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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.11.2008 C/1809/2008

14 novembre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,326 mots·~22 min·1

Résumé

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CC.2 CC.176

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, de même qu'à Me Geneviève Carron, conseil légal de l'appelante, par plis recommandés du 19.11.2008

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1809/2008 ACJC/1392/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure spéciale AUDIENCE DU VENDREDI 14 NOVEMBRE 2008

Entre Madame X______, domiciliée à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2008, comparant par Me Muriel Pierrehumbert, avocate, 8, rue de la Rôtisserie, 1204 Genève, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur X______, domicilié à Genève, intimé, comparant par Me Eric Vazey, avocat, 14, rue Le-Corbusier, 1208 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile.

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C/1809/2008 EN FAIT A. Par acte expédié le 13 août 2008, Madame X______ appelle du jugement du Tribunal de première instance rendu le 4 juillet 2008, notifié le 14 du même mois qui, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux X______ à vivre séparés, attribué à Madame X______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, précisant que celle-ci assumera seule les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété dès la séparation des époux, condamné Monsieur X______ à quitter le domicile conjugal dans les quinze jours suivant la notification du jugement, dit que dès le mois de décembre 2007 et tant que durera la vie commune, Monsieur X______ prendra à sa charge ses cotisations d'assurance maladie et ses dépenses personnelles, notamment de transport et de téléphone et condamné Madame X______ à verser à son mari, à titre de contribution à son entretien dès la séparation des parties, la somme de 1'100 fr. par mois (chiffre 5 du dispositif). Madame X______ demande à être libérée de toute contribution à l'entretien de son mari. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal et, plus subsidiairement, à la réduction de la contribution d'entretien à 400 fr. par mois et à être autorisée à verser celle-ci en mains du bailleur de l'appartement sis ______ à Carouge, dont elle est co-titulaire avec son époux, qui y habite depuis début août 2008. Ce dernier n'a pas répondu par écrit à l'appel. Lors de l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 17 octobre 2008 devant la Cour, il a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. Il a soutenu que ses moyens ne lui permettaient pas de couvrir ses charges et qu'il ne pouvait prétendre à l'aide sociale. Son épouse a persisté dans ses conclusions. Elle a, en particulier, relevé que durant la vie commune, Monsieur X______ avait indument puisé dans ses économies. Dans ces circonstances, il se justifiait de la libérer de son obligation d'entretien envers celui-ci. B Les faits suivants ressortent du dossier : a) Monsieur X______, né le ______ 1927 en Italie, de nationalité italienne, et Madame X______, née D______ le ______ 1965 en Espagne, de nationalité espagnole, ont contracté mariage le ______ 1995 à Genève. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union.

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C/1809/2008 b) Monsieur X______, avant d'épouser Madame X______, avait été le compagnon de la mère de cette dernière de 1975 à 1982. Par ailleurs, Monsieur X______ est le père de six enfants issus d'une union antérieure, tous majeurs et indépendants. c) Madame X______ présente une personnalité fragile, la rendant particulièrement vulnérable et influençable. Une mesure de curatelle de gestion et de représentation a ainsi été ordonnée le 12 octobre 1993. Elle a été levée le 17 juillet 1998, au motif que son mari pourrait désormais la seconder dans la gestion de ses affaires. Le 19 mai 2005, Madame X______ a toutefois demandé au Tribunal tutélaire que la mesure de curatelle soit à nouveau instaurée, car elle ne s'entendait plus avec son mari, dont elle avait peur. Le service social de son employeur et son médecin traitant s'inquiétaient d'ailleurs des difficultés qu'elle rencontrait avec son époux. Le Tribunal tutélaire a, par conséquent, prononcé la mise volontaire sous curatelle de gestion et de représentation de Madame X______ le 23 septembre 2005. Me Z______ a été désignée à la fonction de curatrice. A sa demande, le Tribunal tutélaire a, par décision du 27 juin 2008, transformé cette curatelle en mesure de conseil légal. d) Jusqu'en 2004, les époux ont vécu dans un appartement de trois pièces et demi à Carouge, pour un loyer mensuel de 1'017 fr., dont ils étaient les deux colocataires. En avril 2004, les conjoints ont acquis en copropriété un appartement de trois pièces à Genève au prix de 317'000 fr. Cette acquisition a été financée par des fonds propres provenant des avoirs de retraite de Madame X______ à hauteur de 113'000 fr. et par deux emprunts hypothécaires pour un total de 239'000 fr. La charge financière liée à cet appartement représente des intérêts et amortissements hypothécaires et des charges de copropriété de 1'456 fr. 90 par mois. Les époux ont emménagé dans ce nouveau logement, mais conservé le bail sur leur ancien appartement conjugal, qui est sous-loué à l'une des filles de Monsieur X. Madame X______ a été la propriétaire d'un immeuble sis en Italie dont la vente a généré un bénéfice de 81'000 fr. qui, lorsque la curatelle a pris fin en 1998, figurait aux actifs de l'épouse. e) Depuis plusieurs années, le couple traverse des difficultés. Elles sont notamment dues à l'ascendant exercé par Monsieur X______ sur son épouse et à l'utilisation peu transparente qu'il réserve aux avoirs et revenus de son épouse, cette dernière étant tenue à l'écart de la gestion financière du couple.

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C/1809/2008 Les parties se sont séparées en janvier 2006 et ont déposé, le 11 août 2006, une requête commune en divorce. En septembre 2006, elles ont toutefois repris la vie commune et ont retiré leur requête en divorce. f) En février 2007, la curatrice de Madame X______ a signalé au Tribunal tutélaire que Monsieur X______ avait repris la gestion effective des affaires de Madame X______ et qu'elle ne pouvait plus exercer son mandat de curatrice. En août 2007, Madame X______ s'est inquiétée du fait que son mari tenterait d'obtenir d'elle une procuration pour vendre l'appartement conjugal ainsi que de faire venir vivre auprès de lui une autre femme. g) Par requête déposée auprès du Tribunal de première instance le 29 janvier 2008, Madame X______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance du domicile conjugal et ordonne à Monsieur X______ de le quitter dans les quinze jours suivants le prononcé du jugement, dise que Monsieur X______ assumerait, dès décembre 2007 et tant que la vie commune durerait, au moyen de ses propres revenus, ses cotisations d'assurance maladie, ses dépenses de téléphones, d'essence et autres dépenses personnelles, dise que Madame X______ n'assumerait, dès la séparation des conjoints, aucune contribution à l'entretien de Monsieur X______, étant précisé qu'elle prendrait en charge l'intégralité des intérêts hypothécaires et des charges en rapport avec l'appartement conjugal, prononce la séparation des biens au jour du dépôt de la requête et réserve la liquidation du régime matrimonial. Monsieur X______ s’est déclaré d'accord avec le principe de la séparation. Il a sollicité de son épouse une contribution à son entretien de 1'600 fr. par mois et conclu à ce qu'il soit donné acte à Madame X______ de ce qu'elle devrait assumer les intérêts hypothécaires et les charges de l'appartement conjugal. En outre, il a contesté avoir mal géré les avoirs et revenus conjugaux. h) Madame X______ travaille en qualité d'ouvrière chez A______ depuis 1982. Elle perçoit une rémunération mensuelle nette de 4'845 fr. Le Tribunal a retenu qu'en cas de séparation, elle assumait des charges mensuelles de 3'723 fr. 65, comportant le loyer de 1'456 fr. 90 (intérêts hypothécaires, charges), la prime d'assurance maladie de 411 fr., des frais de transports publics de 70 fr., sa part d'impôts de 685 fr. 75 et son minimum vital OP de 1'100 fr. i) Monsieur X______ est à la retraite depuis environ 15 ans. Il perçoit des rentes AVS, LPP et une rente de retraite italienne pour un total mensuel de 1'336 fr. 70. Il a indiqué que son salaire était de 5'000 fr. brut lorsqu'il était actif. Il a également affirmé avoir épuisé ses économies avant 2004 et vivre grâce à l'aide de ses

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C/1809/2008 enfants. Il avait des dettes, soit notamment des arriérés importants de cotisations d'assurance maladie et l'obligation de rembourser, aux côtés de son épouse, des prestations de l'OCPA perçues indûment (33'552 fr.). Il avait néanmoins acquis une voiture qu'il soutient avoir payée au moyen de ses économies. Cette dernière lui avait été volée en Italie en mars 2008. Selon l'épouse, la voiture a été achetée pour un montant de 32'000 fr., montant que Monsieur X______ n'a pas contesté. Le Tribunal a arrêté ses charges, non contestées en appel par les parties, à 2'841 fr. 20 fr. par mois, dont 1'017 fr. de loyer, 465 fr. 20 de prime d'assurance maladie, 70 fr. de transports publics, 189 fr. d'impôts et 1'100 fr. de minimum vital OP. C. Lors de la fixation de la contribution d'entretien, seul point litigieux en appel, le Tribunal a constaté que les revenus cumulés des parties ne suffisaient pas à couvrir leurs charges additionnées. L'épouse bénéficiant d'un disponible de 1'121 fr. par mois, alors que le mari subit mensuellement un déficit de 1'504 fr., le Tribunal a arrêté la contribution d'entretien à 1'100 fr. Il a relevé que l'épouse avait vraisemblablement supporté la majeure partie des charges du couple pendant la vie commune, de sorte qu'il convenait de maintenir cette répartition également dans le cadre des mesures protectrices. Aucune des parties n'avaient d'ailleurs invoqué l'application, par anticipation, de l'art. 125 CC. Monsieur X______ a quitté le domicile conjugal le 4 août 2008 et s'est installé dans l'ancien appartement conjugal, jusque-là sous-loué à sa fille. Les arguments des parties seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. L’appel a été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 300 et 394 al. 1 LPC). Partant, il est recevable. Vu la nature du différend, le Tribunal a statué en premier ressort (art. 387 LPC). La Cour jouit d'un plein pouvoir d’examen (art. 291 LPC; SJ 1984 p. 466). 2. La procédure en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, régie par les art. 361 et ss LPC, présente les caractéristiques d'une procédure de type sommaire, en ce sens qu'elle doit être simple, informelle et rapide. L'art. 364 al. 1 LPC prévoit en effet que le juge statue, en règle générale, sans recourir à des mesures probatoires. Par ailleurs et dans cette perspective, il faut considérer que l'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, solution qui est retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC et à laquelle il est donc possible de se référer (LEUENBERGER, Scheidungsrecht,

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C/1809/2008 Praxiskommentar, Bâle 2000, n. 55 ad art. 137 CC). Contrairement à ce que souhaite l'appelante, il ne sera donc pas procédé à des mesures probatoires. 3. L'appelante se plaint en premier lieu de la violation de l'art. 126 LPC. Elle soutient qu'en ne contestant pas expressément ses allégués 15 à 69, l'intimé les a admis. Le premier juge devait ainsi considérer que ces allégués étaient admis. 3.1. En vertu de l'art. 126 LPC, dans les écritures, les faits sont posés en tête, succinctement et sans mélange de moyens, avec l’indication des preuves offertes (al. 1). La partie qui se prévaut desdits faits est tenue de les articuler avec précision et celle à laquelle ils sont opposés de reconnaître ou dénier chacun des faits catégoriquement (al. 2). Le silence et toute réponse évasive peuvent être pris pour un aveu desdits faits (al. 3). L’art. 126 al. 3 LPC institue une présomption légale de l’exactitude d’un fait, lorsque celui-ci a été allégué avec la précision exigée et qu’il n’a pas été dénié avec une précision suffisante. En prévoyant que le silence ou toute réponse évasive "peuvent" être pris pour un aveu, le législateur n’a offert au juge qu’une simple faculté. Toutefois, sauf les cas où l’établissement d’office des faits est la règle, le juge ne renoncera pas à l’application de l’art. 126 al. 3 LPC sans motif suffisant, sans quoi le reproche d’arbitraire pourrait lui être adressé (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, n. 2 et 4 ad art. 126 LPC et jurisprudence citée). 3.2. Les allégués 15 à 58 de la requête ont essentiellement trait aux difficultés relationnelles rencontrées par le couple et au caractère influençable de l'appelante. L'intimé a reconnu ces difficultés et contesté avoir humilié, isolé ou tenté d'exercer une quelconque pression sur son épouse. Sur la base des ces allégations, le premier juge a retenu, à juste titre, l'existence d'importantes difficultés conjugales. Le caractère influençable et vulnérable de l'appelante, également constaté par le Tribunal, est suffisamment documenté par les décisions du Tribunal tutélaire, les avis médicaux figurant au dossier et les courriers de la curatrice. Les allégués 59 à 69 de la requête traitent d'éléments de la fortune de l'appelante qui auraient disparu durant la vie commune. L'appelante exposait, notamment, que les avoirs résultant de la vente de sa maison en Italie s'élevant à 81'000 fr. ainsi que ceux qu'elle avait déposés sur un compte auprès de la Banque A______ de 22'876 fr. 55 avaient disparu. Par ailleurs, la décision de remboursement notifiée par l'OCPA était due au fait que l'intimé avait caché des éléments de fortune afin d'obtenir indument des prestations de cet office. L'intimé avait, en outre, supprimé les ordres permanents placés sur le compte de chèque postal de l'appelante et retiré tous les mois des montants globaux ne permettant plus de retracer leur affectation. Enfin, à la suite du départ du domicile conjugal, rendu nécessaire par

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C/1809/2008 l'attitude de son mari, l'appelante avait perdu le bénéfice d'un arrangement portant sur les droits d'enregistrement, augmentant ainsi ses dettes. L'intimé s'est borné, dans sa réponse, à indiquer que les allégations selon lesquelles il aurait détourné la fortune de son épouse et mettrait en danger la gestion des affaires du couple seraient sans fondement. Lors de l'audience de comparution personnelle, il a expliqué que le montant susmentionné de 81'000 fr. avait été perdu en raison de la faillite de l'entrepreneur. Dans la mesure où l'intimé n'a pas expressément contesté que le montant de 22'876 fr. 55 a disparu, qu'il a caché des éléments financiers à l'OCPA, ce qui a conduit à la décision de devoir rembourser les prestations perçues, et que la suppression d'ordres permanents rend impossible de retracer l'utilisation qu'a faite l'intimé des fonds déposés sur le compte de chèque postal appartenant à l'appelante, ces faits seront considérés comme étant établis. 4. L'appelante expose, en premier lieu, que son mari a, tout au long de la vie commune, cherché à mettre la main sur ses biens et y est largement parvenu. Le bénéfice de la vente de l'appartement en Italie de 81'000 fr. ainsi que les 22'876 fr.55 retirés de son compte auprès de la Banque A______ ont disparu, sans que l'intimé fournisse des explications cohérentes à ce sujet. L'état mental de l'appelante ne lui permettait pas de résister à cette ingérence, ce dont l'intimé avait tiré profit. La curatrice avait également rencontré des difficultés à effectuer son travail, au vu de l'attitude de l'intimé, qui s'opposait à ce qu'elle ait des contacts avec son épouse. Enfin, certaines dettes, telles que celles à l'égard de l'OCPA et de l'Administration fiscale, résultaient de la mauvaise gestion par l'intimé des ressources du couple. Au vu de ces éléments, du fait que l'intimé cache des éléments de fortune appartenant à l'appelante et qu'il a violé son devoir d'entretien envers son épouse, il se justifierait d'exonérer l'appelante du paiement d'une contribution à son entretien, en application des art. 2 al. 2 et art. 125 al. 3 CC. En second lieu, l'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir inclus, dans ses charges incompressibles, le montant dû à titre de remboursement à l'OCPA, les arriérés d'impôts de 1'000 fr. par mois pour 2006 et de 600 fr. pour les impôts 2005 ainsi que la somme de 400 fr. relative au paiement des droits d'enregistrement, dont elle s'acquitte chaque mois. 4.1.1. L'art. 163 CC, qui concerne le devoir d'entretien des époux l'un envers l'autre prévoit que chacun doit contribuer à l'entretien de la famille selon ses facultés. En cas de séparation des conjoints, il faut prendre en considération en particulier la capacité contributive (ATF 123 I 1 consid. 3b/aa p. 40). Appelé à fixer la contribution due pour l'entretien de la famille, le juge se fonde en règle générale sur la répartition des tâches et des charges adoptée expressément ou tacitement par les époux durant la vie commune. Chacun d'eux conserve ainsi un

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C/1809/2008 droit égal au train de vie antérieur ou doit subir, dans les mêmes proportions, une réduction de celui-ci si le total des ressources ne suffit pas à couvrir les nouvelles charges (ATF 114 II 26 consid. 6). Sur la base de l'égalité de traitement entre époux et dans la mesure où ils sont à même d'assumer leur propre minimum vital, il convient, en principe, de répartir par moitié l'excédent qui subsiste de leurs ressources, après couverture de leur minimum vital et de leurs charges (ATF 121 I 97 consid. 3b; 119 II 314 consid. 4b). La pension trouve toutefois sa limite dans la capacité contributive du débirentier, qui s'apprécie en fonction des revenus et, dans une mesure appropriée, de la fortune du débirentier, dont la couverture du minimum vital du droit des poursuites doit cependant être préservée en règle générale (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 3b/bb et 3c). Le juge fixe la contribution d'entretien en statuant en équité (art. 4 CC). 4.1.2. Aux termes de l'art. 125 al. 3 CC, l'allocation d'une contribution d'entretien post-divorce peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3). Selon le Tribunal fédéral, l'application de l'art. 125 al. 3 CC dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale paraît douteuse. L'obligation d'entretien entre époux mariés reste régie par les art. 163 et 176 CC, qui ne confèrent pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité. Cela étant, les prétentions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien, à l'instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral, sont soumises à la réserve de l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (ATF np 5P.522/2006 du 5 avril 2007, consid. 3). L'art. 2 CC permet au juge de tenir compte de particularités propres à chaque cas d'espèce lorsque l'application normale de la loi ne se concilie exceptionnellement pas avec les règles de la bonne foi. Cette disposition sanctionne les actes qui sont conciliables avec la norme légale correspondante, mais qui violent objectivement le standard de loyauté qui résulte des règles de la bonne foi et qui déçoivent de la sorte la confiance des sujets de droit dans le comportement loyal et matériellement équitable de chacun (ATF 125 III 257 consid. 2). 4.2. En tant que l'appelante se plaint du fait que certaines de ses charges n'ont pas été prises en compte, son grief est fondé. En effet, selon l'arrangement pris par la curatrice, l'appelante paie mensuellement la somme de 400 fr. par mois pour le paiement des droits d'enregistrement portant sur le domicile conjugal. Il s'agit d'une charge devenue nécessaire à la suite de la séparation des époux, n'apportant

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C/1809/2008 pas de plus-value à l'immeuble et dont l'appelante a l'obligation de s'acquitter. Elle entre donc dans ses charges incompressibles. Selon les indications fournies par la curatrice dans la requête en institution d'un conseil légal, l'intimé, à réception de la taxation 2005, a pris l'engagement pour l'appelante qu'elle s'acquitterait de l'arriéré d'impôts pour l'année 2005 à hauteur de 1'000 fr. par mois. Il n'est pas contesté que l'appelante respecte cet engagement. L'arriéré étant de 14'561 fr. 30 au 30 septembre 2007, il sera remboursé au plus tôt en décembre 2008. L'appelante soutient, par ailleurs, sans être contredite, qu'elle s'acquitte de mensualités de 600 fr. pour l'arriéré d'impôts relatif à l'année 2006. Ces montants seront donc inclus dans les charges de l'appelante. Enfin, l'appelante s'est également vue notifier la décision de l'OCPA lui réclamant la somme de 33'532 fr., apparemment indument perçue par son mari. Dans la mesure où l'intimé ne dispose, officiellement, pas de moyens lui permettant de subvenir à ses besoins, il est vraisemblable que l'appelante sera recherchée pour ce montant, pour lequel elle devra, comme elle le relève d'ailleurs, négocier les modalités de remboursement. Bien qu'elle ne s'acquitte pas, en l'état, de cette dette, il est hautement vraisemblable que celle-ci viendra grever son budget. Compte tenu des autres charges de l'appelante, non contestées, à savoir les charges liées au logement de 1'456 fr. 90, la prime d'assurance maladie de 411 fr., les frais de transports publics de 70 fr. et le minimum vital OP de 1'100 fr., ainsi que de la charge fiscale de 1'600 fr. et des droits d'enregistrement de 400 fr., l'ensemble des charges incompressibles de l'appelante s'élève à 5'038 fr. par mois. L'appelante subit ainsi actuellement un léger déficit (193 fr.), qui, à tout le moins jusqu'à fin décembre 2008, ne lui permet pas de s'acquitter d'une contribution à l'entretien de son mari. A partir de janvier 2009, l'arriéré fiscal relatif à l'année 2005 sera certes remboursé. L'appelante, dont la curatrice veille au règlement ponctuel de ses charges, devra toutefois s'acquitter des impôts 2007, et il est hautement vraisemblable que son budget sera alourdi de la dette du couple à l'égard de l'OCPA, contractée durant la vie commue. Au vu de ces éléments, il est vraisemblable qu'en 2009 l'appelante ne disposera toujours pas d'un disponible lui permettant de contribuer à l'entretien de son mari. Partant, il ne peut être exigé d'elle qu'elle participe à l'entretien de l'intimé. 4.3. A titre de motivation subsidiaire, il y a lieu de relever qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, il apparaît que l'intimé commet un abus de droit manifeste en requérant le soutien financier de l'appelante. En effet, il ressort des pièces produites, notamment des rapports du service social de l'employeur de l'appelante et des interventions documentées de la curatrice, que la répartition des charges dans le couple et la manière de gérer les biens appartenant à l'épouse, n'a pas été le fruit d'un consensus entre les parties. Au

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C/1809/2008 contraire, il apparaît que le mari a utilisé son ascendant sur son épouse et l'a délibérément tenue à l'écart de la gestion des biens de celle-ci. Par ailleurs, les explications données par l'intimé, en première instance, quant à la disparition du bénéfice de 81'000 fr. environ résultant de la vente de l'appartement sis en Italie, à savoir la faillite d'un entrepreneur, dont l'ingérence dans la vente n'est pas expliquée, ne paraissent pas plausibles. L'intimé, qui ne conteste pas s'être exclusivement occupé de la gestion financière du couple, n'a pas non plus donné la moindre explication de ce qu'il était advenu du montant de 22'876 fr. 55 retiré du compte de l'appelante auprès de la Banque A______. Il apparaît ainsi, sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimé s'est approprié une somme d'environ 100'000 fr. provenant des actifs de l'appelante, sans le consentement de celle-ci. L'intimé reste, en outre, très discret sur sa propre situation financière, alléguant avoir pu financer l'achat d'un véhicule pour le prix de 32'000 fr. au moyen de ses économies. Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si celles-ci ont été constituées de biens de l'appelante que l'intimé s'est appropriés sans le consentement de celle-ci ou s'il s'agit d'économies propres à l'intimé. Le fait qu'il ait procédé à une dépense aussi considérable, sans commune mesure avec ses revenus allégués de retraité, démontre que l'intimé dispose de moyens bien plus importants que ceux qu'il déclare en procédure. Il apparaît également que celui-ci a préféré consacrer une partie de ses économies à l'achat d'un véhicule plutôt que de contribuer aux charges du couple, qui a accumulé un important retard d'impôts. Au vu de ces éléments, condamner l'appelante à contribuer à l'entretien de l'intimé reviendrait à consacrer un abus de droit. 5. Compte tenu de la qualité des parties, les dépens d'appel seront compensés (art. 176 al. 3 et art. 313 LPC). * * * * *

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C/1809/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Madame X______ contre le jugement JTPI/9465/2008 rendu le 4 juillet 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1809/2008-4. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement. Dit que Madame X______ ne doit pas contribuer à l'entretien de Monsieur X______. Confirme pour le surplus le jugement querellé. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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