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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.11.2007 C/16735/2005

29 novembre 2007·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,761 mots·~24 min·3

Résumé

PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ; HONNEUR; INSULTE; JUGEMENT DE VALEUR | CC.28

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16735/2005 ACJC/1439/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2007

Entre Monsieur A.______, domicilié, ______ (GE) appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2007, comparant par Me ______, avocat, , en l’étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B. ______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me ______, avocat, , en l’étude duquel il fait élection de domicile,

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C/16735/2005 EN FAIT A. a) Par jugement du 4 avril 2007, notifié le 6 du même mois à A.______, le Tribunal de première instance a constaté que ce dernier n'était pas titulaire d'une créance en dommages-intérêts découlant des déclarations de B.______ rapportées dans l'édition du 2 mars 2004 de l'AGEFI (chiffre 1 du dispositif), a constaté la nullité de la poursuite no 05 ______ (ch. 2), a condamné A.______ en tous les dépens de l'action en constatation de droit, y compris une indemnité de procédure de 10'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B.______ (ch. 4) et un émolument complémentaire de 3'000 fr. (ch. 3), a débouté B.______ des fins de son action en protection de la personnalité (ch. 6), a condamné A.______ en tous les dépens, y compris une indemnité de procédure de 3'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de Monsieur B.______ (ch. 7), a débouté A.______ des fins de sa demande reconventionnelle (ch. 9), avec suite de dépens (ch. 10) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (5, 8 et 11). b) Par acte déposé le 15 mai 2007 au greffe de la Cour, A.______ appelle de ce jugement sollicitant l'annulation des chiffres 1, 2, 4, 7 et 9 de son dispositif. A titre principal, il conclut au déboutement de B.______ des fins de son action en constatation de droit ainsi qu'en nullité de la poursuite no 05 ______, à la constatation que les propos de B.______ relatés dans l'édition de l'AGEFI du 2 mars 2004, selon lesquels les déclarations de A.______ étaient "des conneries de A à Z", seraient illicites, constitutifs d'injure, de concurrence déloyale et/ou d'atteinte à sa personnalité, et à la publication du jugement, aux frais de B.______, à trois reprises en page 2 de l'AGEFI, sur une demi-page, avec mention du jugement en première page, avec suite de dépens. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal sollicitant en particulier l'examen des procédures pénales PP/______/2003 et PP/______/2004 et l'ouverture d'enquêtes. c) B.______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. A l'appui de sa réponse, il produit l'enregistrement vidéo de la conférence de presse tenue le 1er mars 2004 par A.______ et sa retranscription. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a) Un litige a opposé F.______ et V. ______, associés pour la production de montres au sein de F.______ SA, dont le directeur général est B.______ qui a donné lieu à diverses procédures judiciaires, civiles et pénales ainsi qu'à des procédures arbitrales. Dans le cadre de ce conflit, A.______ a été le conseil de F.______ dès le mois de février 2004.

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C/16735/2005 b) Dans le cadre de ce litige, A.______ a tenu, le 1er mars 2004, à Genève une conférence de presse. Selon les déclarations de ce dernier rapportées par divers quotidiens dans leur édition du lendemain, dont l'AGEFI, il s'agissait en substance de mettre fin à un pillage de F.______ SA, organisé par une hiérarchie arménienne occulte proche de V.______, et aux activités mises en place par ce dernier, telle la production parallèle de montres X.______ vendues à travers des réseaux douteux, qui dégradait l'image de la marque X.______ et faisait une concurrence déloyale aux distributeurs officiels. Les composants étaient payés en nature, notamment par des montres X.______, des vols de plateaux entiers de montres étaient organisés et le sertissage était effectué dans des ateliers clandestins. Dans son édition du 2 mars 2004, l'AGEFI a rapporté la réaction de B.______ aux propos de A.______ dans les termes suivants : "Ce sont des conneries de A à Z et vous pouvez me citer textuellement", termes qui ont été confirmés par B.______. En date du 30 juin 2004, A.______ a été inculpé par le juge d'instruction de Genève dans le cadre de la procédure pénale PP/______/2004 de violation des art. 3 let. a et 23 LCD, de menaces et de tentative de contrainte, notamment en raison des propos tenus lors de la conférence du 1er mars 2004. c) En octobre 2004, F.______, alors assisté d'un nouveau conseil, et V.______ ont mis un terme à leur litige, chacun retirant les procédures judiciaires dirigées contre l'autre. A la requête de A.______, l'Office des poursuites de Genève a fait notifier le 25 avril 2005 le commandement de payer, poursuite no 05 ______ pour un montant de 250'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 mars 2004 à B.______, qui y a formé opposition. Le commandement de payer mentionne comme cause de l'obligation : "insulte, concurrence déloyale, atteinte à la personnalité (article de la presse du 02.03.2004)". d) Par arrêt du 6 février 2007, le Tribunal administratif a annulé la décision de la Commission du barreau du 6 février 2006 sanctionnant A.______ notamment en raison des propos tenus lors de conférence de presse du 1er mars 2004 et a renvoyé la cause à la Commission pour nouvelle décision. e) Par acte déposé le 22 juillet 2005 assorti d'une requête en mesures provisionnelles, B.______ a assigné A.______ devant le Tribunal de première instance en constatation négative de droit et en protection de la personnalité. Au fond, il a conclu à la constatation que A.______ n'était titulaire d'aucune créance à son encontre, de la nullité de la poursuite no 05 ______, à ce que ladite poursuite

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C/16735/2005 ne soit pas communiquée aux tiers, à la condamnation de A.______ à retirer ladite poursuite, à ce qu'interdiction soit faite à A.______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de requérir des poursuites fantaisistes à son encontre, à la constatation du caractère illicite de l'atteinte portée à son encontre par A.______, à la publication du jugement constatant le caractère illicite de l'atteinte dans quatre quotidiens, aux frais de A.______ et sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et à la réserve de ses droits s'agissant du dommage. Dans sa réponse, A.______ a conclu à la constatation de la licéité de la poursuite à l'encontre de B.______ et au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions. En outre, il a conclu reconventionnellement à la constatation que les propos de B.______ relatés dans l'édition de l'AGEFI du 2 mars 2004, étaient illicites, constitutifs d'injure, de concurrence déloyale et/ou d'atteinte à sa personnalité, et à la publication du jugement, aux frais de B.______, à trois reprises en page 2 de l'AGEFI, sur une demi-page, avec mention du jugement en première page. Enfin, à titre subsidiaire, il a sollicité l'apport de la procédure pénale PP/______/2003. B.______ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle. f) Par ordonnance du 30 septembre 2005, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné à l'Office des poursuites de ne pas porter à la connaissance des tiers la poursuite no 05 ______ jusqu'à droit jugé au fond. En revanche, le Tribunal a rejeté les conclusions tendant à interdire à A.______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, d'intenter de nouvelles poursuites "fantaisistes" à l'encontre de B.______. g) Statuant après avoir entendu les parties en comparution personnelle, le Tribunal a apprécié, en premier lieu, les mérites de l'action en constatation de droit en examinant si A.______ était titulaire d'une créance en dommages-intérêts résultant des déclarations de B.______ publiées dans l'édition du 2 mars 2004 de l'AGEFI. Le Tribunal a considéré que l'expression "conneries" soulignait le caractère erroné des propos qu'elle qualifiait, mais qu'elle avait également pour effet de rabaisser dans l'esprit du public l'auteur des propos. Ainsi, le discrédit opposé publiquement à des propos également tenus en public constituait une atteinte à l'honneur de l'auteur desdits propos, sans qu'elle soit nécessairement illicite. A cet égard, les déclarations de A.______ lors de la conférence de presse du 1er mars 2004 constituaient également une atteinte à l'honneur de F.______ SA et de certains de ses dirigeants. Même si les comportements visés par les déclarations de Monsieur A.______ étaient avérés, celles-ci comportaient des propos inutilement blessants et à caractère xénophobe, de sorte qu'elles étaient également constitutives d'atteinte illicite à l'honneur. Il s'ensuivait que B.______, en qualité de directeur de F.______ SA, avait un intérêt légitime à nier les affirmations de Monsieur A.______, qui primait sur l'intérêt de ce dernier de ne pas voir contesté ses propos en public. En outre, dès lors que A.______ avait recouru à des procédés

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C/16735/2005 incompatibles avec le respect de la personnalité de ladite société, B.______ était légitimé à renforcer ses dénégations par le recours à une expression grossière. Il s'ensuivait que B.______ avait causé l'atteinte à la personnalité de A.______ en état de légitime défense, qui, partant, était licite. Ainsi, A.______ n'avait pas droit à la réparation du dommage qu'il n'avait au demeurant pas allégué avec plus de précisions que la simple affirmation de son existence. Pour ces motifs également, la demande reconventionnelle de A.______ devait être rejetée. S'agissant de l'action en protection de la personnalité de B.______, l'absence totale d'allégations précises de A.______ concernant son dommage en 250'000 fr. démontrait que la poursuite diligentée par ce dernier visait un but étranger à l'institution de la poursuite. Il s'ensuivait que l'ouverture de la poursuite à l'encontre de B.______ constituait une atteinte illicite à sa personnalité. Toutefois, à défaut de démontrer l'imminence de nouvelles poursuites et l'existence d'un trouble persistant à la suite de l'atteinte, les actions en prévention du trouble et en constatation de l'atteinte devaient être rejetées, et partant, la requête en publication du jugement également. Malgré cette issue, les dépens relatifs à l'action en protection de la personnalité devaient être mis à la charge de A.______, puisqu'elle était nécessaire afin de valider les mesures provisionnelles prononcées, de sorte que les dépens qu'elle a occasionnés avaient été provoqués par ce dernier. C. L’argumentation des parties en appel sera examinée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'appel a été interjeté selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 30 al. 1 let. a, 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort. Il s’agit de la voie de l'appel ordinaire; la Cour revoit en conséquence la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 al. 2 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1). 2. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir tenu pour avéré le rapport fait par l'AGEFI du contenu de la conférence de presse qu'il avait tenue le 1er mars 2004, soutenant que l'article de ce quotidien avait déformé ses propos et que seul l'enregistrement de la conférence permettait de déterminer le contenu de la conférence. Ainsi, son droit à établir les faits pertinents avait été violé. 2.1. Le recours à des mesures probatoires ne s’impose que si de telles mesures sont à la fois nécessaires et utiles. La nécessité tient au fait que les allégués valablement présentés, pertinents pour la solution du litige, ne sont pas d’ores et déjà établis, notamment par absence de contestation, par aveux ou par

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C/16735/2005 présomption. L’utilité réside dans la capacité attribuée à la mesure ordonnée de parvenir au but recherché, à savoir l’établissement des faits pertinents (BERTOSSA/GUYET/GAILLARD/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 197). S'agissant de l'établissement d'un allégué par absence de contestation, l’art. 126 al. 3 LPC institue une présomption légale de l’exactitude d’un fait, lorsque celui-ci a été allégué avec la précision exigée et qu’il n’a pas été dénié avec une précision suffisante. Sauf les cas où l’établissement d’office des faits est la règle, le juge n'a pas l’obligation d’ouvrir des enquêtes, alors même que le défendeur se contente de conclure au déboutement du demandeur, sans s’exprimer sur les allégués de faits énoncés par celui-ci (BERTOSSA/GUYET/GAILLARD/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 126). 2.2. En l'espèce, dans sa demande, l'intimé a exposé la relation faite par divers quotidiens, dont l'AGEFI, des propos tenus par l'appelant durant la conférence de presse. Dans sa réponse, l'appelant n'a pas contesté le contenu des différents articles de presse et leur conformité à ses dires. Il a au contraire allégué que la conférence portait sur les différents actes irréguliers reprochés par son client à son associé. Il n'a pas sollicité la production de l'enregistrement de la conférence, ni d'enquêtes sur le contenu de ladite conférence. Or, celui qui n'a pas requis l'administration des preuves en temps utile et selon les formes utiles n'est pas fondé à se plaindre de la violation de son droit à faire établir les faits pertinents (BERTOSSA/GUYET/GAILLARD/SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 307). Par ailleurs, l'intimé a produit en appel l'enregistrement vidéo de la conférence de presse et sa retranscription. L'appelant n'a pas contesté non plus cette retranscription qui reprend les termes allégués par l'intimé. Force est de constater à cet égard que l'exposé par l'intimé de la relation par la presse des propos de l'appelant, dont l'article de l'AGEFI, correspond en substance à la retranscription de l'enregistrement de la conférence. Au vu de ce qui précède, l'exposé par l'intimé des déclarations de l'appelant lors de la conférence de presse doit être tenu pour conforme à la vérité (cf. supra, en fait, B,b). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir d'enquêtes afin de déterminer le contenu des déclarations de l'appelant. 3. L'appelant conclut au déboutement de l'intimé des fins de son action en constatation de droit et en nullité de la poursuite. 3.1. Lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le créancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requière la mainlevée de l'opposition, le poursuivi ne peut pas exiger de l'Office des poursuites qu'il impartisse au poursuivant un délai péremptoire pour agir. De même, l'action en libération de dette n'est pas recevable, puisque la mainlevée provisoire n'a pas été prononcée.

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C/16735/2005 Enfin, dès lors que l'opposition n'a pas été écartée définitivement, le poursuivi ne peut pas ouvrir l'action de l'art. 85a LP à ce stade de la poursuite. Dans ces circonstances, en raison des inconvénients liés à la connaissance par les tiers de son inscription au registre des poursuites, la jurisprudence admet que le poursuivi a un intérêt digne de protection à faire constater l'inexistence de la créance, à moins que le poursuivant ne rende plausible qu'il est dans l'incapacité de prouver la créance déjà dans le cadre de l'action négatoire de droit intentée par le poursuivi (ATF 132 III 277 consid. 4.2 = SJ 2006 I p. 297; ATF 128 III 334; 120 II 20 consid. 3b = JdT 1995 I p. 130). Dans l'action en constatation de droit négative, l'inversion des rôles procéduraux ne change rien au fardeau de la preuve : il appartient au poursuivant et défendeur de prouver l'existence de la prétention alléguée et de supporter les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 120 II 20 consid. 3a = JdT 1995 I p. 130; KUSTER, Schikanebetreibungen aus zwangsvollsteckungs-, zivil-, straf- und standesrichtlicher Sicht, in PJA 2004 p. 1035 ss, p.1040). 3.2. En l'espèce, l'intimé a fait opposition au commandement de payer notifié à la requête de l'appelant. Depuis lors, ce dernier n'a pas agi en mainlevée provisoire, ni en reconnaissance de dette. En outre, le délai prévu à l'art. 8a al. 4 LP durant lequel les tiers qui rendent vraisemblable un intérêt peuvent consulter le registre des poursuites, soit cinq ans à compter de la clôture de la procédure, n'est pas échu. Il s'ensuit que l'intimé a un intérêt digne de protection à la constatation de l'inexistence de la créance, objet de la poursuite. Pour sa part, l'appelant agit à titre reconventionnel en constatation de l'atteinte illicite à sa personnalité, qui est une condition nécessaire de la créance en dommages-intérêts et en réparation du tort moral qu'il invoque à l'appui de sa poursuite à l'encontre de l'intimé (art. 28a al. 3 CC; DESCHENAUX/- STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2001, n. 612 et 620). Ainsi, la constatation de l'inexistence d'une atteinte illicite à la personnalité de l'appelant conduirait à celle de l'inexistence de la créance. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'examiner, dans un premier temps, si les propos de l'intimé constituent une atteinte illicite à la personnalité de l'appelant. 4. 4.1. Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Une atteinte à l'honneur est en principe illicite (ATF 126 III 3065 consid. 4a = JdT 2001 I p. 34). L'honneur comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais également le droit à la

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C/16735/2005 considération sociale, soit notamment le droit à l'estime professionnelle, économique et sociale (DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n. 558). Les jugements de valeur ne sont susceptibles de porter une atteinte à la personnalité que s'ils comportent une attaque inutilement blessante et offensante de l'intéressé, si ce dernier est diffamé (MEILI, Commentaire bâlois, 2006, n. 44 ad art. 28 CC). Savoir si une déclaration est propre à porter une atteinte à la considération s'apprécie selon des critères objectifs et non selon la sensibilité subjective de l'intéressé. Ainsi, il y a lieu de se placer du point de vue du citoyen moyen (MEILI, op. cit., n. 42 ad art. 28 CC; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n. 559), et du lecteur moyen lorsque la déclaration incriminée est diffusée par voie de presse (ATF 132 III 641 consid. 3.1; ATF 126 III 305 consid. 4b/aa = JdT 2001 I 34; ATF 111 II 209 consid. 2 = JdT 1986 I p. 600; MEILI, op. cit., n. 43 ad art. 28 CC). Les circonstances qui entourent l'atteinte à l'honneur et le contexte dans lequel la déclaration est faite jouent un rôle important dans cette appréciation (MEILI, op. cit., n. 42 ad art. 28 CC; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n. 559d; ATF 111 II 209 consid. 2 = JdT 1986 I p. 600). L'atteinte à la personnalité ne peut être admise lorsque son auteur démontre la présence de faits justificatifs qui écartent l'illicéité. Les trois raisons énumérés à l'art. 28 al. 2 CC ont un caractère général, ne sont pas définies de manière définitive dans la loi et se recoupent en partie. Agit ainsi à bon droit celui qui peut démontrer un intérêt au moins équivalant à l'intérêt en principe digne de protection du lésé. Cela implique une pesée des intérêts en jeu par le juge (ATF 126 III 305 consid. 4a = JdT 2001 I p. 35). L'atteinte à la personnalité n'est licite que si l'intérêt de l'auteur de l'atteinte est jugé prépondérant (DESCHENAUX/- STEINAUER, op. cit., n. 592). 4.2. En l'espèce, les déclarations incriminées de l'intimé ont été publiées par l'AGEFI, de sorte qu'il y a lieu de se placer du point de vue du lecteur moyen pour déterminer s'il y a eu atteinte à la personnalité de l'appelant. Afin de qualifier les propos de l'appelant tenus lors de la conférence de presse et rapportés par divers quotidiens, parmi lesquels l'AGEFI, l'intimé a utilisé le terme "conneries", qui dans le langage populaire signifie stupidité ou désigne des paroles stupides (Grand Larousse encyclopédique, 1982, p. 2523). La conférence de presse s'inscrivait dans le cadre du litige opposant le mandant de l'appelant à son associé et alors que plusieurs procédures judiciaires étaient déjà en cours. Les propos de l'appelant formulés de façon virulente présentaient la gestion de la société dont l'intimé était le directeur général, de façon particulièrement critique, voire relevant d'infractions pénales : hiérarchie occulte arménienne contrôlant la société, production parallèle de montres écoulées par des circuits douteux, vols de montres et pillage économique de la société. Sans qu'il soit nommément visé par les propos de l'appelant, l'intimé en tant que dirigeant de ladite société a pu sentir sa probité mise en cause par ceux-ci. Ainsi, la déclaration incriminée de l'intimé, intervenant en réaction

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C/16735/2005 aux dires de l'appelant, avait pour but de démentir ceux-ci. Il est vrai que prise pour elle-même l'expression "conneries" peut donner à penser que l'auteur des propos qu'elle qualifie est un menteur ou un idiot. Toutefois, dans le cadre d'un article relatant les propos virulents tenus par un avocat dans l'exercice de sa profession lors d'une conférence de presse sur fond d'un litige en cours, le lecteur moyen, dès lors qu'il n'était pas en mesure de se convaincre de la justesse de l'une ou l'autre des thèses présentées par l'article, ne pouvait pas en retirer l'impression que l'appelant n'était pas intègre ou qu'il ne disposait pas des capacités intellectuelles suffisantes pour l'exercice de la profession d'avocat. En outre, pour autant que le lecteur moyen ait pu penser à la lecture de l'article de l'AGEFI que les propos de l'appelant n'étaient pas conformes à la vérité, il n'apparaît pas que cette impression fût le résultat des déclarations de l'intimé plutôt que des accusations de l'appelant. Par ailleurs, dans la mesure où l'appelant avait choisi de formuler des déclarations de façon virulente dans le cadre d'une conférence de presse, il devait s'attendre à ce que ses propos suscitent de vives réactions. Force est de constater que l'emprunt au langage populaire par l'intimé d'une expression afin de contester les propos de l'appelant ne dépasse pas la virulence de ceux-ci. C'est le lieu de souligner que toutes mesures probatoires, tendant à la démonstration de la véracité des accusations formulées par l'appelant lors de la conférence de presse, sont sans portée pour la solution du présent litige. En effet, il ne s'agit pas de savoir, à l'instar de ce qui prévaut dans le cadre de la procédure disciplinaire à l'encontre de l'appelant, si ce dernier était légitimé à porter les accusations articulées lors de la conférence de presse, mais comme exposé cidessus, c'est l'impression retirée par le lecteur moyen de l'article incriminé qui est déterminante. Il s'ensuit que l'apport des procédures pénales sollicité n'est pas utile à la solution du litige si tant est qu'elles soient propres à établir l'exactitude des assertions exprimées par l'appelant. A cet égard, l'appelant n'expose même pas les éléments ressortant desdites procédures qui seraient de nature à établir la réalité des faits articulés lors de la conférence bien que la procédure pénale PP/______/2004 soit devenue contradictoire à la suite de son inculpation (art. 142 al. 1 CPP). S'agissant de la procédure pénale PP/______/2003, il n’apparaît pas que l'appelant y ait été inculpé. La consultation de ladite procédure n'étant possible qu'à l'inculpé et à la partie civile, l'autorité requise pourra en refuser l'apport afin de préserver leur intérêt au maintien du secret de l'instruction (BERTOSSA/GUYET/GAILLARD/SCHMIDT, op. cit., n.7 ad art. 197). Enfin, force est de constater que l'appelant ne requiert pas la suspension de l'instruction de la cause, alors même qu'il soutient que lesdites procédures l'influenceraient de manière décisive. Au vu de ce qui précède, les propos incriminés de l'intimé n'ont pas porté atteinte à la considération de l'appelant. Il s'ensuit que la créance déduite en poursuite par l'appelant est inexistante. C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à

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C/16735/2005 l'action en constatation négative de droit de l'intimé et constaté la nullité de la poursuite, bien qu'il s'agisse en réalité d'une annulation (art. 85a al. 3 LP appliqué par analogie). Pour les motifs qui précèdent, c'est également avec raison que le Tribunal a rejeté l'action de l'appelant en constatation du caractère illicite des déclarations de l'intimé parues dans l'édition du 2 mars 2004 de l'AGEFI. 5. L'appelant fait ensuite grief au Tribunal de l'avoir condamné aux dépens de l'action en protection de la personnalité de l'intimé bien qu'il l'ait rejetée. 5.1. Les dépens d’appel sont séparés de ceux de première instance (art. 308 al. 1 LPC) et la Cour de justice peut revoir aussi bien la répartition que l’arrêté des dépens émanant du premier juge (art. 184 LPC). Tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 LPC). Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens, sans préjudice des peines prévues contre les parties, si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées (art. 176 al. 2 LPC). Nonobstant la rédaction restrictive de l’art. 176 al. 2 LPC, il est des situations où la partie qui obtient gain de cause peut être condamnée en tous les dépens, lorsque par son attitude, elle a inutilement provoqué le dépôt de l’action soit, en d’autres termes, lorsqu’elle a adopté un comportement ou omis fautivement d’adopter un comportement qui aurait été de nature à éviter que l’action ne soit introduite, cette hypothèse visant principalement le cas du demandeur qui, avant le dépôt de son l'action, ne produit pas les documents établissant son droit malgré la requête du défendeur. (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 176, n. 6 art. 58). 5.2. En l'espèce, à l'issue de l'appel, l'intimé a obtenu gain de cause s'agissant de son action en constatation de droit; en revanche, il a succombé dans le cadre de son action en protection de la personnalité qui formait une partie importante de ses prétentions, dès lors qu'elle comportait des conclusions en prévention du trouble, en constatation de droit et en publication du jugement. Ainsi, sur l'ensemble de sa demande, l'intimé n'obtient pas totalement satisfaction, de sorte que l'appelant ne doit pas supporter la totalité des dépens de l'intimé. Il n'apparaît pas pour le surplus que l'action en protection de la personnalité de l'intimé a été introduite inutilement en raison d'un refus de l'appelant de produire des documents établissant son droit. Par ailleurs, l'intimé est également victorieux dans le cadre de la demande reconventionnelle de l'appelant. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné aux deux tiers des dépens de l'intimé et à l'intégralité de ses propres dépens de première instance. Les deux tiers des dépens de l'intimé comprendront une indemnité de procédure d'un montant de

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C/16735/2005 10'000 fr. compte tenu de la complexité de la cause, de la valeur litigieuse et du nombre d'écritures produites. Partant, le jugement sera réformé en conséquence. Enfin, l'appelant succombe dans son appel, hormis sur la question des dépens de première instance où il obtient partiellement satisfaction. Il s'ensuit que l'appelant sera condamné à l'intégralité des dépens d'appel, qui comprendront une indemnité de procédure de 4'000 fr. * * * * *

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C/16735/2005 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre le jugement JTPI/5087/2007 rendu le 4 avril 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16735/2005- 14. Au fond : Annule les chiffres 4, 7 et 10 de son dispositif. Et, statuant à nouveau : Condamne A.______ aux deux tiers des dépens de première instance de B.______, qui comprennent dans cette proportion une indemnité de procédure de 10'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de ce dernier. Condamne A.______ à ses propres dépens de première instance. Confirme le jugement pour le surplus. Condamne A.______ en tous les dépens d'appel, qui comprennent une indemnité de procédure de 4'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B.______. Déboute les parties de toutes autres contraires conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

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Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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