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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.03.2024 C/17869/2023

19 mars 2024·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·478 mots·~2 min·3

Résumé

CPC.270.al2; CPC.270.al3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué à la partie requérante par pli recommandé du 21 mars 2024

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17869/2023 ACJC/380/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 MARS 2024

Pour A______, sise ______ [GE], requérante sur mémoire préventif formé le 30 août 2023, représentée par Me Philippe GILLIERON, avocat, Wilhelm Gilliéron Avocats SA, avenue de Rumine 13, 1002 Lausanne.

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C/17869/2023 Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 30 août 2023 [l'association] A______ a conclu, au cas où B______ saisissait la Cour de justice d’une requête de mesures superprovisionnelles, au rejet de celle-ci; Que A______ a versé une avance de frais en 500 fr. le 13 septembre 2023; Que Monsieur B______ n'a à ce jour saisi la Cour d'aucune procédure; Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC); Que Monsieur B______ n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC); Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle; Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC); Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______ qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/17869/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate que le mémoire préventif déposé par [l'association] A______ le 30 août 2023 est devenu caduc. Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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