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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.05.2019 C/17094/2015

7 mai 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,371 mots·~7 min·3

Résumé

DÉCISION INCIDENTE;RESTITUTION DU DÉLAI;FAUTE LÉGÈRE;GRAVITÉ DE LA FAUTE | CPC.148

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juin 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17094/2015 ACJC/794/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 MAI 2019

Entre Monsieur A______ et Monsieur B______, tous deux domiciliés ______, appelants d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2018, représentés par leur curateur, Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, comparant en personne, et C______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Mark Barokas, avocat, rue de l'Athénée 15, case postale 368, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/17094/2015 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 8 novembre 2018, le Tribunal de première instance a condamné A______ et B______, à transférer à C______ SA la propriété sur les parcelles numéros 1______ et 2______, plan 3______, de la commune de D______ [GE] (ch. 1 du dispositif), dit que ce transfert aura lieu selon les conditions telles que concrétisées par la promesse de vente signée le 18 juin 2012 par-devant Me E______, notaire, ainsi que l'acte de cession du 3 mars 2015 (ch. 2), donné en conséquence acte à C______ SA de son engagement à payer à A______ et B______ le solde du prix de vente de 2'583'184 fr., respectivement de faire libérer cette somme en faveur des défendeurs, si ce montant est toujours consigné en mains du notaire Me E______ (ch. 3), condamné en tant que de besoin les parties à exécuter les chiffres 1, 2 et 3 cidessus (ch. 4), ordonné en conséquence à Monsieur le Conservateur du Registre foncier, une fois le chiffre 3 ci-dessus exécuté par C______ SA, d'inscrire C______ SA en qualité de propriétaire des parcelles numéros 1______ et 2______, plan 3______, de la commune de D______ (ch. 5) et statué sur les frais (ch. 6 et 7); Que par acte expédié à la Cour de justice le 4 janvier 2019, A______ et B______ ont formé appel contre ce jugement, concluant, en substance, à son annulation et au déboutement de C______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais; Que par ordonnance du 25 février 2019, reçue le lendemain par C______ SA, la Cour a imparti à cette dernière un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance pour répondre à l'appel; Que le 29 mars 2019, C______ SA a déposé au greffe de la Cour sa réponse à l'appel; Que par courrier déposé le même jour au greffe de la Cour, C______ SA a sollicité la restitution du délai pour répondre à l'appel, qui venait à échéance le 28 mars 2019; qu'elle a expliqué que son conseil s'étant présenté au greffe de la Cour la veille à 16h30, mais que celui-ci était fermé; que comme il désirait que le timbre de la Cour figure sur la réponse, il ne l'avait pas expédiée par la poste, mais était revenu le lendemain; que la réponse était finalisée dans le délai, qu'une prolongation du délai pour répondre lui aurait été accordée s'il l'avait demandée et que la Cour avait disposé de sa réponse plus rapidement que s'il l'avait postée; qu'enfin, sa faute était légère; Que C______ SA a encore déposé le 1 er avril 2019 un échange de courriels entre son conseil et son assistante du 27 mars 2019 tendant à établir selon lui que la réponse avait été finalisée le 28 mars 2019; Qu'invités à se déterminer sur la requête de restitution, A______ et B______ ont conclu au rejet de la requête de restitution de délai; Que par courriers des 18 avril 2019 et 29 avril 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions;

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C/17094/2015 Considérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3); Que le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références); Qu'il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve; que la requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références); Qu'une inadvertance ou un oubli ne constituent pas des motifs de restitution (GOZZI, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 30 ad art. 148 CPC); des exigences strictes s'appliquent aux avocats (GOZZI, op. cit., n. 31 ad art. 148 CPC); Qu'une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4); Qu'en l'espèce, le fait que la réponse a été finalisée le dernier jour du délai, comme l'affirme l'intimée, ou qu'elle soit parvenue à la Cour plus rapidement que si elle avait été postée dans le délai imparti ne sont pas déterminants au vu des conditions auxquelles une restitution de délai peut être accordée; que l'intimée n'étaye par ailleurs d'aucune manière son allégation, qu'il ne rend ainsi nullement vraisemblable, selon laquelle il se serait présenté au greffe de la Cour (dont les horaires figurent sur le site Internet du Pouvoir judiciaire) après sa fermeture; Qu'en tout état de cause, l'intimée explique que son conseil aurait eu la possibilité de déposer la réponse à l'appel dans le délai, mais qu'il a préféré le déposer le lendemain au greffe de la Cour pour disposer d'un exemplaire muni du timbre de cette dernière; que son conseil a donc privilégié cette solution à celle de déposer sa réponse dans le délai qui lui avait été fixé; qu'il a donc sciemment ignoré ledit délai; qu'un tel choix ne peut être considéré comme une faute légère, le respect des délais impartis étant une règle

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C/17094/2015 essentielle pour un avocat en matière judiciaire, qui se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit; Que par conséquent, la faute de la recourante, soit pour elle de son représentant, ne peut être qualifiée de légère, de sorte que la demande de restitution du délai pour répondre à l'appel sera rejetée; Qu'en l'absence de réponse déposée dans le délai imparti, la cause sera gardée à juger; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * *

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C/17094/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur incident : Rejette la requête de restitution de délai formée par C______ SA le 29 mars 2019 dans la cause C/17094/2015-2. Dit que la cause est gardée à juger. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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