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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.07.2017 C/18059/2008

28 juillet 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,373 mots·~7 min·3

Résumé

RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.325;

Texte intégral

_____________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18059/2008 ACJC/921/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 JUILLET 2017

Entre 1) A______, domicilié ______ (France), 2) A______, en sa qualité de chef de B______, sise ______ (Etats-Unis d'Amérique), appelants d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2017, comparant tous deux par Me Antoine Kohler, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et 1) C______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat, avenue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 2) D______, domicilié ______ (TI), autre intimé, comparant par Me Andrea Ghiringhelli, avocat, via Nass 38, case postale 5368, 6901 Lugano (Tessin), en l'étude duquel il fait élection de domicile, 3) E______, sise ______ (Italie), 4) F______, sise ______ (Italie),

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C/18059/2008 5) G______, sise ______ (Italie), autres intimées, comparant toutes trois par Me François Bellanger, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile, 6) H______, domicilié ______ (Colombie), intimé. Autre intimée : 7) I______, sise ______ (France), comparant par Me Antoine Kohler, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 août 2017.

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C/18059/2008 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7373/2017 du 13 juin 2017, expédié pour notification aux parties le même jour, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur incident de cautio judicatum solvi et en dernier ressort, a condamné A______ agissant "en qualité de chef de B______" à fournir, dans un délai de 60 jours à compter de l'entrée en force du jugement, des sûretés à hauteur de 100'000 fr., sous forme soit d'espèces ayant leur cours en Suisse auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit d'un cautionnement solidaire d'une banque suisse de premier ordre pour garantir à D______ le paiement des dépens et dommages-intérêts résultant du procès (ch. 1 du dispositif), ainsi que 100'000 fr., sous forme soit d'espèces ayant leur cours en Suisse auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit d'un cautionnement solidaire d'une banque suisse de premier ordre pour garantir à C______ le paiement des dépens et dommages-intérêts résultant du procès (ch. 2), a dit qu'à défaut de versement desdites sûretés, la demande formée par A______ serait déclarée irrecevable (ch. 3) et a statué sur les dépens (ch. 4 et 5), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6); Vu le recours formé le 26 juin 2017 par A______ et A______, en qualité de chef de B______, contre ce jugement, par lequel ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et le déboutement de C______ et D______ de toutes leurs conclusions en fourniture de sûretés en garantie des dépens; Qu'ils ont préalablement requis la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement; Qu'ils ont fait valoir subir un préjudice irréparable à défaut d'octroi de l'effet suspensif, la demande formée par eux étant irrecevable à défaut de fourniture des cautio judicatum solvi; Qu'invités à se déterminer, E______, F______ et G______ se sont rapportés, par courrier du 19 juillet 2017, à l'appréciation de la Cour tant sur la requête d'effet suspensif que sur le fond; Que D______ s'est, par écriture du 20 juillet 2017, rapporté à justice sur la requête d'effet suspensif et sur le fond; Que, par détermination du 24 juillet 2017, C______ a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif; Que les autres parties ne se sont pas déterminées dans le délai fixé, ni ultérieurement; Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 27 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger;

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C/18059/2008 Considérant, EN DROIT, aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise; Que s'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure; Que selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours; Que la décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; arrêts publiés ACJC/264/2014 du 28 février 2014 consid. 1; ACJC/548/2013 du 26 avril 2013 consid. 1 et la doctrine citée); Que le recours n'a pas d'effet suspensif (art. 325 al.1 CPC); Qu'à teneur de l'art. 325 al. 2 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés; Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine); Que l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM ET AL. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Que l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3); Qu'en l'espèce, les recourants font valoir subir un préjudice irréparable à défaut de suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, dès lors que la nonfourniture des sûretés dans le délai fixé par le premier juge entraînerait l'irrecevabilité de leur demande;

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C/18059/2008 Que la Cour retiendra que les recourants subissent un préjudice difficilement réparable, compte tenu des effets de l'absence de fourniture des cautio judicatum solvi; Que la partie intimée D______ s'est rapportée à l'appréciation de la Cour; Que tel est également le cas de trois autres parties intimées; Que seule la partie intimée C______ s'est opposée à la suspension du caractère exécutoire du jugement; Que les autres parties ne se sont pas déterminées; Que le recours n'est pas, prima facie, dénué de chances de succès; Que l'intimée C______ ne subit pas de préjudice; Qu'il se justifie par conséquent d'accorder l'effet suspensif au recours, afin de ne pas vider celui-ci de son contenu; Qu'en conséquence, la requête sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/18059/2008 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur demande de suspension de l'effet exécutoire : Suspend le caractère exécutoire attaché au jugement JTPI/7373//2017 rendu le 13 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18059/2008-1. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Audrey MARASCO

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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