétente et selon les formes prescrites par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 CPC), celui-ci est recevable. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). 1.4 A juste titre, les parties ne critiquent pas la compétence des tribunaux genevois ni l'application du droit suisse, compte tenu du siège de l’appelante (défenderesse en première instance) à Genève, ainsi que de l'élection de for et de droit prévue dans le mandat de gestion (art. 112 al. 1 LDIP cum art. 21 al. 1 LDIP; art. 5 et 116 LDIP).

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C/18174/2023 1.5 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs de l’appelante relatif à la constatation inexacte des faits par le Tribunal. 3. L’appelante ne conteste pas, sur le principe, que les règles du mandat sont applicables au contrat de gestion de fortune conclu entre les parties, mais elle soutient, dans un premier grief, que les intimés ont valablement renoncé à la restitution des montants des rétrocessions perçues par elle dans le cadre de ce contrat. Elle considère que la présente cause serait distincte de celle ayant opposé les intimés à F______ SA et ayant abouti à l’arrêt du Tribunal fédéral concluant à l’invalidité de la clause de renonciation à la restitution des rétrocessions. En effet, les intimés étaient clients de la banque dépositaire avant la conclusion du contrat de gestion avec l’appelante, de sorte qu’ils connaissaient les montants investis auprès de la banque au début de leur relation contractuelle avec la précitée en mars 2015 ainsi que le montant facturé par la banque jusque-là. Ils étaient ainsi parfaitement en mesure de déterminer les rétrocessions à percevoir par l’appelante. Par ailleurs, l’interprétation du contrat signé entre les parties permettrait d’arriver au constat que cette clause de renonciation aurait été voulue par les parties et que les intimés auraient été pleinement informés des rétrocessions attendues auxquelles ils acceptaient de renoncer. 3.1 Dans le mandat de gestion de fortune, le client charge la banque de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant elle-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat en ce qui concerne la stratégie de placement et l'objectif poursuivi par le client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.1; 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1). L'existence d'un contrat de gestion de fortune n'exclut nullement que le client puisse occasionnellement donner des instructions à la banque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Les règles du mandat sont applicables au contrat de gestion de fortune (ATF 132 III 460 c. 4.1). 3.1.1 Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. L'idée à la base de cette disposition est que le mandataire, en dehors du versement de ses honoraires, ne doit pas s'enrichir, ni subir de perte du fait de l'exécution du

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C/18174/2023 mandat. Le devoir de rendre compte, comme le devoir de restituer, ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant. Ce sont des éléments centraux de l'objet du mandat, qui est de rendre service à autrui (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 4.2 et 5.3). L'obligation de restitution couvre non seulement les valeurs patrimoniales que le mandataire a lui-même reçues du mandant dans le cadre de l'exécution du mandat, mais également ce qu'il a reçu de tiers, soit comme résultat direct de l'exécution du mandat (mandat d'encaissement), soit indirectement, dans le cadre de l'accomplissement du mandat. Les rétrocessions et les ristournes appartiennent à cette dernière catégorie; elles désignent (notamment) les paiements que le gérant de fortune reçoit en vertu d'un accord avec la banque dépositaire et qui sont prélevés sur les frais de transaction encaissés par la banque (ATF 137 III 393 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_355/2019 du 13 mai 2020 consid. 3.1). Le principe selon lequel le mandataire ne doit être ni appauvri, ni enrichi par le mandat, et le but de prévention des conflits d'intérêts, que vise l'obligation de restitution, sont les éléments décisifs pour décider si l'avantage patrimonial que le mandataire a reçu du tiers est un avantage indirect, qui est en relation intrinsèque avec l'exécution du mandat et qui doit être restitué, ou s'il a simplement été attribué à l'occasion de l'accomplissement du mandat, sans relation intrinsèque avec celui-ci et n'a donc pas à être restitué. En présence d'attributions de tiers, il faut admettre une relation intrinsèque dès lors qu'il existe un risque que le mandataire soit incité par elles à ne pas prendre suffisamment en compte les intérêts du mandant; il n'est pas nécessaire que le mandataire se comporte de manière contraire à ses obligations, ni que le mandant subisse un dommage (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2 ; 138 III 755 consid. 5.3). Dans le cadre d'une relation de gestion de fortune, le mandataire gérant le patrimoine de son client risque d'être incité à ne pas prendre suffisamment en compte les intérêts de ce dernier, puisqu'il décide lui-même, de manière autonome dans le cadre de la stratégie définie par le contrat, quels actes de gestion il accomplit pour le compte de son mandant, leur fréquence et leur importance. Compte tenu des versements qu'il obtient d'autres intermédiaires financiers, soit pour les avoirs de ses clients déposés auprès de banques dépositaires, soit pour la distribution des produits financiers (placements collectifs ou produits structurés) qu'il obtient des promoteurs de ces actifs pour chaque opération, le gérant de fortune se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans laquelle il pourrait être incité à privilégier certaines opérations, respectivement à multiplier les transactions, dans le seul but de générer des rétrocessions plus élevées, au détriment des intérêts de son mandant. Un tel conflit existe aussi lorsque le gérant de fortune perçoit des commissions d'état pour la distribution de produits financiers, puisqu'il peut être incité à créer, maintenir ou augmenter un

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C/18174/2023 portefeuille de certains actifs sans que cela ne soit justifié par les intérêts du client. Compte tenu de ce risque, les rémunérations perçues sont donc intrinsèquement liées à l'exécution du mandat et doivent être restituées (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2 in fine; 138 III 755 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_149/2025 du 12 janvier 2026 consid. 3.5.3). 3.1.2 Le devoir de restituer de l'art. 400 al. 1 CO est de nature dispositive. Une renonciation par le mandant n'est toutefois valable que s'il a reçu une information complète et véridique sur les rétrocessions attendues, et si sa volonté de renoncer à la restitution de celles-ci résulte expressément de l'accord passé avec le mandataire (ATF 137 III 393 consid. 2.2; 132 III 460 consid. 4.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral et la Cour ont rendu plusieurs arrêts en la matière. 3.1.2.1 Dans un arrêt 4A_266/2010 du 29 août 2011, paru aux ATF 137 III 393, le Tribunal fédéral a jugé que la renonciation à la restitution des rétrocessions reçues par le tiers gérant est valable si le client a été, au préalable, informé (i) des paramètres essentiels de l’accord sur la base duquel les rétrocessions sont calculées et payées (« Eckwerte der bestehenden Retrozessionsvereinbarungen ») et (ii) du montant prévisible de celles-ci (« Grössenordnung der zu erwartenden Rückvergütungen »), par exemple par la communication au client des pourcentages (sous forme de fourchette) que les rétrocessions représentent par rapport aux actifs sous gestion. Ces deux volets devraient permettre au client de disposer d’une vision globale sur la rémunération du gérant de fortune (commission de gestion et rétrocessions) et sur l’impact que les rétrocessions pourraient avoir sur la bonne exécution du mandat de gestion. 3.1.2.2 Dans l’arrêt 4A_355/2019 du 13 mai 2020 (rendu dans la cause opposant les intimés à F______ SA), le Tribunal fédéral a considéré qu’il fallait que le mandant qui renonce puisse comparer à combien se montent les rétrocessions par rapport aux honoraires de gestion de fortune convenus, de façon à savoir combien finalement sa mandataire perçoit (arrêt cité consid. 3.1). Dans le cas qui lui était soumis, la notice d'information ne prévoyait pas que les rétrocessions correspondraient au pourcentage indiqué (entre 0% et 1%) de la fortune du client ou de sa masse sous gestion. "La clause permet[tait] seulement de calculer les rétrocessions liées aux fonds de placement et aux produits structurés (résultant d'investissements), mais ne fourni[ssait] pas la moindre indication susceptible de renseigner les mandants, en l'absence de tout investissement (au début de la relation contractuelle), sur le montant total des rétrocessions susceptibles d'être perçues en fonction d'un pourcentage déterminé de leur masse sous gestion " (arrêt cité consid. 3.2). L’information fournie ne permettait ainsi pas de fonder une renonciation valable au droit à la restitution.

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C/18174/2023 Le Tribunal fédéral n’a pas analysé la critique, selon laquelle la cour cantonale aurait arbitrairement constaté que les mandants disposaient d'une "expérience suffisante", considérant que ce critère n'intervenait que dans le cadre de l'obligation précontractuelle du gérant de fortune d'informer de son propre mouvement son mandant. Dès lors que F______ SA avait informé ses mandants, cette question ne se posait pas, contrairement à celle de savoir si l'information donnée satisfaisait aux exigences posées par la jurisprudence. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une clause se référant au « volume investi » dans le cas d’un mandat de gestion était invalide, considérant qu’il s’agit d’«un critère inadéquat, qui ne pourrait être connu qu’au fur et à mesure des investissements ponctuels décidés par la société de gestion» (PHILIPP FISCHER, Rétrocessions ; Etendue du devoir d’information permettant de fonder une renonciation au droit à la restitution, publié le 28 juillet 2020 par le Centre de droit bancaire et financier). 3.1.2.3 Dans l’arrêt 4A_496/2023 du 27 février 2024, le Tribunal fédéral a encore précisé que des informations relatives au mode de calcul et aux fourchettes (sous forme de pourcentages) des rétrocessions en fonction des instruments financiers devaient être fournies au client pour qu’une renonciation soit valable (PHILIPP FISCHER, Rétrocessions et execution only, La saga qui devient feuilleton, publié le 17 avril 2024 par le Centre de droit bancaire et financier). 3.1.2.4 Par ailleurs, dans un arrêt ACJC/1653/2024 du 19 décembre 2024, la Cour de céans a jugé que les fourchettes fixées en pourcentage de la « fortune investie » (le contrat en cause distinguant les pourcentages du « volume investi » selon qu’il s’agissait de fonds du marché monétaire, de fonds obligataires et immobiliers, d’autres fonds de placement, d’investissement en espèces, d’investissements en obligations, d’investissements mixtes et d’investissements alternatifs), et non de la fortune gérée étaient plus pertinentes puisque c’était sur les premières que les rétrocessions étaient calculées. Elles devaient être ventilées par catégorie de produits, ce qui était le cas. Ainsi, les informations données par la banque dans cette affaire étaient suffisantes pour admettre que le client avait valablement renoncé aux rétrocessions. Commentant cet arrêt, un auteur a relevé que la notion de volume investi sur une base annuelle était distincte de celle de fortune investie en moyenne durant une année. La fréquence des transactions sur un compte durant une année pouvait entraîner un volume investi plus élevé que la fortune investie indiquée sur un relevé de fortune en fin d’année. Le volume investi représentait les achats et ventes d’actifs au cours de l’année et pouvait être un multiple des actifs investis à une date donnée. A titre illustratif, un portefeuille d’un million générait un volume d’investissement de cinq millions si le taux de rotation (turnover) était de cinq. Faute de connaître le taux de rotation, les clients ne pouvaient pas calculer le

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C/18174/2023 montant escompté des rétrocessions (NICOLAS OLLIVIER , Rétrocessions, Renonciation valable selon le volume investi sur une base annuelle ?, publié le 28 mars 2025 par le Centre de droit bancaire et financier). 3.2.1 En l'espèce, il est constant que les clauses contractuelles litigieuses, plus particulièrement l’art. 7.4 du mandat de gestion et l’art. 4 de la notice d’information annexée au contrat de gestion, la personne effectivement en charge de la gestion, à savoir D______ (d’abord en qualité d’employée de F______ SA puis en tant que gérante indépendante au travers de sa société), et la banque dépositaire des fonds gérés (E______) sont les mêmes que celles qui ont été analysées dans l’arrêt 4A_355/2019. Il est vrai que les intimés connaissaient le montant des fonds investis au début de leur relation contractuelle avec l’appelante (en mars 2015), contrairement à ce qu’il en était dans le mandat initial avec F______ SA, et que, dans l’arrêt 4A_355/2019, le Tribunal fédéral a jugé que la clause faisant référence au « volume investi », et non à la « masse sous gestion », était insuffisante en début de relation contractuelle alors qu’il n’avait encore été procédé à aucun investissement. Cela ne suffit toutefois pas à distinguer la présente cause de celle déjà jugée par le Tribunal fédéral, et ne permet pas, en conséquence, de parvenir à une autre solution. En effet, indépendamment de la question de savoir si les avoirs des intimés étaient investis dans leur totalité ou non au moment de la conclusion du mandat de gestion avec l’appelante, point sur lequel les parties ne sont pas d’accord, la Cour considère, avec le Tribunal, que le libellé de la clause de renonciation à la restitution des rétrocessions telle que prévue à l’art. 4 de la notice d’information ne permettait en tout état pas aux intimés de calculer le montant total des rétrocessions susceptibles d’être perçues par l’appelante. Cette clause se réfère d’une part à une fourchette large, de 0 à 62%, sur les frais bancaires (commission d’administration, courtage suisse, etc.), et d’autre part à une fourchette de 0 à 1% sur « le volume investi en fonds de placements, produits structurés, autres produits bancaires et sur les apports effectués par le client ». Il n’est pas fait mention d’une ventilation plus précise par catégorie de produits investis. Ainsi, tout d’abord, dans la mesure où il n’est pas établi que les intimés ont eu connaissance du contrat intitulé « Agreement on external Asset management » liant la banque dépositaire à l’appelante, il leur était difficile d’estimer l’ampleur des rétrocessions que celle-ci percevrait sur les frais bancaires, et ce d’autant moins que la fourchette prévue était très large. D’ailleurs, au moment de signer le mandat avec l’appelante, en mars 2015, les intimés n’avaient pas connaissance des rétrocessions perçues par F______ SA,

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C/18174/2023 puisque ce n’est qu’en janvier 2017 qu’ils ont sollicité des renseignements à cet égard auprès de celle-ci. Ensuite, comme considéré ci-dessus, le « volume investi » est amené à évoluer en fonction notamment de la fréquence des transactions (achats ou ventes d’actifs) (« turnover »). Sans information à cet égard, les intimés n’étaient pas en mesure d’évaluer les rétrocessions à percevoir par l’appelante sur le volume investi en fonds de placements, produits structurés, et autres produits bancaires. La mise en garde contenue dans l’ « Autorisation spéciale de trading » (sur le volume potentiellement élevé de transactions et le rythme rapide de celles-ci) est insuffisante à cet égard. Ainsi, comme retenu par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 4A_355/2019, la référence au « volume investi » n’est pas suffisamment déterminée pour permettre une renonciation valable à la restitution des rétrocessions. A cela s’ajoute qu’en l’espèce il n’est question que du « volume investi en fonds de placements, produits structurés, et autres produits bancaires ». La ventilation entre différents produits n’est en conséquence pas non plus suffisamment précise pour permettre un calcul des rétrocessions à percevoir par l’appelante et se distingue en cela de la cause jugée par la Cour dans l’arrêt ACJC/1653/2024 mentionné ci-dessus. Par ailleurs, la différence importante entre les rétrocessions perçues par F______ SA dans le cadre de son mandat qui a duré dix-huit mois, soit 30'000 fr., et celles reçues par l’appelante, dont le mandat a duré neuf mois, soit 73'000 fr. (hors TVA), démontre qu’il ne peut être tiré aucun argument de l’existence de la relation contractuelle préexistante entre la première citée et les intimés, quant à la connaissance de ceux-ci des montants à percevoir par l’appelante au titre des rétrocessions. Enfin, au vu des considérations qui précèdent, il est vain de prétendre que les intimés pouvaient calculer les rétrocessions, sur la base des relevés bancaires qu’ils recevaient régulièrement. Les connaissances de l’intimé en matière de finance ne pouvaient suppléer le libellé incomplet de l’art. 4 de la notice d’information. 3.2.2 L’acceptation par les intimés des modalités de la rémunération convenue ou encore le principe de la liberté contractuelle ne sauraient faire échec aux conclusions qui précèdent, comme le voudrait l’appelante. En effet, les restrictions posées par la jurisprudence à l’égard des clauses de renonciation à la restitution des rétrocessions s’expliquent, notamment, par le fait que celles-ci sont considérées comme des avantages patrimoniaux obtenus dans l’exécution du mandat qui devraient être restitués au mandant, et par le risque que le mandataire soit influencé dans le cadre de l’exécution du mandat par le montant des

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C/18174/2023 rétrocessions qu’il pourrait percevoir. Seuls des mandants pleinement informés, au préalable, des conséquences économiques auxquelles ils renoncent et des conflits d’intérêts potentiels qui peuvent surgir, peuvent valablement consentir à renoncer à la restitution des rétrocessions. 3.2.3 Au vu des considérants qui précèdent, c'est à raison que le Tribunal est parvenu à la conclusion que les intimés n’avaient pas valablement renoncé à la restitution des rétrocessions et qu’ils étaient fondés à réclamer à l’appelante les celles qu’elle avait reçues en lien avec la gestion de leurs avoirs, soit 79'920 fr. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. 4. Dans un deuxième grief, l’appelante invoque que, dans la mesure où la clause de renonciation à la restitution des rétrocessions serait considérée nulle, le contrat devrait alors être déclaré nul dans son intégralité au sens de l’art. 20 al. 1 CO, la renonciation à la restitution des rétrocessions constituant un élément essentiel à la conclusion du contrat de gestion. Les règles sur l’enrichissement illégitime seraient ainsi applicables. Or, la prescription de l’action en enrichissement illégitime de trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit à répétition (art. 67 CO) serait atteinte. 4.1.1 L’obligation de restituer les rétrocessions est soumise à la prescription ordinaire de dix ans de l’art. 127 CO (ATF 143 III 348 consid. 5.2). 4.1.2 A teneur de l'art. 20 CO, le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (al. 1). Un contrat est illicite lorsque son objet, sa conclusion même ou le but qu'il poursuit contrevient à une norme impérative du droit privé ou public suisse (ATF 143 III 600 consid. 2.8.1; 134 III 438 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_113/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.3). Les contrats contraires à une règle de droit ne sont nuls que si cette nullité est expressément prévue par la loi ou qu'elle découle de l'esprit et du but de la norme violée, c'est-à-dire si elle est appropriée à l'importance de l'effet combattu (ATF 143 III 600 consid. 2.8.1; 134 III 438 consid. 2.2; 134 III 52 consid. 1.1; 119 II 222 consid. 2). Selon la jurisprudence, la nullité au sens strict déploie un effet ex tunc. Elle doit être examinée d'office par le juge (ATF 114 II 329 consid. 2b). Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles (art. 20 al. 2 CO). La nullité partielle prévue par cette disposition est une expression du principe de la favor negotii qui vise à maintenir le contrat en restreignant la nullité à ce qui est strictement nécessaire pour supprimer le désaccord avec la loi ou les bonnes mœurs (ATF 122 II 35 consid. 3a).

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C/18174/2023 L’absence de renonciation contractuelle valable du mandant à la restitution des rétrocessions entraîne la nullité partielle du contrat au sens de l’art. 20 al. 2 CO, c'est-à-dire qu'il est valable, mais sans la renonciation à la restitution. Le mandant conserve donc en principe son droit en vertu de l'art. 400 al. 1 CO, à la restitution des rétrocessions dont le mandataire a bénéficié dans le cadre de la gestion de fortune convenue (ATF 137 III 393 consid. 2.7). La créance en restitution devient exigible dès la réception du montant rétrocédé par le mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2016 c. 5.3.2). 4.1.3 Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). L’erreur est essentielle, notamment lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l’est notablement moins qu’il ne le voulait en réalité ou lorsque l’erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 CO). Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé. La partie qui fait valoir un vice de la volonté doit prouver que son invalidation respecte les délais légaux. 4.2 En l’espèce, au vu des principes mentionnés ci-dessus, l’absence de validité de la clause de renonciation aux rétrocessions ne saurait entraîner la nullité totale du contrat, comme le voudrait l’appelante. Celui-ci n’est que partiellement nul, comme retenu justement par le premier juge. C’est par ailleurs à bon droit que le Tribunal a considéré que la prescription de la créance des intimés en restitution des rétrocessions n’était pas prescrite au jour du dépôt de la requête en conciliation en août 2023, alors que le contrat litigieux avait été conclu en mars 2015. L’appelante soutient encore nouvellement en appel et de manière peu claire qu’elle se trouvait dans une erreur essentielle au moment de la conclusion du mandat de gestion, ce qui aurait pour conséquence la nullité de celui-ci. Même à admettre que tel serait le cas, l’appelante serait forclose à l’invoquer (art. 31 al. 1 et 2 CO), près de deux ans après le dépôt de la demande en conciliation. 5. Dans un dernier grief, l’appelante relève que même si la clause litigieuse devait être considérée comme nulle, il y aurait lieu de retenir que les intimés se seraient comportés de manière contraire à la bonne foi (art. 2 al. 2 CC). En ne sollicitant pas la restitution des rétrocessions avec leur action en reddition de compte introduite en 2017, les intimés auraient confirmé leur renonciation à la restitution

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C/18174/2023 des rétrocessions. Par ailleurs, l’appelante conteste devoir payer le montant des intérêts moratoires, car les intimés auraient volontairement tardé à agir afin de laisser courir les intérêts et auraient violé leur obligation de réduire le dommage. 5.1.1 En vertu de l'art. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1); l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 143 III 279 consid. 3.1 ; 140 III 583 consid. 3.2.4). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les circonstances particulières autorisant à retenir une telle exception (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1; 133 III 61 consid. 4.1). Les cas typiques d'abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4; sur le tout : arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2022 du 17 novembre 2022 consid. 5.1). 5.1.2 L'art. 104. al. 1 CO permet au créancier d'exiger des intérêts moratoires de 5% sans devoir prouver l'existence d'un préjudice et indépendamment de toute faute éventuelle du débiteur (ATF 123 III 241 consid. 4b). 5.2 En l’espèce et à l’instar des constats du Tribunal, il n’est pas établi que les intimés auraient agi de manière contraire à la bonne foi. Il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir pris des mesures pour comprendre les conséquences des termes du contrat qu’ils signaient, comme tente de le soutenir l’appelante, alors même qu’il incombait à celle-ci d’exposer dans le contrat de manière claire et transparente les modalités de la partie de sa rémunération fondée sur les rétrocessions, afin que les intimés soient en mesure de saisir l’ampleur des montants auxquels ils renonçaient. De la même manière, ces derniers étaient légitimés à actionner, dans un premier temps, l’appelante par voie de procédure simplifiée en reddition de compte, avant de solliciter le remboursement des montants des rétrocessions par demande ordinaire, dans un second temps. Cela est d’autant plus vrai que ce n’est que dans le cadre de la procédure en reddition de compte que l’appelante a concédé à la remise des renseignements sollicités. Comme le relèvent les intimés, il sera

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C/18174/2023 également rappelé que ces derniers ont demandé – pour la première fois – le montant des rétrocessions perçues par l’appelante par courrier du 7 décembre 2016, de sorte qu’aucun élément ne plaide en faveur d’un comportement passif, qui aurait laissé croire à l’appelante qu’ils renonçaient à ces montants. L’appelante, qui s’est systématiquement opposée aux demandes formulées par les intimés en reddition de documents et en remboursement des montants perçus à titre de rétrocessions, a sa part de responsabilité dans la durée de la procédure et ne saurait s’exonérer de payer les intérêts moratoires légalement dus en vertu de l’art. 104 al. 1 CO. Par ailleurs, l’appelante ne conteste pas le départ des intérêts correspondant au jour de la fin du mandat de gestion, étant précisé que l’art. 400 al. 2 CO prévoit que le mandataire doit l’intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. Il sera dès lors confirmé que le montant de 79'920 fr. porte intérêts à 5% dès le 3 novembre 2015. Ainsi, l’appel sera rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 5’400 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais d’un même montant fournie par ses soins (art. 111 al. 1 CPC), laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. L’appelante sera également condamnée à verser aux intimés des dépens d'appel fixés à 6'000 fr. (art. 105 al. 2, 106 al. 1 CPC ; art. 25 et 26 LaCC ; art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours compris mais hors TVA, vu le domicile à l'étranger de ces derniers (ATF 141 IV 344 consid. 4.1). * * * * *

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C/18174/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mai 2025 par A______ SARL contre le jugement JTPI/4429/2025 rendu le 28 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18174/2023. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 5’400 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l’avance d’un même montant versée par celle-ci qui demeure acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ SARL à verser 6'000 fr. à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à titre de dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/18174/2023 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.05.2026 C/18174/2023 — Swissrulings