Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17880/2025 ACJC/1455/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 27 AOÛT 2026 Entre Madame A______, domiciliée ______ [BL], recourante contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 août 2026, représentée par Me Nicolas ROUILLER, avocat, SwissLegal Rouiller, rue du Grand- Chêne 1, case postale 1344, 1001 Lausanne, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me David MINDER, avocat, Métropole Avocats, rue du Général-Dufour 20, 1204 Genève, Monsieur C______, p.a. Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, autre intimé, représenté par Me Myriam FEHR-ALAOUI, avocate, Nieder Kraft Frey SA, place de l’Université 8, 1205 Genève, Monsieur D______, p.a. Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, autre intimé, représenté par Me Fanny MARGAIRAZ, avocate, Mangeat Avocats Sàrl, rue de Chantepoulet 1, case postale, 1211 Genève 1, E______ SA, sise ______ [ZH], autre intimée, représentée par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.
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C/17880/2025 Vu, EN FAIT, l’ordonnance du 20 août 2026, par laquelle le Tribunal de première instance a refusé de reconsidérer son ordonnance du 20 mai 2026 (chiffre 2 du dispositif), maintenu ainsi son ordonnance du 20 mai 2026 et donc le délai au 31 août 2026 pour répondre à la demande de B______ du 9 janvier 2026 (ch. 3), rappelé aux parties que la cause était gardée à juger sur requête de suspension depuis le 14 août 2026 (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 5); Attendu que le 26 août 2026, A______ a formé recours auprès de la Cour de justice contre cette ordonnance, concluant, principalement à ce qu’il soit reconnu (sic) que le délai imparti au 31 août 2026 pour répondre à la demande de B______ devait être révoqué, subsidiairement devait être suspendu jusqu’à droit connu sur la requête en suspension de cause de D______ du 20 mai 2026 ; qu’en cas de rejet de la requête en suspension, un nouveau délai adéquat devait être imparti aux défendeurs pour répondre à la demande dès l’entrée en force du rejet ; que l’ordonnance attaquée devait être annulée, la requête de A______ du 14 août 2026 admise et en cas d’entrée en force de l’ordonnance de refus de suspension, un nouveau délai adéquat devait être imparti aux défendeurs pour répondre à la demande; Que la recourante a par ailleurs sollicité l’effet suspensif; Que sur ce point, elle a allégué que si elle était contrainte de déposer sa réponse, elle serait alors susceptible de perdre définitivement son droit d’alléguer et d’offrir librement des preuves; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Qu’en l’espèce, compte tenu du délai fixé par le Tribunal au 31 août 2026 pour répondre à la demande de B______, il y a lieu de relever qu’à défaut d’effet suspensif accordé immédiatement, sans audition préalable des parties intimées, le recours perdrait son objet, le délai au 31 août 2026 arrivant à échéance dans quelques jours; Qu’au vu de ce qui précède et à titre superprovisionnel, le caractère exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera suspendu; Qu’après paiement de l’avance de frais, un délai sera fixé aux intimés pour qu’ils se prononcent sur la demande d’effet suspensif et sur le fond; Que les frais relatifs à la présente décision seront fixés dans l’arrêt au fond. * * * * *
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C/17880/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant à titre superprovisionnel : Suspend l’effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 20 août 2026 dans la cause C/17880/2025. Réserve la suite de la procédure. Dit qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/decis/137%20III%20475 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110