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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.09.2020 C/17380/2020

17 septembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·542 mots·~3 min·2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 septembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17380/2020 ACJC/1272/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020

Entre A______ SARL, sise ______ [GE], requérante sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 juin 2020, comparant par M e Florian DUCOMMUN, avocat, av. Auguste Tissot 2bis, case postale 851, 1001 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ GMBH, sise ______ [OW], citée, comparant par Me Patrick FRUNZ, avocat, Espacité 2, case postale 1414, 2301 La Chaux-de-Fonds, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/17380/2020 Vu la cause C/173850/2020; Attendu que par requête du 11 juin 2020 adressée au Tribunal de première instance, la requérante a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à ce qu’il soit fait interdiction à la citée d’utiliser sa raison de commerce ainsi que son nom de domaine internet, la raison de commerce devant être modifiée au Registre du commerce du canton d’Obwald; Que par ordonnance du 21 août 2020, le Tribunal de première instance a déclaré la requête irrecevable, considérant qu’elle relevait de la compétence de la Cour de céans; Qu’il a par ailleurs, avant le prononcé de sa décision, instruit la cause en transmettant la requête à la citée et convoqué les parties à une audience lors de laquelle elles se sont exprimées; Que la requête a été redéposée à la Cour le 7 septembre 2020; Considérant que les mesures de l’art. 265 CPC, prises en cas d’urgence particulière, sont prononcées ex parte avant que la partie adverse ne puisse se déterminer; Qu’en l’espèce, il n’y a plus place pour des mesures superprovisionnelles, la citée ayant eu connaissance de la requête et s’étant déterminée à son sujet; Que les parties ont même plaidé la cause par-devant le Tribunal; Que peu importe que cela fut le cas devant une instance finalement incompétente ; Que quoiqu’il en soit, il n’y aurait pas eu d’urgence particulière au sens de la loi à prononcer les mesures requises vu l‘absence de dommage difficilement réparable dont il faudrait immédiatement faire cesser la survenance; Que la requérante ne le démontre en rien dans sa requête, pas plus d’ailleurs dans sa correspondance à la Cour du 7 septembre 2020; Que la requête de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée; Que la requête de mesures provisionnelles sera à nouveau transmise à la citée pour déterminations (art. 265 al. 2 CPC); Que les frais seront fixés dans la décision ultérieure. * * * * *

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C/17380/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 11 juin 2020 par A______ SARL contre B______ GMBH. Réserve le sort des frais de la présente décision. Dit que s'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de recours au Tribunal fédéral. Cela fait et statuant préparatoirement : Ordonne la communication de la requête à la citée. Impartit à B______ GMBH un délai de 10 jours, dès réception du présent arrêt, pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces éventuelles. Garde la cause à juger à 10 jours dès réception. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière

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