Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.02.2026 C/17703/2025

24 février 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,955 mots·~10 min·4

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 février 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17703/2025 ACJC/338/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 24 FÉVRIER 2026

Entre La mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 janvier 2026, représentée par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM Avocats, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, et Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, Atlas Legal, boulevard des Philosophes 17, case postale 89, 1211 Genève 4.

- 2/6 -

C/17703/2025 Attendu, EN FAIT, que le ______ 2023, B______ a donné naissance, à Genève, à l'enfant A______, laquelle a été reconnue par C______; Que le 11 octobre 2024, le service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu un rapport à la demande du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), préconisant notamment un large droit de visite en faveur de C______, devant s'exercer, sauf accord contraire, à raison du mardi soir au jeudi matin, d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances, les périodes ne devant pas excéder quinze jours consécutifs, ainsi que l’instauration d’une curatelle d'organisation et de surveillance, les parents devant au surplus être exhortés à entreprendre un travail de coparentalité; Que par ordonnance DTAE/9592/2024 du 10 décembre 2024, le Tribunal de protection, statuant à titre provisionnel, a accordé à C______ un droit de visite sur sa fille A______ devant s'exercer selon les modalités suivantes : du mardi à la sortie de la maman de jour jusqu'au mercredi à 18h00 avec retour de l'enfant au pied du domicile maternel, ainsi que du vendredi à la sortie de la maman de jour jusqu'au samedi à 18h00 avec retour de l'enfant au pied du domicile maternel, ce jusqu'au 30 avril 2025 au plus tard; puis, à compter du 1er mai 2025 au plus tard, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la maman de jour jusqu'au dimanche à 18h00, avec retour de l'enfant au pied du domicile maternel, et invité les curatrices à adresser au Tribunal, d'ici au 31 juillet 2025 au plus tard, un point de situation, ainsi que leur préavis quant aux mesures à envisager au fond; Que par décision DAS/141/2025 du 14 juillet 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice, statuant sur recours de C______ contre la décision précitée, a réservé à C______, à compter du prononcé de la décision, un droit de visite sur sa fille A______, devant s’exercer du mardi à la sortie de la maman de jour jusqu'au mercredi à 18h00 avec retour de l'enfant au pied du domicile maternel, le vendredi à la sortie de la maman de jour jusqu'au samedi à 18h00 avec retour de l'enfant au pied du domicile maternel, ainsi que durant deux périodes, l'une de quatre jours consécutifs et la seconde de cinq jours consécutifs au cours des vacances scolaires de l'été 2025 et confirmé l’ordonnance pour le surplus; Que la Chambre de surveillance a retenu que la réglementation résultant de la décision attaquée emportait restriction du droit de visite alors en vigueur, l’enfant ne passant plus des nuits chaque semaine chez son père mais seulement une semaine sur deux, alors qu’il était important de favoriser les relations père-fille; Que le 18 juillet 2025, la mineure A______, représentée par sa mère, B______ a formé une action alimentaire et en fixation des relations personnelles par devant le Tribunal de première instance, aux termes de laquelle elle a notamment conclu à l’attribution de la garde exclusive à sa mère, et à la réserve d’un droit de visite en faveur de C______

- 3/6 -

C/17703/2025 devant s’exercer à raison d’un weekend sur deux, de vendredi à la sortie de la maman de jour jusqu’à dimanche 18h, avec retour au pied du domicile maternel; qu’elle a pris des conclusions sur mesures provisionnelles relatives à la contribution d’entretien due à l’entretien de l’enfant; Que lors de l’audience devant le Tribunal du 29 septembre 2025, les parties ont convenu d’appliquer la décision de la Chambre de surveillance dans l’attente de la décision à rendre sur mesures provisionnelles ou sur le fond; Que dans sa réponse du 31 octobre 2025, C______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à la réserve d’un droit de visite devant s’exercer du mardi soir à 17h30, sorte de la maman de jour jusqu’au jeudi matin retour auprès de la maman de jour à 7h30, un weekend sur deux du vendredi soir à 17h30, sortie de la maman de jour jusqu’au lundi matin retour auprès de la maman de jour à 7h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; Que sur le fond il a conclu à une garde alternée sur la mineure; Que par ordonnance OTPI/26/2026 rendue le 9 janvier 2026, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, réservé à C______, avec effet immédiat, un large droit de visite sur sa fille, devant s’exercer toutes les semaines du mardi soir au jeudi matin, et un weekend sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et modifié dans la mesure nécessaire la décision DAS/141/2025 du 14 juillet 2025 rendue par le Chambre de surveillance; Qu’il a retenu, en se référant aux recommandations du SEASP du 11 octobre 2024 et aux considérants de la Chambre de surveillance dans sa décision du 14 juillet 2025, qu’il se justifiait d’augmenter le droit de visite du père sur la mineure; Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 janvier 2026, la mineure, représentée par sa mère, a formé appel notamment contre le chiffre 2 de l’ordonnance précitée, sollicitant son annulation, et cela fait, à ce que le droit de visite actuel soit maintenu; Qu’elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif concernant le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise; Que par détermination du 20 février 2026 sur requête d’effet suspensif, C______ s’est opposé à l’octroi de l’effet suspensif concernant le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance querellée; Qu’il a produit un courrier de la curatrice de la mineure du 16 février 2026, dans lequel celle-ci relève qu’il serait risqué de débuter les nouvelles modalités du droit de visite si l’effet suspensif devait être accordé; qu’elle affirme cependant que rien ne s’oppose selon elle à cet élargissement;

- 4/6 -

C/17703/2025 Que les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 23 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); qu’à teneur de l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4); Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC); qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les auteurs cités; arrêts 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5; 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1); Qu’en matière d'exercice du droit aux relations personnelles, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état; que la requête d'effet suspensif doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.2); Qu’en l’espèce, l’appelante sollicite la suspension de l’effet exécutoire de la décision entreprise en ce qui concerne les relations personnelles avec l’intimé; Que depuis le mois de juillet 2025, les relations personnelles entre les parties sont régies par la décision de la Chambre de surveillance du 14 juillet 2025; Que la décision entreprise emporte un élargissement substantiel du droit de visite de l’intimé;

- 5/6 -

C/17703/2025 Que ni le SEASP ni le SPMi n’ont établi de rapport depuis plus d’une année sur le déroulement du droit de visite, comme prévu dans l’ordonnance du Tribunal de protection du 10 décembre 2024, confirmée sur ce point par la décision de la Chambre de surveillance; Qu'il ne peut être affirmé à ce stade, prima facie, que l'appel paraît d'emblée manifestement totalement infondé en ce qui concerne le droit de visite de l’intimé; Qu’ainsi, afin de ne pas modifier à ce stade une situation qui dure depuis plus d’une année, dans l’intérêt de l’enfant, quand bien même un élargissement du droit de visite de l’intimé paraît souhaitable, il sera fait droit à la requête d’effet suspensif; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *

- 6/6 -

C/17703/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance OTPI/26/2026 rendue le 9 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17703/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente ad interim : Pauline ERARD La greffière : Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/17703/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.02.2026 C/17703/2025 — Swissrulings