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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.02.2016 C/16730/2008

12 février 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,782 mots·~9 min·2

Résumé

OUVERTURE DE LA FAILLITE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | LP.207; aLPC.113; CPC.319.b

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 février 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16730/2008 ACJC/192/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 FÉVRIER 2016

Entre 1) Madame A______, domiciliée ______, (GE), 2) Madame B______, domiciliée ______, Genève, 3) Monsieur C______, domicilié ______, Genève, 4) Monsieur D______, domicilié ______, (GE), recourants contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2015, comparant tous quatre par Me Pierre Bayenet, avocat, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et 1) E______, ______, Genève, intimé, comparant par Me Bertrand Reich, avocat, rue De-Candolle 24, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 2) F______, ______, Genève, autres intimés, comparant par Me Nicolas Wisard, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile, 3) G______, sise ______, Genève, 4) H______, sise c/o I______, ______, Genève, autres intimées, comparant toutes deux par Me Malek Adjadj, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elles font élection de domicile, 5) J______, c/o Office des Faillites, case postale 115, 1211 Genève 17, autre intimée, comparant en personne.

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C/16730/2008 Attendu EN FAIT que le 22 juillet 2008, G______ et H______ ont assigné E______, F______, C______, A______, D______, K______ et B______ en paiement d'une somme de 14'192'284 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 1997; Qu'un complément à la demande en paiement a été déposé au greffe du Tribunal de première instance par les demanderesses le 10 septembre 2013; Que les défendeurs représentés par Me Damien Chervaz et Me Pierre Bayenet, avocats, ont déposé une réponse le 29 novembre 2013; Que les demanderesses ont répliqué le 12 mai 2014; Que les défendeurs représentés par Me Damien Chervaz et Me Pierre Bayenet ont dupliqué le 17 juin 2014; Qu'en date du 23 novembre 2014, la défenderesse K______ est décédée, ce dont Me Pierre Bayenet a informé le Tribunal de première instance par courrier du 22 janvier 2015; Que par jugement JTPI/1274/2015 du 27 janvier 2015, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de l'instance en application des art. 113 let. c et 114 aLPC et compensé les dépens; Que par courrier du 18 juin 2015, l'Office des Faillites a indiqué au Tribunal de première instance que par jugement du 18 février 2015, le juge de la faillite avait prononcé la liquidation de la succession répudiée de K______ par voie de faillite; Que ce courrier mentionnait que par la production d'une créance, la Masse en faillite avait appris l'existence de la présente procédure; Que l'Office des faillites demandait au Tribunal de première instance d'indiquer dans quelle mesure la procédure en cours devait être suspendue en application de l'art. 207 LP; Que, par jugement JTPI/7386/2015 du 23 juin 2015, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a ordonné la rectification de la qualité de la partie en ce que feue K______ devenait Masse en faillite de feue K______ (ch. 1 du dispositif), ordonné la reprise de l'instance (ch. 2) et, cela fait, suspendu l'instruction de la cause en application de l'art. 207 LP (ch. 3); Que ce jugement a été communiqué pour notification aux parties le 29 juin 2015; Attendu que par acte expédié le 22 août 2015, C______, A______, D______ et B______ ont conclu à l'annulation de ce jugement, à ce qu'il soit dit que l'instance est suspendue, à la condamnation de G______ et H______ en tous les dépens et au déboutement des parties de toutes autres ou contraires conclusions;

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C/16730/2008 Qu'ils ont fait valoir que l'instance était déjà suspendue par jugement du 27 janvier 2015 et qu'aucune partie n'avait assigné valablement les autres pour solliciter la reprise de la procédure, de sorte qu'il n'appartenait pas au juge d'intervenir d'office dès lors que la suspension de l'instance n'était pas incompatible avec la suspension imposée par l'art. 207 LP; Que par courrier du 13 octobre 2015, F______ a indiqué s'en rapporter à justice; Que dans sa réponse du 28 octobre 2015, E______ a conclu à l'admission de l'appel interjeté, à la mise à néant du jugement querellé et à la condamnation de G______ et H______ aux frais, en faisant valoir que la lettre de l'Office des faillites ne pouvait être considérée comme une assignation, à défaut de conclusions tendant à la reprise de l'instance; le Tribunal n'avait pas à se substituer aux parties pour ordonner d'office la reprise de l'instance; Que l'Office des faillites a informé la Cour de justice par courrier du 4 novembre 2015 que la Masse en faillite de feue K______, qu'elle représentait, s'en rapportait justice sur les conclusions prises par les appelants; Que l'Office des faillites a par ailleurs indiqué dans ce même courrier que la créance des sociétés G______ et H______ avait été définitivement admise au passif de la faillite de la succession répudiée de K______ au terme de la procédure prévue à l'art. 63 de l'Ordonnance sur l'administration des Offices de faillites; en effet, ni l'administration de la faillite, ni les créanciers individuellement n'avait souhaité continuer le procès, de sorte que la créance des sociétés demanderesses devait être considérée comme reconnue, les autres créanciers n'ayant plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'art. 250 LP (art. 63 al. 2 OAOF); Que par courrier du 5 novembre 2015 adressé à la Cour de justice, G______ et H______ ont indiqué s'en rapporter à justice au sujet de l'appel; Considérant EN DROIT que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC); Que les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC); Qu'en l'espèce, le recours, qui est motivé, a été formé par écrit et dans le délai prescrit, compte tenu de la suspension des délais;

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C/16730/2008 Que la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux parties, dès lors que la décision entreprise n'identifie pas les héritiers de la défunte et prive donc les parties de faire valoir d'éventuels moyens à leur encontre; Que l'appel déposé réunit les conditions du recours et est donc recevable à la forme; il sera traité comme une recours, en vertu du principe de correction (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, p. 1254, n° 7, ad art. 312 CPC); Qu'à teneur de l'art. 207 LP, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus et ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les vingt jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation; Que la suspension des procès civils est un effet juridique de la faillite; elle intervient de par la loi, et non seulement dès la publication de la date de l'ouverture de la faillite (GILLIERON, Commentaire de la LP, n° 16 ad art. 207 LP); Que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le juge doit en faire d'office le constat (ATF 133 III 377 consid. 5.1); Que bien que l'ouverture de la faillite d'une partie au procès civil soit un cas de suspension légale, le droit de procédure applicable exige, en règle générale, que le juge prenne formellement une décision incidente de suspension de l'instance, de même qu'il doit prendre formellement une décision incidente de reprise de la cause si le procès est continué, ce qui implique d'ailleurs une substitution de parties, la masse ou l'intervenant autorisé ayant seuls qualité pour suivre la procédure (GILLIERON, op. cit., n° 18 ad art. 207 LP); Que la reprise de l'instance est requise par assignation ou par requête (art. 116 al. 1 aLPC); Qu'en l'espèce, il n'y a eu ni assignation, ni requête commune en reprise d'instance; Que la décision querellée, qui ordonne la reprise de l'instance, doit donc déjà être annulée pour ce motif; Que le fait que l'instance soit déjà suspendue en application de l'art. 113 let. c et 114 aLPC ne dispensait en revanche pas le Tribunal d'examiner si l'instance ne devait pas être suspendue en application de l'art. 207 LP; Que le premier juge a toutefois suspendu l'instruction de la cause et non l'instance; Que le jugement querellé sera donc entièrement annulé; Que la Cour prononcera la suspension de l'instance en application de l'art. 207 LP;

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C/16730/2008 Que les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC); l'avance déjà effectuée sera remboursée aux recourants (art. 111 al. 1 CPC); Que les parties supporteront leurs propres dépens, au vu des positions adoptées. * * * * *

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C/16730/2008 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par C______, A______, D______ et B______ contre le jugement JTPI/7386/2015 rendu le 23 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16730/2008-19. Au fond : Annule le jugement querellé et statuant à nouveau : Suspend l'instance en application de l'art. 207 LP. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à C______, A______, D______ et B______ l'avance de 1'200 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) et l'art. 72 ss LTF dans la mesure où cette décision est rendue dans une procédure civile dont la valeur litigieuses est de plus de 30'000 fr., la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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