Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.08.2014 C/17927/2013

29 août 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,407 mots·~17 min·1

Résumé

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CC.176

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 septembre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17927/2013 ACJC/1023/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 29 AOÛT 2014

Entre A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2014, comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, 8, quai du Rhône, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Danièle MAGNIN, avocate, 5, chemin de la Tour de Champel, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

- 2/10 -

C/17927/2013 EN FAIT A. Par jugement du 14 mars 2014, notifié le 18 mars 2014, le Tribunal de première instance a, notamment, donné acte à A______ et à B______ de ce qu'ils vivent séparés (ch. 1), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et fixé la contribution d'entretien en sa faveur à 6'500 fr. par mois, due dès le 1er septembre 2013, sous déduction de la somme mensuelle de 4'400 fr. payée depuis lors (ch. 3). Par acte déposé le 27 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du chiffre 3 du dispositif précité et conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser mensuellement 4'000 fr. à son épouse. Subsidiairement, il demande que la cause soit renvoyée au Tribunal pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants. B______ conclut au rejet de l'appel. Par arrêt du 2 mai 2014, la requête d'effet suspensif formée par l'appelant a été rejetée. B. Les faits suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______1964, et B______, née ______ 1965, se sont mariés à ______ (GE) le ______ 2000. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. b. Ils ne font plus ménage commun depuis le 1er septembre 2012, l'épouse étant demeurée au domicile conjugal. c. Le 15 août 2013, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribuée à son épouse et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de lui verser la somme de 4'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien. B______ a conclu à une contribution d'entretien de 6'670 fr. par mois à compter du 1er septembre 2012 ainsi qu'à l'allocation d'une provisio ad litem de 5'000 fr. d. Depuis le mois d'août 2013, A______ verse 1'700 fr. par mois en mains de son épouse et s'acquitte du loyer de 2'700 fr. relatif à l'appartement conjugal. e. A______ est architecte au sein des______. Son salaire mensuel net moyen s'élève à 11'628 fr., 13eme salaire compris. Selon le bordereau de taxation relatif à l'année 2011, le couple a déclaré une fortune mobilière de 205'661 fr. et une

- 3/10 -

C/17927/2013 fortune immobilière de 731'680 fr., qui ont généré des revenus mobiliers de 5'491 fr. et immobiliers de 8'067 fr. Le Tribunal a arrêté les charges incompressibles du mari à 3'150 fr. 60 par mois, comprenant le loyer, charges incluses, de 1'115 fr., la prime d'assurance maladie de 380 fr. 35, les frais de transports de 70 fr., le remboursement d'un crédit de 385 fr. 25 et le minimum de base OP de 1'200 fr. f. B______ a une formation d'assistante aide-soignante, mais n'a pas travaillé pendant la durée de la vie commune. Elle souffre de troubles liés à un état dépressif dus aux problèmes conjugaux et doit suivre un traitement de logopédie et de physiothérapie à la suite de fractures dentaires. L'épouse a indiqué être propriétaire d'une petite maison située à _______ (Brésil), dont elle a hérité, laquelle est vide et ne peut être mise en location, en raison de son état. Elle possède en outre un appartement à______, cadeau de son mari, acheté en 2009 au prix de 436'000 fr., qui devra être vendu aux enchères, les charges de copropriété n'étant plus payées. Selon l'épouse, cet appartement ne peut pas non plus être mis en location, car il aurait dû faire l'objet de travaux. Elle est également propriétaire, toujours au Brésil, d'un terrain de 1000 m2, soit une île sans électricité, non constructible, pour laquelle elle a indiqué ne payer aucun impôt. Le Tribunal a retenu qu'elle assumait des charges incompressibles de 3'460 fr. par mois, comprenant le loyer, charges incluses, de 1'500 fr. (estimation), la prime d'assurance maladie de 690 fr., les frais de transports de 70 fr. et son minimum de base OP de 1'200 fr. g. A la suite d'un accord trouvé avec leurs anciens bailleurs, les époux devraient se voir verser chacun une indemnité de 81'000 fr. C. Le Tribunal a déterminé la contribution d'entretien selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent à parts égales. Le montant de 6'400 fr. ainsi calculé était dû dès le dépôt de la demande, soit par mesure de simplification le 1er septembre 2013, sous déduction de la somme mensuelle de 4'400 fr. versée depuis cette date. L'épouse étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers au Brésil et devant recevoir prochainement 81'000 fr., elle ne pouvait prétendre à une provisio ad litem. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

- 4/10 -

C/17927/2013 EN DROIT 1. Contre une décision en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constitue une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) et qui porte sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel, écrit et motivé (art. 309 a contrario et art. 311 al. 1 CPC), interjeté dans un délai de 10 jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), est ouverte. Formé selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel est recevable. 1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (cf. art. 271 CPC). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes dans lesquelles ne sont pas concernés des enfants mineurs, l'art. 317 CPC règle de manière exhaustive les conditions de la possibilité pour les parties d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux en appel. Il résulte clairement de la systématique de la loi que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. L'art. 317 CPC ne contient aucun renvoi, ni aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Au vu de ce qui précède, seules les pièces nouvelles concernant des événements postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit le 28 janvier 2014, sont recevables, en l'absence d'explication suffisante de la part de l'appelant des raisons pour lesquelles les pièces établies antérieurement n'avaient pas pu être produites en première instance. Les pièces 12 et 13 app., datant de 2012 et 2013, sont dès lors irrecevables. 2. L'appelant reproche au premier juge d'avoir inclus dans ses revenus ceux tirés de la fortune immobilière des parties et d'avoir exclu sa charge fiscale. Il estime, en outre, que l'intimée peut retirer de ses biens immobiliers un revenu mensuel de

- 5/10 -

C/17927/2013 1'000 fr. Il calcule ensuite la contribution d'entretien selon la méthode dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent par moitié. 2.1 L'intimée expose que l'île dont elle est propriétaire au Brésil n'est pas équipée et infestée de serpents. Elle n'a pu payer les charges de l'appartement qu'elle possède à______, de sorte que celui-ci sera vendu prochainement aux enchères. Elle précise qu'elle s'était jusqu'à récemment contentée de la somme de 4'400 fr. versée par son mari, car celui-ci s'acquittait, en sus, de sa prime d'assurance maladie. 2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à des faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a et 3b/bb). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (seules les charges effectives, dont le débiteur s'acquitte réellement, pouvant être prises en compte dans le calcul du minimum vital; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1) et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1; 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). 2.3 Les parties s'accordent sur le fait que l'appelant réalise un salaire net moyen de 11'628 fr. par mois et retire des revenus de 458 fr. par mois de ses biens mobiliers; ces montants sont, au demeurant, étayés par les pièces produites.

- 6/10 -

C/17927/2013 Le Tribunal s'est fondé sur les taxations fiscales allant jusqu'en 2011 pour retenir que l'appelant tirait un bénéfice de 8'067 fr. de ses propriétés immobilières. Ce dernier expose que les parties étaient taxées en 2011 sur le bien immobilier, dont il était propriétaire à_______, et sur l'appartement, dont son épouse est propriétaire au Brésil; ces biens étaient estimés fiscalement à 352'000 fr. pour le premier et à 436'000 fr. pour le second. Ces allégations sont corroborées par les décisions de taxation produites en première instance, et l'intimée reconnaît être seule propriétaire des biens immobiliers sis au Brésil. L'appelant explique qu'il a vendu en juin 2013 son appartement en_______, ce que l'intimée ne conteste pas. Partant, il sera retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que l'appelant ne perçoit plus de revenus immobiliers. Ses revenus se montent donc, en moyenne, à 12'085 fr. par mois (11'628 fr. + 458 fr. de revenus mobiliers, non contestés). 2.3.1 A juste titre, l'appelant fait valoir que sa charge fiscale doit être incluse dans ses charges incompressibles, dès lors que la situation financière favorable des parties le permet (ATF 128 III 257 consid. 4 a/bb) et que rien ne conduit à retenir que l'appelant ne s'en acquitterait pas. Selon la simulation effectuée au moyen de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève (http://ge.ch/impots/calcul-etpaiement-des-impots), la charge fiscale de l'appelant peut être estimée à 1'800 fr. par mois, en tenant compte d'une contribution d'entretien (déductible) de 5'300 fr. par mois. Les autres charges retenues par le Tribunal – au demeurant dûment documentées – ne sont pas contestées. Les charges incompressibles de l'appelant se montent ainsi à 4'951 fr. par mois (loyer, charges incluses, de 1'115 fr. + prime d'assurance maladie (assurance complémentaire comprise) de 380 fr. 35 + frais de transports de 70 fr. + remboursement de crédit de 385 fr. 25 + 1'800 fr. d'impôts + minimum de base OP de 1'200 fr.). 2.4 L'intimée dispose d'une formation d'aide-soignante. Elle a déclaré en première instance, sans être contredite, qu'elle n'a jamais travaillé durant la vie commune, qui a commencé en 1992. Les parties s'opposent sur la question de savoir si le fait que l'intimée s'abstienne d'exercer une activité lucrative durant la vie commune résulte d'une décision prise en commun. Cette question peut cependant demeurer indécise dès lors que, compte tenu de son état de santé fragilisé, de sa longue absence du marché du travail et de son âge (49 ans), il n'est, en l'état, pas vraisemblable que l'intimée puisse, même en faisant les efforts que l'on peut raisonnablement exiger d'elle, trouver un emploi, que ce soit en tant qu'aidesoignante ou dans une activité ne nécessitant pas de formation; l'appelant ne le soutient d'ailleurs pas. Il fait cependant valoir que l'intimée peut retirer un revenu mensuel de 1'000 fr. de sa fortune. Cette dernière a acquis un appartement à ______ en 2009 moyennant le montant de 436'000 fr. que l'appelant lui a donné. Elle a déclaré au premier juge

- 7/10 -

C/17927/2013 que cet appartement allait être vendu aux enchères, les charges de copropriété n'étant pas payées. Elle a également expliqué que la petite maison à_______, dont elle est propriétaire et qui provient de sa famille, est en mauvais état et ne peut être louée; l'île de 1'000 m2 était non constructible et infestée de serpents. L'appelant n'a pas contesté ces allégations. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne vient les contredire. Il est donc retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimée ne perçoit aucun revenu immobilier de ces biens. En revanche, elle devrait retirer un bénéfice de la vente aux enchères de l'appartement offert par son mari et va en outre recevoir, comme son mari, un montant de 81'000 fr., à la suite de l'accord trouvé avec ses anciens bailleurs. Le bénéfice d'une vente aux enchères étant notoirement plus bas que celui résultant d'une vente de gré à gré, d'une part, et celui-ci devant, d'autre part, être imputé des charges impayées de copropriété, le bénéfice que retirera l'intimée de ladite vente n'atteindra vraisemblablement pas la somme investie. Par ailleurs, les taux d'intérêts sont notoirement bas (cf. aussi à cet égard les taux ressortant du site Internet http://fr.comparis.ch/sparzinsen/vergleich-konto comparant le taux d'intérêts). En retenant une fortune de 517'000 fr. (81'000 fr. + 436'000 fr.) et un taux d'intérêts de 1%, le rendement serait de 430 fr. par mois. Au vu de l'incertitude relative au bénéfice net résultant de la vente de l'appartement à_______, la Cour retiendra un rendement estimatif de la fortune de l'intimée de 300 fr. par mois. 2.4.1 Le Tribunal a retenu pour l'intimée un loyer admissible, charges comprises, de 1'500 fr. par mois. L'appelant estime que celui-ci devrait être ramené à 1'300 fr. par mois. Il sera suivi sur ce point, le montant de 1'300 fr. paraissant en adéquation avec la situation financière des parties. En outre, il se situe, selon la statistique genevoise des loyers en mai 2013 publiée par l'Office cantonal de la statistique, dans la moyenne des loyers pratiqués à Genève pour un appartement de trois pièces (une chambre à coucher). A juste titre, le Tribunal a inclus dans les charges incompressibles de l'intimée sa prime d'assurance-maladie complémentaire; cette charge a été décidée durant la vie commune, les ressources financières de l'appelant sont suffisantes et la prime d'assurance-maladie complémentaire a également été retenue pour ce dernier. L'intimée sera amenée à supporter une charge fiscale, estimée selon la calculette utilisée supra, à 600 fr. par mois, en retenant une contribution d'entretien de 5'300 fr. par mois. Enfin, si, certes, l'intimée n'a pas besoin d'utiliser les transports publics pour se rendre à son travail, elle doit pouvoir se rendre à ses différents suivis médicaux (soins psychiatriques, logopédiques et dentaires). Il convient donc d'inclure dans ses charges le coût de l'abonnement des transports publics genevois.

- 8/10 -

C/17927/2013 Les charges incompressibles de l'intimée s'élèvent ainsi à 3'860 fr. par mois (1'200 fr. minimum de base OP + 690 fr. prime d'assurance-maladie + 70 fr. frais de transports + 1'300 fr. loyer + 600 fr. impôts). 2.5 Au terme de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent dont l'application n'est pas critiquée -, la contribution d'entretien mensuelle se monte à 5'347 fr., arrondie à 5'300 fr., correspondant à l'addition de la moitié du disponible des parties (12'085 fr. + 300 fr. - 4'951 fr. – 3'860 fr. = 3'574 fr. : 2 = 1'787 fr.) aux charges incompressibles de l'intimée (3'860 fr.), après déduction de ses revenus (300 fr.). Cette somme permet à l'intimée de couvrir ses charges incompressibles et de bénéficier d'un disponible comparable à celui de l'appelant (environ 1'800 fr.), d'une part. D'autre part, elle n'est pas de nature à procurer à l'intimée un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune, dès lors que le disponible des parties s'élevait alors à plus de 3'600 fr. par mois (12'757 fr. (revenus du mari, comprenant les revenus immobiliers) – 1'500 fr. minimum de base OP du couple – 690 fr. – 385 fr. 35 primes d'assurance maladie - 385 fr. 25 remboursement d'un prêt – 140 fr. transports publics – 2'700 fr. loyer – 2'500 fr. charge fiscale (estimation) = 4'456 fr.). Le dies a quo, à savoir le 1er septembre 2013, n'est pas remis en cause; il sera ainsi confirmé. 3. Les frais judiciaires de l'appel sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 31, 36 et 37 RTFMC), compensés par l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant. Ils sont mis par moitié à charge des parties, au vu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), qui justifie également que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. * * * * *

- 9/10 -

C/17927/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/3688/2014 rendu le 14 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17927/2013-16. Au fond : Annule le chiffre 3 précité et statuant à nouveau : Condamne A_______ à verser, à compter du 1er septembre 2013, à B______, par mois et d'avance, la somme de 5'300 fr. à titre de contribution d'entretien. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais versées par A_______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A_______ la somme de 500 fr., à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

- 10/10 -

C/17927/2013

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/17927/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.08.2014 C/17927/2013 — Swissrulings